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Interventions sur "assainissement" de Bruno Sido


79 interventions trouvées.

Cet amendement rédactionnel vise à renuméroter certains articles au sein du code général des collectivités territoriales afin de bien distinguer ce qui concerne la distribution d'eau potable de ce qui a trait à l'assainissement.

...ntraire à le conforter. Pour ces trois raisons, la commission a émis un avis défavorable. L'amendement n° 181 a tout à la fois pour objet d'étendre le dispositif du fonds aux boues d'origine domestique et de supprimer l'exigence selon laquelle seules les boues d'épuration sont visées. S'agissant du premier élément, la commission a émis un avis défavorable, estimant que les boues résultant de l'assainissement non collectif étaient d'une autre nature que les boues d'épuration urbaines ou industrielles. Après analyse, il est cependant apparu que ces boues étaient récupérées par les entreprises de vidange, qualifiées de « producteurs de boues » dans le dispositif de l'article 21 et, à ce titre, assujetties à la taxe sur les boues produites et à la réglementation sur les boues d'épandage. Dès lors, cette...

...ce des services d'assistance technique aux exploitants de stations d'épuration, les SATESE, il est proposé d'aller au-delà des compétences qui leur sont aujourd'hui strictement attribuées par la loi et de leur reconnaître des possibilités d'intervention dans des domaines qui constituent de véritables enjeux en matière de politique de l'eau, à savoir la protection des points de captage ainsi que l'assainissement, la restauration et l'entretien des milieux aquatiques. Les petites communes rurales étant particulièrement démunies pour conduire des actions dans ces domaines, il convient de les aider notamment à se conformer aux obligations de résultat telles qu'elles sont fixées par la directive du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. L'amendement ...

Cet amendement vise à rappeler l'obligation qu'ont les communes d'organiser le contrôle des installations d'assainissement non collectif, tout en les laissant libres d'en choisir l'échéancier et les modalités, dans des limites de date et de périodicité légalement fixées. Je vous renvoie, pour plus de précisions, aux développements exposés à titre liminaire tout à l'heure, au début de l'examen de l'article 22.

En ce qui concerne l'amendement n° 272, la commission a déjà adopté un amendement n° 50, visant à modifier les dispositions relatives aux compétences des communes en matière d'assainissement afin qu'elles soient plus lisibles et cohérentes. Nous émettons donc un avis défavorable. L'amendement n° 354 tend à apporter des précisions qui nous semblent superfétatoires, pour des raisons qui ont déjà été expliquées à plusieurs reprises. La commission y est donc défavorable. L'amendement n° 160, qui vise à reconnaître aux communes une compétence exclusive dans le domaine de l'eau, pose au ...

... de l'Assemblée nationale nous a tous beaucoup surpris, en tant qu'acteurs locaux qui connaissent bien ce problème. Nous examinons ce matin deux articles parallèles du projet de loi, l'article 22, qui modifie le code de la santé publique, et l'article 26, son corollaire, qui est relatif au code général des collectivités territoriales. Ils concernent, notamment, l'organisation du service public d'assainissement non collectif, le SPANC, c'est-à-dire l'un des principaux enjeux du texte qui nous est soumis. Je souhaiterais dès à présent faire le point sur les évolutions qu'a connues ce texte depuis sa première lecture, ainsi que sur le dispositif global que je vous soumettrai. Par parenthèse, il est vrai que l'examen des amendements de notre commission a eu lieu le 12 juillet dernier, qui n'était peut-êt...

L'amendement n° 346 élargit excessivement le champ d'intervention des collectivités en matière de fixation des prescriptions techniques pour l'assainissement non collectif. De plus, il fait référence au raccordement des installations d'assainissement autonomes au réseau public de collecte, alors que, par définition, ces installations n'y sont pas raccordées. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable. S'agissant de l'amendement n° 260, il serait sans doute contre-productif d'obliger les communes à fixer des prescriptions techniques pour ...

Cet amendement vise à rétablir l'article 28 bis tel qu'il a été adopté par le Sénat en première lecture. Il autorise la création, facultative, dans chaque département, d'un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement. Ce fonds serait alimenté par une redevance additionnelle sur le prix de l'eau dont le taux est plafonné à 5 centimes d'euro par mètre cube. Ce dispositif permettrait de reconnaître l'importance de l'action conduite de longue date par les départements en matière de soutien aux communes rurales et à leurs groupements pour l'adduction d'eau et l'assainissement. Rappelons que les départements conse...

Compte tenu de mon intervention sur l'article, je serai bref. Cet amendement a pour objet de mettre en cohérence les responsabilités des propriétaires d'installation d'assainissement non collectif avec la liste des compétences obligatoires et facultatives des communes dans le domaine de l'assainissement non collectif, prévues à l'article 26.. En outre, il porte à trois ans le délai de réalisation des travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif défectueuses par leurs propriétaires, et ce sans préjudice de l'exercice des pouvoirs de police généra...

J'appelle l'attention de mes collègues sur la situation impossible dans laquelle se trouveront les maires ou les présidents d'établissement public si la loi autorise les communes à être propriétaires des assainissements non collectifs.

Cet amendement rédactionnel vise à réintégrer dans l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales la définition simplifiée du service public d'assainissement, actuellement intégrée par le projet de loi dans son article L. 2224-7. Sur l'amendement n° 357, je présenterai la même objection qu'à propos de plusieurs des précédents amendements : l'amendement n° 50 de la commission répond déjà à ce souci, qui est louable, de ne pas pénaliser les communes ayant mis en place un service de contrôle des installations d'assainissement non collectif. La commissi...

...n conformité implique l'obligation, pour la personne concernée, de faire en sorte que ses installations respectent la réglementation s'y rapportant. La commission émet donc un avis défavorable. Par ailleurs, l'objet de l'amendement n° 186 est légitime. En effet, il vise à renforcer les prérogatives des collectivités responsables et compétentes pour contraindre les propriétaires d'installations d'assainissement non collectif à respecter la réglementation s'y rapportant. Cet amendement est cependant satisfait en grande partie par les amendements n° 36 et 37 de la commission qui prévoient une extension de la procédure d'exécution d'office aux frais de l'administré en cas de non-respect de ladite réglementation. Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettr...

Cet amendement de coordination vise à intégrer dans la disposition du code général des collectivités territoriales prévoyant que les communes établissent les zones d'assainissement non collectif des précisions sur les compétences des communes en matière de SPANC apportées à l'article L. 2224-8 du même code, tel que modifié par le présent article du projet de loi.

Afin d'assurer la pleine efficacité des obligations de mise en conformité de leurs installations d'assainissement non collectif par les propriétaires les possédant, la commission propose, par cet amendement, de donner explicitement aux communes la possibilité, après mise en demeure, de procéder d'office et aux frais des intéressés aux travaux indispensables, comme elles le peuvent déjà en matière d'assainissement collectif.

Cet amendement a pour objet de mettre en cohérence les dispositions de l'article L. 1331-11 du code de la santé publique avec celles de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, modifiées à l'article 26 du présent projet de loi, qui définissent la liste des compétences obligatoires et facultatives des communes dans le domaine de l'assainissement non collectif.

En première lecture, l'Assemblée nationale a abrogé l'article L. 2224-9 fixant à la fin 2005 la date limite de réalisation des prestations d'assainissement collectif. Par conséquent, l'article L. 2573-24 du code général des collectivités territoriales faisant référence à cet article et fixant à 2020 l'échéance des travaux d'assainissement à Mayotte a également été abrogé. Le présent amendement rétablit cette disposition en l'absence de laquelle les échéances prévues dans la directive « Eaux résiduaires urbaines », applicables en métropole, le sera...

Il s'agit d'un amendement de coordination. À la suite de la modification de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, qui intègre désormais la définition des services d'assainissement collectif et non collectif, il convient de modifier la rédaction du 14°du II de l'article L. 2574-4 définissant les dépenses obligatoires des communes en précisant que celles-ci ne concernent que l'assainissement collectif tel que défini par la première phrase du second alinéa de l'article L. 2224-8.

Le transfert aux collectivités de la propriété des installations d'assainissement non collectif prévu dans le code de la santé publique par la phrase que cet amendement propose de supprimer ne fait l'objet d'aucune disposition dans le code général des collectivités territoriales en définissant le régime à l'article 26 du projet de loi. De plus, sur le fond, le fait de prévoir légalement une telle possibilité ne semble pas opportun : cela relève des seules relations convention...

Cela dit, madame Didier, en tendant à réduire à neuf ans la durée maximum des contrats de délégation de service public dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, cet amendement restreint la liberté d'action des collectivités locales. En effet, ce délai est actuellement de vingt ans au maximum, vous l'avez d'ailleurs mentionné. Puisqu'il s'agit d'un simple plafond, il ne nous a pas semblé utile de le réduire à une durée qui, au surplus, pourrait dans certains cas s'avérer insuffisante. Je ferai le même commentair...

La commission est très favorable à cet amendement et, de ce fait, elle retire le sien. En effet, outre une coordination formelle opportune, ces dispositions permettent de garantir l'efficacité de l'obligation de fournir un diagnostic des installations d'assainissement non collectif en cas de transfert de propriété.