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Nous avons déjà rencontré ce problème, qui est celui de la définition de l’employeur. Pour la notion d’employeur, la commission retient la définition qui figure dans le projet de loi. C’est aussi celle qui a été retenue par l’accord du 31 mars 2011. Je rappelle que la titularisation étant fondée sur la valorisation des acquis professionnels, il est important que l’employeur soit identifié. En effet, élargir la notion à plusieurs collectivités territoriales ou établissements publics conduirait à une dilution du lien qui doit exister entre l’agent et son employeur. L’avis de la commission est donc défavorable.
...0 % sont assimilés à des services accomplis à 75 %. Il ne s’agit pas d’une innovation : la comptabilisation des services à temps partiel au titre du décompte de la condition d’ancienneté a été simplifiée et harmonisée dans les trois versants de la fonction publique, selon des modalités plus avantageuses que l’application d’une stricte proportionnalité. Elle a déjà été appliquée pour les plans de titularisation de décembre 1996 et janvier 2001. Il semble légitime de s’en tenir à ce système, étant entendu qu’au total une condition de quatre ans devra être remplie par les agents contractuels occupant des emplois permanents. La commission a considéré qu’il ne fallait pas régresser sur ce plan. Elle émet donc un avis défavorable. S’agissant de l’amendement n° 48, je rappelle que le projet de loi prévoit, ...
...services publics rencontrent dans leur fonctionnement en raison des suppressions de postes. La commission des lois a abordé avec pragmatisme l’examen d’un projet de loi qui se présente comme essentiellement technique et apporte des réponses concrètes à des situations d’injustice et de précarité, mais dont l’efficacité dépendra de la réalité de sa mise en œuvre et du nombre de postes ouverts à la titularisation. Par un mouvement pour ainsi dire naturel, des dispositions se sont greffées sur le projet de loi qui répondent à des difficultés d’importance inégale. C’est ainsi que des retouches sont apportées à la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, ainsi qu’à la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant d...
Nous aurons ce débat au cours de l'examen de cette loi. La titularisation dans la fonction publique de l'Etat doit être assise sur un des contrats prévus par le statut. D'ailleurs, le protocole du 31 mars 2011 vise les contrats de droit public. De plus, ouvrir l'accès aux corps d'emplois à des recrutés locaux pourrait contrevenir à la condition de nationalité. Avis défavorable.
Les décrets en Conseil d’État doivent déterminer les cadres d’emplois et grades accessibles par la voie du dispositif de titularisation, ainsi que les modalités d’accès. C’est une garantie d’équité et d’homogénéisation de l’accès aux cadres d’emplois de la fonction publique territoriale.
Cet amendement est satisfait par les articles 2 et 3. La titularisation est d'abord ouverte aux contractuels sur des besoins permanents dans la logique de l'emploi titulaire. Elle bénéficie ensuite aux contrats sur des emplois temporaires éligibles à la CDIsation dans les conditions fixées par l'article 7. L'économie de l'article 2 concilie la règle de l'emploi titulaire et la nécessaire sécurisation des contractuels. Je souhaite donc le retrait de cet amendement.
...tiné tenir compte des professeurs contractuels de l'éducation nationale qui sont employés sur des contrats de besoins occasionnels pour la durée de l'année scolaire. Par le jeu de l'enchaînement de ces contrats temporaires, interrompus le temps des vacances d'été, la notion de besoin occasionnel laisse, en effet, place à celle de besoin permanent qui fonde prioritairement l'accès au dispositif de titularisation. Pour tenir compte de la quotité de travail assurée par ces contractuels, à savoir dix mois sur douze, l'amendement applique la comptabilisation des quatre années d'ancienneté requise sur les cinq ans précédant le 31 mars 2011. Il s'agit donc d'une mesure d'équité pour ces personnels placés dans une situation précaire parfois depuis plus d'une décennie. L'avis est favorable.
Le protocole du 31 mars 2011 s'applique aux agents contractuels de droit public recrutés pour pourvoir des emplois à temps complet, non complet ou temporaires. Les collaborateurs des groupes parlementaires étant des contractuels de droit privé, ils ne peuvent pas prétendre au dispositif de titularisation. Avis défavorable sur l'amendement n° 75.
Cet amendement propose d'assouplir le décompte de la condition d'ancienneté de quatre ans, requise pour prétendre au dispositif de titularisation. Le texte de la commission fixe la période de prise en compte soit au cours des six années précédant la signature du protocole, le 31 mars 2011, soit à la date de clôture du recrutement. L'amendement permet le report de cette dernière date, de quelques semaines, à celle de la première épreuve de recrutement. C'est une souplesse supplémentaire à laquelle je souscris.
La notion d'employeur prévue dans le projet de loi est celle qui a été actée dans l'accord du 31 mars 2011. La titularisation est fondée sur la valorisation des acquis professionnels, appréciée sur la réalité des services assurés auprès de l'employeur. En élargissant la notion d'employeur, du département ministériel à l'Etat, on dilue ce lien et on élargit, en outre, la population éligible aux dispositions de titularisation alors que le nombre de postes offerts sera limité. On accroîtrait donc le nombre de déçus. Enfin...
La commission émet un avis défavorable. En effet, le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire est destiné à organiser, dans chaque collectivité, la détermination des corps accessibles et du nombre des emplois ouverts au dispositif de titularisation sur la base des besoins recensés et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. Il planifiera également les sessions de recrutement sur les quatre années de validité du dispositif. Ce programme permettra, d’une part, à la collectivité d’organiser la mise en œuvre du dispositif et, d’autre part, aux contractuels – c’est un point important – de connaît...
Cette limitation des emplois ouverts à la titularisation serait contraire à l'accord du 31 mars.
La titularisation doit se fonder sur les acquis professionnels. Pour mieux en tenir compte, la commission a opéré la distinction suivante : si l'intéressé est en CDI, il sera titularisé dans la catégorie correspondant aux fonctions exercées sur la base de ce contrat ; s'il est en CDD et que son ancienneté soit inférieure à quatre ans, il sera classé dans la catégorie correspondant aux fonctions exercées le plus lo...
Je m'en suis expliquée : cet amendement contredit l'accord du 31 mars, qui définit autrement la notion d'employeur. La titularisation est fondée sur la valorisation des acquis professionnels, appréciée en fonction des services accomplis auprès de l'employeur. En étendant cette notion à plusieurs collectivités ou établissements, on distend ce lien et on élargit la population éligible à la titularisation, alors que le nombre de postes offerts sera nécessairement limité. Ne suscitons pas des attentes vouées à être déçues.
La comptabilisation des services à temps partiel pour l'ancienneté a été simplifiée et harmonisée pour les trois versants, selon des modalités plus avantageuses que l'application d'une stricte proportionnalité, déjà retenues pour les précédents plans de titularisation. Cela me paraît raisonnable, étant entendu qu'au total, l'agent devra remplir la condition de quatre ans requise pour les agents contractuels occupant des emplois permanents. Je suis donc défavorable à l'amendement n° 80.
Avis défavorable à l'amendement n° 77, qui tend à supprimer l'article. Le programme pluriannuel déterminera, dans chaque collectivité, les corps accessibles et le nombre d'emplois ouverts à la titularisation, sur la base des besoins recensés et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. Il planifiera également les sessions de recrutement sur les quatre années de validité du dispositif. Ainsi la collectivité pourra-t-elle organiser sa mise en oeuvre, et les contractuels connaîtront-ils d'emblée les possibilités d'intégration.
La titularisation dans la fonction publique de l’État doit être assise sur l’un des contrats prévus par ledit statut. Ce sont d’ailleurs les termes du protocole du 31 mars 2011, qui vise les contrats de droit public. Par ailleurs, ouvrir l’accès aux corps d’emplois à des recrutés locaux pourrait contrevenir à la condition de nationalité. Pour la première raison que j’ai donnée, la commission émet un avis défavor...
Cet amendement est satisfait par le texte des articles 2 et 3. La titularisation est d’abord ouverte aux contractuels affectés sur des postes répondant à des besoins permanents, dans la logique de l’emploi titulaire. Elle bénéficie ensuite aux contrats concernant des emplois temporaires éligibles à la CDIsation, dans les conditions fixées par l’article 7. L’économie de l’article 2 concilie un équilibre nécessaire entre la règle de l’emploi titulaire et la nécessaire sécurisa...
Sur l’amendement n° 84, les explications données par M. le ministre sont éclairantes. Pour tenir compte de la quotité de travail assurée par ces contractuels, soit dix mois sur douze, il est proposé par cet amendement d’ouvrir le dispositif de titularisation à ceux qui justifient de quatre années d’ancienneté au cours des cinq années précédant le 31 mars 2011. Il s’agit d’une mesure d’équité attendue des personnels. La commission y est donc favorable. En revanche, sur l’amendement n° 78, qui vise à supprimer l’alinéa 6 de l’article 2, la commission a émis un avis défavorable. En effet, la mesure de « rattrapage » prévoyant que l’agent doit être en...
...s land juridique. Nous nous référons tout simplement au protocole du 31 mars 2011, qui nous conduit à ne prendre en considération que les agents contractuels de droit public. La situation des salariés que vous venez d’évoquer est la traduction d’une spécificité de leurs fonctions, qui n’entrent pas dans le cadre des contrats de droit public. Ils ne peuvent donc pas prétendre au dispositif de titularisation. Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.