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Interventions sur "alerte" de Christophe-André Frassa


10 interventions trouvées.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, les deux propositions de loi que nous examinons aujourd’hui portent sur un sujet d’une grande actualité concernant la protection des valeurs et des lois de la République : les lanceurs d’alerte. Ces derniers, en révélant certaines situations contraires à ces mêmes lois ou menaçant l’intérêt commun, peuvent en effet rendre d’importants services à notre société. Même si elle est actuelle, cette question n’est évidemment pas entièrement nouvelle. Elle n’est pas étrangère au bien connu article 40 du code de procédure pénale, qui exige des agents publics qu’ils fassent part au procureur d...

...nce déloyale permettant au bénéficiaire des informations d'en retirer un profit. La protection du secret des affaires n'est pas restreinte aux champ des relations entre entreprises, mais vise toutes les captations illicites d'informations protégées, quel qu'en soit l'auteur, sous réserve des exceptions concernant les autorités administratives et juridictionnelles, les journalistes, les lanceurs d'alerte et les représentants des salariés.

...ction du secret des affaires ne concerne que les entreprises entre elles, intervenant dans le champ commercial ou concurrentiel. Cette approche paraît logique, mais en réalité elle dénature la directive que nous devons transposer, car une atteinte au secret des affaires peut provenir d'une personne qui n'est pas une entreprise, sans pour autant être un journaliste, un syndicaliste ou un lanceur d'alerte. Si les atteintes au secret peuvent le plus souvent relever d'une concurrence déloyale entre entreprises qui confine à la guerre économique - c'est d'ailleurs la raison de la création par la commission du délit d'espionnage économique à l'article 1er quater -, elles peuvent aussi être le fait de personnes malveillantes qui ne sont pas des entreprises. L'avis sera donc défavorable pour tous les am...

L'amendement n° 48 soustrait les mécanismes d'optimisation fiscale de la protection du secret des affaires. Soit il s'agit d'optimisation fiscale licite, auquel cas il n'y a pas lieu de ne pas appliquer le secret, soit il s'agit d'évasion fiscale illicite, et là nous sommes dans le cas de la possible révélation d'une activité illégale par un lanceur d'alerte. En tout état de cause, le secret des affaires n'est pas opposable à l'administration fiscale, laquelle peut procéder à tous les contrôles nécessaires et vérifier que ce qui est pratiqué est licite ou non. Avis défavorable.

Sur un certain nombre de points, l'amendement n° 7 est satisfait, car le secret des affaires n'est pas opposable aux autorités administratives ou juridictionnelles, dans leurs missions de contrôle ou de sanction, ni aux lanceurs d'alerte qui divulguent des activités illégales ou des comportements répréhensibles : informations sanitaires ou environnementales, optimisation fiscale, fraude fiscale, infraction pénale. Par conséquent, avis défavorable.

L'amendement n° 6 est satisfait par le texte, puisque le secret des affaires n'est pas opposable aux lanceurs d'alerte, dans le cadre du droit d'alerte prévu par la directive comme dans le cadre de la loi Sapin 2.

...ts n° 51 et 8 ainsi que les amendements identiques n° 67 et 69 répondent à la même finalité. Ils limitent les cas dans lesquels l'obtention d'un secret est illicite à ceux où l'obtention est réalisée dans un but commercial ou concurrentiel, à des fins de concurrence déloyale ou illégitime, ou pour en retirer un profit, de façon à écarter clairement les chercheurs, les journalistes, les lanceurs d'alerte ou les associations. En cela, ils ne sont au demeurant pas conformes à l'article 4 de la directive, qui n'est pas aussi restrictif. Le texte prévoit clairement des exceptions au secret pour les journalistes et les lanceurs d'alerte, ainsi que pour les représentants des salariés. Ces amendements sont donc satisfaits sur ce point. Quant aux chercheurs, je ne comprends pas pourquoi ils sont mention...

Pour la protection des lanceurs d'alerte, un mécanisme à double détente a été mis en place dans la transposition de la directive. En effet, la loi « Sapin 2 » apporte une protection notamment contre les poursuites pénales, dans le cadre d'une procédure d'alerte précisément définie, alors que la directive européenne n'assure qu'une protection au plan civil. Le lanceur d'alerte est donc mieux protégé par le système français.

Avis défavorable aux amendements identiques n° 9 et 45. Je ne vois pas pourquoi les enseignants-chercheurs bénéficieraient d'un régime dérogatoire spécifique au regard du secret des affaires. La directive ne prévoit rien de tel, sauf à ce qu'ils agissent pour lancer une alerte au nom de l'intérêt général - et, dans ce cas, l'exception des lanceurs d'alerte s'appliquerait.

Les amendements identiques n° 53 et 58 reviennent à la rédaction de l'Assemblée nationale, qui faisait exception au secret des affaires pour le signalement d'une faute, d'une activité illégale ou d'un comportement répréhensible, y compris pour l'exercice du droit d'alerte prévu par la loi « Sapin 2 ». Cette rédaction n'ayant manifestement pas été comprise, la commission a voulu clarifier le fait que deux régimes d'alerte coexistaient, au moins dans l'attente de la directive annoncée sur les lanceurs d'alerte, et que le dispositif de la loi « Sapin 2 » n'était pas remis en cause d'une quelconque manière. Quoi qu'il en soit, le problème de l'articulation entre les ...