Article 1er
Dans le cadre de cette seconde délibération, nous devons examiner un amendement présenté par notre rapporteur pour revenir sur un vote incohérent intervenu au cours de l'après-midi. Il s'agissait de l'adoption de l'amendement n° 8 contre l'avis de la commission et du Gouvernement. Cet amendement proposait une définition trop restrictive de l'obtention illicite d'un secret des affaires, excluant par exemple une personne malveillante ou un salarié indélicat voulant nuire à une entreprise.
L'amendement n° A-1 vise en effet à supprimer une disposition contraire à la directive et dont l'adoption a créé une incohérence dans le texte délibéré par le Sénat. La directive ne limite pas les cas d'obtention illicite aux seuls cas d'obtention à des fins de concurrence déloyale permettant au bénéficiaire des informations d'en retirer un profit. La protection du secret des affaires n'est pas restreinte aux champ des relations entre entreprises, mais vise toutes les captations illicites d'informations protégées, quel qu'en soit l'auteur, sous réserve des exceptions concernant les autorités administratives et juridictionnelles, les journalistes, les lanceurs d'alerte et les représentants des salariés.