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L'amendement n° 66 du Gouvernement supprime l'application en Nouvelle-Calédonie des exceptions au secret des affaires. S'il me semble pertinent, compte tenu de la compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière de droit commercial, il n'en demeure pas moins satisfait par la proposition de la commission, qui déplace à la fin du texte l'article sur l'application outre-mer, tout en apportant quelques compléments. J'en souhaite donc le retrait.
L'amendement n° 64 du Gouvernement réalise une coordination dans le code de commerce s'agissant du remplacement du secret industriel et commercial par le secret des affaires. Il vient corriger utilement un oubli du texte de l'Assemblée nationale, qui rendait incompréhensibles les dispositions d'application dans les îles Wallis et Futuna. J'y suis évidemment favorable.
Monsieur Bocquet, l’adoption de votre amendement visant à supprimer cet article entraînerait évidemment la fin assez rapide des débats, d’une part – j’imagine que tel n’est pas votre objectif –, et serait surtout, d’autre part, contraire à la position de la commission. Cette dernière, jugeant nécessaire de mieux protéger le secret des affaires des entreprises et de mieux transposer la directive, a adopté cet article dans son ensemble, avec tous les amendements que j’avais proposés. J’entends bien vos récriminations, mais la commission a émis un avis défavorable sur votre amendement.
Cet amendement est le premier d’une série d’amendements visant à préciser expressément que la protection du secret des affaires ne concerne que les entreprises intervenant dans le champ commercial ou concurrentiel entre elles. Je vous l’avoue, au début, j’ai moi-même considéré qu’une telle approche pouvait avoir une certaine cohérence. Mais, en réalité, cela dénaturerait la logique de la directive que nous devons transposer. En effet, une atteinte au secret des affaires peut émaner d’une personne qui n’est p...
L’amendement n° 5 rectifié, présenté par M. Ouzoulias, se situe dans le prolongement de l’amendement n° 3, visant à restreindre le champ de la protection du secret des affaires aux seules entreprises et aux relations entre elles. De plus, la définition du secret des affaires qui est proposée n’est pas conforme à la directive que nous transposons. J’en suis le premier désolé, mais l’avis sera forcément défavorable. Vous voulez que nous ayons un débat ? Nous allons l’avoir. Mais on ne peut pas s’éloigner à ce point du texte de la commission et réclamer un dé...
Ces trois amendements sont de même nature que les amendements n° 51 rectifié et 8, ainsi que des amendements identiques n° 67 rectifié et 69 rectifié, qui visaient l’alinéa 21 de l’article 1er. Il s’agit de limiter la prise en compte des atteintes au secret des affaires aux seuls cas d’atteintes commises dans le but d’en tirer profit, au sens économique, dans le cadre des relations entre entreprises. Cette restriction est inopportune et contraire à la directive. L’avis de la commission est donc défavorable.
Cet amendement traite de deux questions : les données personnelles dans le cadre du secret des affaires et l’exploitation de ces données à des fins de profilage commercial. D’une part, compte tenu de la définition du secret des affaires, il est évident que des données personnelles en tant que telles ne peuvent pas être considérées comme des informations susceptibles d’être protégées par le secret des affaires au bénéfice de l’entreprise. Le considérant 35 de la directive précise bien ...
L’amendement n° 48 tendait à soustraire les mécanismes d’optimisation fiscale de la protection du secret des affaires. Depuis la réunion, ce matin, de la commission des lois, cet amendement a été rectifié pour mentionner les mécanismes de nature fiscale élaborés par une entreprise, de sorte qu’on ne comprend plus très bien ce qui est visé. Qu’est-ce qu’un mécanisme de nature fiscale ? La rédaction, à mon sens, n’est pas très claire, alors même qu’elle ne l’était déjà pas ce matin… Sur le fond, soit...
Dans le même esprit, l’amendement n° 7 vise à soustraire de la protection du secret des affaires toute une série d’informations dans les domaines les plus variés, ce qui affaiblirait, à notre sens, singulièrement la protection des entreprises françaises et, surtout, ne serait guère conforme à la directive. Sur un certain nombre de points, cet amendement est satisfait, car le secret des affaires n’est opposable ni aux autorités administratives ou juridictionnelles dans leurs mis...
...jective de la part du juge. Il n’est pas exact de dire que seul le droit des brevets prévoit une telle règle. Celle-ci existe, dans le code de la propriété intellectuelle, en matière de dessins et modèles, à l’article L. 521-3, de brevets, à l’article L. 615-8, de produits semi-conducteurs, à l’article L. 622-7, et d’obtentions végétales, à l’article L. 623-29, hypothèses les plus comparables au secret des affaires. En revanche, cette règle n’existe pas en matière de marques et d’indications géographiques, mais, en pareils cas, l’utilisation illicite d’une marque ou d’une indication géographique est par nature suffisamment visible pour la personne lésée pour que l’appréciation du point de départ du délai de prescription soit relativement objective. En tout état de cause, rien ne s’oppose fond...
Mon cher collègue, je vais peut-être vous redonner le sourire : je considère que votre amendement est parfaitement satisfait par le texte. Je ne sais pas si vous allez partager mon enthousiasme, mais le secret des affaires n’est pas opposable aux lanceurs d’alerte dans le cadre du droit d’alerte prévu par la directive et dans le cadre de la loi Sapin II. Votre amendement étant déjà satisfait, je vous invite à le retirer ; à défaut, l’avis sera défavorable.
...ance plus classique en référé. D’après les magistrats et les avocats que nous avons vus, cette précision est nécessaire ; elle permettrait de mettre en place des procédures analogues à la saisie-description ou à la saisie-contrefaçon, de façon à pouvoir faire constater par huissier, à la demande d’une entreprise, qu’un produit a été fabriqué ou mis sur le marché en utilisant de façon illicite un secret des affaires. C’est un mode de preuve efficace. Dans ces conditions, si l’on peut éventuellement compléter la précision apportée par la commission, on ne saurait la supprimer. En tout état de cause, le caractère réglementaire de la procédure civile permettrait de prévoir, par décret, d’autres mesures, en particulier des mesures susceptibles d’être ordonnées par le juge de la mise en état, comme ...
J’aimerais que Mme Lienemann partage le même enthousiasme que celui dont j’ai fait preuve pour l’amendement de M. Ouzoulias, car son amendement est parfaitement satisfait par les alinéas 35 et 36 du texte, auxquels je la renvoie et qui prévoient clairement une exception au secret des affaires pour l’exercice du droit à l’information et à la consultation des salariés et de leurs représentants. Je sollicite donc le retrait de cet amendement, qui est, à mon sens, déjà satisfait par le texte de la commission ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Les quatre amendements en discussion commune étant très proches, ma réponse sera globale. Ces amendements tendent à limiter les cas dans lesquels l’obtention d’un secret est illicite à ceux où cette obtention est réalisée dans un but commercial ou concurrentiel, à des fins de concurrence déloyale ou illégitime, pour en retirer un profit, de façon à écarter clairement du champ du dispositif les chercheurs, les journalistes, les lanceurs d’alerte ou les associations. En cela, ils ne sont d’ailleurs pas conformes à l’article 4 de la directive, qui n’est pas aussi re...
Conformément à la définition des « biens en infraction » figurant à l’article 2 de la directive, le présent amendement tend à préciser que seules sont considérées comme une utilisation illicite d’un secret des affaires la production, l’offre, la mise sur le marché, l’importation et l’exportation de produits résultant « de manière significative » d’une atteinte au secret – et non pas de produits résultant d’une atteinte significative au secret, rédaction qui anéantirait une partie de la protection prévue par la directive. Il procède également à deux coordinations aux mêmes fins dans la suite du text...
...a suffisamment longue pour couvrir l’ensemble du sujet, qui est d’importance. Ces amendements visent tous à rétablir, avec des variantes, notamment sur les montants – il faut reconnaître le talent et l’inventivité de chacun –, le mécanisme d’amende civile imaginé par l’Assemblée nationale pour sanctionner les procédures engagées abusivement par une entreprise au titre d’une violation alléguée du secret des affaires. J’observe toutefois que le Gouvernement n’a pas présenté un tel amendement. La commission a supprimé ce mécanisme, avec une double argumentation. D’une part, il existe aujourd’hui, dans le code de procédure civile, une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive. Je l’ai vérifié lors des auditions, cette amende n’est quasiment jamais prononcée, ni par les juges civils ni ...
L’adoption des amendements n° 79 rectifié et 25 rectifié aurait pour effet de protéger les entreprises qui captent illégalement un secret de leurs concurrents, ces derniers devant prouver que l’entreprise qui a utilisé leur secret l’a fait en connaissant le caractère illicite de cette utilisation, ce qui est impossible. Les auteurs de ces amendements déplorent l’emploi du conditionnel, dans la formule « aurait dû savoir », en matière de connaissance du caractère illicite de l’obtention ou de l’utilisation d’un secret. Or le condit...
Je ne vois toujours pas pourquoi les enseignants-chercheurs et les enseignants bénéficieraient d’un régime dérogatoire spécifique au regard du secret des affaires. La directive ne prévoit rien de tel, comme en témoigne d’ailleurs votre citation, monsieur Leconte : elle vise les organismes de recherche, absolument pas les organismes d’enseignement, non plus que les enseignants ou les chercheurs en tant que personnes. Je maintiens ce que j’ai dit ce matin en commission lorsque nous avons abordé l’examen de ces amendements : je ne vois pas pourq...
M. Ouzoulias a aussi parlé des étudiants, mon cher collègue. Un étudiant ou un chercheur, disais-je, aurait-il donc accès, du fait de ses travaux, au secret des affaires d’une entreprise ? Au regard de la définition qu’en donne la directive, qui sera bientôt transposée dans notre code de commerce, il apparaît que le secret des affaires n’est accessible qu’à des administrations, à des journalistes ou à des lanceurs d’alerte enquêtant sur des actes illicites ou malveillants commis par des entreprises.
Je n’ai jamais entendu parler d’une thèse ou d’un travail de recherche nécessitant l’accès à un secret d’affaires d’une entreprise. Quelle entreprise serait assez « cinglée » pour confier à un chercheur ses secrets de fabrication ou lui dévoiler ses algorithmes, au risque d’affaiblir sa position par rapport à ses concurrents ? Ouvrir l’accès à l’algorithme de Deezer, par exemple, ne ferait de toute façon pas avancer d’un iota la recherche. Ce que vous dites n’a donc aucun sens ! On introduit vrai...