84 interventions trouvées.
...rte en France : le lanceur d’alerte est « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi » la violation d’une règle de droit, ou encore « une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ». Les lanceurs d’alerte bénéficient même d’une irresponsabilité pénale dans les cas où ils auraient porté atteinte à un secret protégé par la loi. Pour être considérés comme des lanceurs d’alerte et bénéficier de ce régime, ils doivent toutefois répondre à certaines conditions claires, en particulier de gravité des faits, et respecter certaines procédures. Le droit de l’Union européenne a, lui aussi, par la suite, consacré la protection des lanceurs d’alerte. La directive du 23 octobre 2019 concerne plus strictement la...
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, permettez-moi quelques considérations pour inaugurer notre lecture des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative à la protection du secret des affaires. La discussion n’a pas été aisée – c’était une négociation entre l’Assemblée nationale et le Sénat –, mais ce texte d’importance n’a pas subi, fort heureusement, le même sort que d’autres textes récents : je pense notamment à l’échec des commissions mixtes paritaires sur le projet de loi renforçant l’efficacité de l’administration pour une relation de confiance avec le public ou sur...
Quel bilan peut-on dresser à l’issue de la CMP ? Plusieurs apports du Sénat ont été maintenus dans le texte ; je veux vous en dresser la liste. La distinction entre la détention légitime et l’obtention licite du secret est conservée, alors que le texte initial confondait les deux notions, du fait d’une certaine méconnaissance de la directive que nous avions à transposer. La clarification de la rédaction des cas d’obtention illicite est maintenue, en conformité avec la directive. Le caractère « non opposable » du secret des affaires – plutôt que « non protégé », conformément à la directive – pour les autorités...
Mon amendement n° 1 vise à clarifier toute la procédure suivant laquelle le juge peut être amené à décider de mesures particulières de protection du secret des affaires concernant certaines pièces discutées dans le cadre d'une procédure judiciaire. Il tend également à préciser les modalités de confidentialité associées, concernant notamment les avocats. La version du texte issue des travaux de l'Assemblée nationale n'était pas satisfaisante, mon collègue rapporteur à l'Assemblée nationale en a convenu. Notre version améliorait le texte de l'Assembl...
L'amendement n° A-1 vise en effet à supprimer une disposition contraire à la directive et dont l'adoption a créé une incohérence dans le texte délibéré par le Sénat. La directive ne limite pas les cas d'obtention illicite aux seuls cas d'obtention à des fins de concurrence déloyale permettant au bénéficiaire des informations d'en retirer un profit. La protection du secret des affaires n'est pas restreinte aux champ des relations entre entreprises, mais vise toutes les captations illicites d'informations protégées, quel qu'en soit l'auteur, sous réserve des exceptions concernant les autorités administratives et juridictionnelles, les journalistes, les lanceurs d'alerte et les représentants des salariés.
...gné les risques, en dépit des atouts du droit français des entreprises, pouvant résulter de la confrontation entre le système juridique français et certains systèmes juridiques étrangers, en particulier anglo-saxons. De ces travaux, il ressortait notamment que tant les innovations que le savoir-faire des entreprises françaises paraissaient vulnérables, faute d’un régime efficace de protection du secret des affaires, et que, à la différence de ses concurrentes anglo-saxonnes, une entreprise française ne pouvait opposer la confidentialité des avis juridiques internes de ses juristes. Ces constats demeurent malheureusement valables. Toutefois, la présente proposition de loi devrait permettre de surmonter la première de ces difficultés majeures pour les entreprises françaises, connue depuis longte...
Les amendements n° 12 et 28 sont en partie identiques. Ils reposent sur une lecture abusive de la directive concernant les exceptions au secret applicables aux représentants des salariés, qui prévoit trois hypothèses d'atteinte au secret des affaires : l'obtention illicite, l'utilisation illicite et la divulgation illicite. Pour l'exercice du droit à l'information et à la consultation des salariés et de leurs représentants, son article 3 prévoit un cas d'obtention licite, mais pas d'utilisation ou de divulgation. Pour l'exercice légitime...
Certes ! Mais pas dans n'importe quelle condition. La directive prévoit, je vous le rappelle, trois hypothèse d'atteinte au secret des affaires.
L'amendement n° 13 porte sur les caractères de l'exception au secret des affaires pour les salariés. La proposition de loi prévoit déjà clairement ces exceptions et la formulation de l'amendement n'est pas conforme au texte de la directive : j'y suis défavorable. En tout état de cause, si la divulgation d'un secret est le fait d'un salarié, le juge appréciera sa responsabilité en fonction de son intention de divulguer le secret, dès lors qu'il ne se trouvera pas d...
Les amendements n° 14 et 50 restreignent la possibilité de prévoir des clauses de non-concurrence dans les contrats de travail en cas de connaissance d'un secret des affaires par un salarié. La réglementation de ce type de clause relève du droit du travail. En tout état de cause, les salariés sont tenus à une obligation de confidentialité et au secret professionnel concernant les informations dont ils peuvent avoir connaissance, indépendamment de toute clause de non-concurrence, sauf dans le cas des exceptions prévues par le texte en matière de communicat...
Les amendements n° 47, 30, 74, 21, 22, 75 et 32 réservent au seul tribunal de grande instance, voire au seul tribunal de grande instance de Paris, la compétence pour connaître des actions relatives aux atteintes au secret des affaires. En application des règles de compétence juridictionnelle, le tribunal de commerce sera compétent en cas de conflit entre deux entreprises concurrentes - commerçants ou sociétés commerciales, y compris une société de presse par conséquent, selon l'article L. 721-3 du code de commerce - et le tribunal de grande instance dans tous les autres cas - notamment un lanceur d'alerte personne...
L'amendement n° 62 du Gouvernement propose de revenir au texte de l'Assemblée nationale, pourtant contraire à la directive, s'agissant des mesures que le juge peut prendre pour préserver le secret des affaires d'une pièce discutée dans une procédure judiciaire. L'article 9 de la directive ne permet pas au juge de prendre seul connaissance de la pièce, sans aucune forme de communication aux parties. Au demeurant, cela porterait atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense. Dans le texte de la commission, nous proposons une prise de connaissance préalable par le juge, e...
Celle que nous avons adoptée la semaine passée, qui fait du juge le pivot de l'appréciation de la protection à accorder à une pièce pour laquelle est invoqué le secret.
Le texte de l'Assemblée nationale était incohérent concernant l'obligation de confidentialité portant sur les pièces couvertes par le secret des affaires dans les procédures judiciaires, lorsqu'une personne morale, souvent une société, était partie à la procédure. Les personnes représentant la société devant le tribunal étaient tenues à l'obligation de confidentialité, mais pas envers les dirigeants de la société, lesquels n'étaient soumis à aucune obligation de confidentialité, conduisant immanquablement à une « fuite par le haut » d...
Les amendements n° 16, 41 rectifié, 72 et 29, auxquels je suis défavorable, sont similaires ; ils limitent la prise en compte des atteintes au secret des affaires aux seuls cas d'atteintes dans le but d'en tirer profit au sens économique, dans les relations entre entreprises. Cette restriction est inopportune et contraire à la directive.
L'amendement n° 59 du Gouvernement supprime les règles de prescription spécifiques au secret des affaires. Notre commission a effectivement prévu ces règles spécifiques, comme cela a été demandé par les magistrats, les avocats et les entreprises que nous avons entendus. En l'absence de mention expresse, l'article 2224 du code civil se serait alors appliqué. Toutefois, il a paru plus cohérent de prévoir un dispositif de prescription dérogatoire, non pas sur le délai mais sur le point de d...
L'amendement n° 61 du Gouvernement apporte une précision utile relative à l'application de l'indemnité forfaitaire en cas d'utilisation illicite d'un secret des affaires : avis favorable.
L'amendement n° 31 supprime l'éventuelle indemnisation du préjudice moral, en sus de l'indemnisation par une somme forfaitaire, en cas d'action en réparation pour atteinte à un secret des affaires. J'y suis défavorable.
Les amendements n° 18, 20, 19, 44, 54 et 73 visent à rétablir, avec des variantes notamment sur les montants, le mécanisme d'amende civile imaginé par l'Assemblée nationale pour sanctionner les procédures engagées abusivement par une entreprise au titre d'une violation alléguée du secret des affaires. Nous avons déjà eu un débat de ce type lors de l'examen de la loi du 28 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre.
L'amendement n° 85 exclut les lanceurs d'alerte du délit de détournement d'une information économique protégée. Par définition, les lanceurs d'alerte, les journalistes ou les représentants des salariés sont en dehors du champ de cette incrimination, quand bien même un tribunal considèrerait que les exceptions à la protection civile du secret des affaires ne seraient pas applicables. L'objectif de ce délit est d'abord de viser des intérêts économiques concurrents et peu scrupuleux. La protection des lanceurs d'alerte me semble donc parfaitement garantie par cet article car, en principe, ils n'agissent pas afin d'obtenir un avantage de nature exclusivement économique. Mon avis est défavorable.