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Interventions sur "COV" de Daniel Raoul


18 interventions trouvées.

...nationales, notamment allemande et néerlandaise, et à la pratique de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), qui considère que l'exclusion de la brevetabilité s'étend aussi aux variétés végétales obtenues par des procédés essentiellement biologiques. Les décisions de 2015 ont donc semé le trouble, et elles compliquent la façon dont s'articulent le certificat d'obtention végétale (COV) et le brevet. Beaucoup interprètent ces décisions comme un appel à ce que l'Union européenne lève les ambiguïtés de la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, dont plusieurs dispositions seraient obsolètes - même si l'on considère que seule une décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) permettrait de trancher définitivement la qu...

Je voudrais souligner le rôle primordial des COV dans la protection de la recherche. Contrairement au modèle du brevet, défendu par les États-Unis, l’Australie et le Japon, le système du COV autorise l’usage des variétés créées pour tout nouveau programme d’amélioration végétale. L’amélioration des plantes étant un processus continu, le droit de propriété conféré au créateur d’une nouvelle variété végétale ne concerne pas l’utilisation de cett...

... ferme en fonction des besoins exprimés par les agriculteurs. La convention UPOV vise l’ensemble des espèces végétales mais, pour l’instant, le règlement communautaire de base limite la dérogation à vingt et une espèces, auxquelles s’ajoute une espèce fourragère protégée seulement – on se demande pourquoi – au Portugal. Il faut absolument faciliter l’accès des agriculteurs à l’information sur les COV ainsi que sur les droits dus, en améliorant l’étiquetage des semences. Je souhaite également que les contributions volontaires obligatoires – il fallait tout de même le faire pour trouver un tel concept !

...gue officiel des variétés anciennes devrait être simplifiée ; les frais d’inscription pourraient, malgré les contraintes budgétaires, être pris en charge et la liste des variétés anciennes étendue. Pour conclure, je souhaite appeler l’attention du Gouvernement sur la nécessité – et je sais pouvoir compter, monsieur le ministre, sur votre engagement résolu – de veiller au maintien d’une exception COV pour le végétal, mais dans le cadre d’un brevet européen unique. §

L’article 12 vise à insérer dans le code de la propriété intellectuelle, après l’article relatif aux conditions de déchéance du droit d’obtention, un article traitant des cas de nullité du COV, le certificat d’obtention végétale, en conformité avec l’article 21 de la convention UPOV, l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales. Pour que le COV soit déclaré nul, il faut, bien entendu qu’une décision de justice soit prise, mais aussi, d’une part, que le COV ait été attribué à une personne qui n’y avait pas droit et, d’autre part, que la variété ne satisfasse pas a...

Je m’abstiendrai sur cet amendement. Celui-ci est en effet partiellement satisfait, puisqu’une variété existant dans la nature ne peut faire l’objet d’un COV.

...nts agricoles doivent aussi avoir accès à ce patrimoine variétal public, libre de droit et présentant toujours un intérêt agronomique. Ce sous-amendement prévoit par conséquent que toute personne physique ou morale doit pouvoir accéder à des échantillons des ressources phytogénétiques. Au vu du cadre normatif international et européen auquel nous sommes soumis, le nœud du problème en matière de COV est de trouver un accord sur les conditions de rémunération des obtenteurs, ce qui permettrait d’autoriser officiellement les semences de ferme. Mais il faut aussi permettre l’accès des agriculteurs aux semences libres de droit. À défaut, le marché des semences protégées pourrait être considéré comme captif ! À titre d’exemple, je prendrai le cas d’un agriculteur que je connais. Il est installé...

L’article 14 tend à insérer une nouvelle section relative à la dérogation aux droits de l’obtenteur en faveur des agriculteurs dans notre législation nationale, et plus précisément dans le code de la propriété intellectuelle, au sein du chapitre qui concerne les obtentions végétales, à la suite des sections portant sur la délivrance des COV et sur les droits et obligations attachés à ceux-ci. Comme je l’ai dit en commission, la convention UPOV laisse à chaque État membre la possibilité de restreindre le droit de l’obtenteur sur toute variété, afin de permettre aux agriculteurs d’utiliser, à des fins de reproduction et de multiplication sur leur propre exploitation, le produit de la récolte qu’ils ont obtenu par la mise en culture d...

La rédaction proposée à l’alinéa 4 de l’article 14 pour l’article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle, dispose que, par dérogation au droit exclusif du titulaire du COV, les agriculteurs ont le droit d’utiliser sur leur propre exploitation, sans autorisation de l’obtenteur, et à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture d’une variété protégée. Il est également précisé que la liste des espèces concernées par cette dérogation, dite « privilège de l’agriculteur », sera fixée par décret. Pourquoi renvoyer ...

Pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur nos positions, je souligne, mes chers collègues, qu’avec cet amendement nous donnons la priorité à la conclusion d’accords professionnels collectifs, notamment dans le cadre des interprofessions. Il faut renverser la logique en s’inspirant de l’accord blé tendre de 2001 pour la mise en place effective du droit de propriété lié au COV et les accords sur les montants de rémunération. La mise en place d’un système de royalties sans accord des différents acteurs, par voie de décret, serait une erreur. Il faut que les secteurs concernés, et en particulier la profession agricole, soient disposés et prêts à accepter un accord. Autrement dit, il faut un accord « gagnant-gagnant » entre les obtenteurs et les agriculteurs. La formula...

...iage et celle des produits en résultant. Cette rédaction peut prêter à confusion. C’est bien de conformité à la variété protégée qu’il s’agit. Ayant tenté une nouvelle rédaction, je l’espère, plus précise que celle de mon amendement initial, je propose donc, mes chers collègues, de prévoir que les opérations de triage permettront une traçabilité des produits issus de variétés faisant l’objet de COV.

L’article 3 de la proposition de loi étend la protection offerte par un certificat d’obtention végétale aux variétés essentiellement dérivées d’une variété initiale qui est protégée par un COV. Cette notion de variété essentiellement dérivée, introduite dans la convention UPOV de 1991, est particulièrement complexe et difficile à appréhender. Nous l’avions déjà remarqué, ici même, en 2006. Pourtant, cette notion est importante, car elle permet de lutter contre le contournement du droit de propriété intellectuelle de l’obtenteur, qui pourrait s’opérer, par exemple, par le brevetage d’...

J’avoue ne pas comprendre tous les arguments avancés par M. le rapporteur, notamment en ce qui concerne l’alimentation du bétail. Lorsqu’un agriculteur achète des semences destinées à être plantées pour nourrir son bétail, il paie le COV.

L’article 7 vise à modifier le deuxième alinéa de l’article L. 623-12 du code de la propriété intellectuelle, qui concerne la délivrance du COV et la nécessité d’un examen préalable prouvant que la variété faisant l’objet de la demande de protection constitue bien une obtention nouvelle végétale. Il s’agit de s’assurer que la variété est bien « DHS », c’est-à-dire distincte, homogène et stable. Comme vous l’écrivez dans votre rapport, monsieur Pointereau, les tests qui sont réalisés visent à obtenir l’inscription de la nouvelle variété ...

...ntreprises les moyens de rester dans cette course mondiale en rémunérant les innovations dans un cadre juridique conforme aux règlements européens, ce qui n'est qu'un juste retour sur investissement, tel qu'il se pratique dans d'autres domaines économiques, industriel, littéraire ou artistique, ô combien d'actualité, en raison des possibilités techniques de contournement des droits d'auteurs. Le COV constitue une reconnaissance, en espèces sonnantes et trébuchantes, de la propriété industrielle sur l'innovation dans le domaine du végétal, tout en se distinguant du brevet qui pourrait entraîner la mainmise de certaines entreprises sur le patrimoine génétique mondial. Pour notre position soit claire, il faut évoquer le triptyque gène-fonction-application. Seule l'innovation - et donc l'applic...

Comme je l'ai dit dans mon intervention liminaire, le COV à la française, tel qu'il nous est présenté aujourd'hui, aurait pu encore être amélioré. J'éprouve simplement des regrets au sujet des trois mots-clés auxquels j'ai fait référence : volontaire - notre assemblée l'a adopté - filière - je déplore que cette notion n'ait pas été prise en compte dans les organisations paritaires - et volume - je ne comprends pas pourquoi il existe un tel blocage, sac...

Craignant que ce projet de loi n'interfère avec celui relatif aux organismes génétiquement modifiés (OGM), prochainement débattu par le Parlement, et ne soit l'objet de confusions entre le système du COV et celui du brevet, M. Daniel Raoul a souhaité l'élaboration d'un document didactique clarifiant ces différentes notions. Il s'est par ailleurs interrogé sur le caractère véritablement législatif des dispositions de l'article 19 du projet de loi, estimant qu'elles relevaient sans doute du domaine réglementaire.

 - à M. Daniel Raoul, il a indiqué qu'il reprendrait dans son rapport sur le projet de loi un tableau comparant le système du COV avec celui du brevet, qu'il avait élaboré à l'occasion de l'instruction de la directive européenne n° 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. Estimant que ces deux systèmes de protection des droits intellectuels étaient en définitive plus complémentaires qu'antagonistes, il a souligné que le projet de loi permettrait de ren...