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Interventions sur "distributeur" de Daniel Raoul


9 interventions trouvées.

Cet article s’inscrit dans la continuité des réformes entreprises depuis 2003 et ayant pour objet, étape après étape, d’aboutir à la négociabilité totale des conditions générales de vente. Il vise à libéraliser complètement et à individualiser les relations commerciales entre distributeurs et fournisseurs. Autrement dit, en faisant jouer la concurrence – que vous pratiquez comme un dogme –, en pouvant négocier librement des conditions particulières de vente, sans obligation de communication, les grands distributeurs pourront mettre en concurrence les fournisseurs entre eux. Ils tenteront d’obtenir des uns ce que les autres leur auront prétendument consenti. Puisqu’il n’y a pas de...

...la possibilité d’interdire au cocontractant de faire évoluer son tarif durant le contrat. Je souhaiterais toutefois modifier mon amendement pour préciser que cette révision se fera « à due proportion de l’évolution du cours des matières premières incorporées ». Il s’agit de permettre au fournisseur ou au sous-traitant d’augmenter, en cours d’année, ses prix par un avenant au contrat, sans que le distributeur puisse s’y opposer par le biais d’une clause interdisant toute réévaluation du tarif. Cette possibilité nous semble particulièrement utile dans un contexte d’augmentation des prix de nombreuses matières premières. Il semble normal que cette hausse puisse être répercutée, à due proportion, sur les tarifs.

J’aimerais découvrir une cohérence entre les différentes positions prises par le Gouvernement. Puisque la révision des tarifs est possible dans le secteur des transports en fonction de l’évolution du prix des carburants, pourquoi ne pas l’étendre aux produits élaborés à partir d’autres matières premières ? Le Gouvernement prétend privilégier la relation entre les fournisseurs et les distributeurs. Or le problème est exactement le même que dans le domaine des transports. L’évolution du prix du baril de pétrole entraîne une augmentation des prix des matières premières, qui se répercute sur les prix de fabrication, notamment dans le domaine de l’industrie mécanique. Je m’interroge donc : si cette possibilité est prévue dans le domaine des transports, pourquoi ne peut-elle pas être étendue ...

... éléments de sécurisation, d'animation et d'esthétique des quartiers urbains et des bourgs ruraux. Pourtant, devant l'avancée de la grande distribution, un mouvement de migration du commerce a pu s'effectuer vers les périphéries urbaines, au détriment des commerces de centre-ville et de bourg. La qualité de vie dans ces lieux a dès lors considérablement régressé. À cela s’ajoute le fait que les distributeurs, grands et moyens, sont en train de développer un concept d’ « enseignes de quartier », qui permet, à l’image de « Daily Monop’ » à Paris, d’occuper tout un espace investi jusqu’alors par les commerçants indépendants. D’autres distributeurs, comme Casino ou Leader Price, multiplient les petites surfaces. Le relèvement prévu du seuil d’autorisation de l’implantation commerciale de 300 mètres car...

L'article 2 modifie l'article L. 441-7 relatif au contrat de coopération commerciale introduit par la loi Dutreil d'août 2005. La définition de la coopération commerciale et l'établissement d'un contrat de coopération commerciale visaient, selon ses concepteurs, à rendre plus transparentes les relations entre les fournisseurs et les distributeurs et à éviter ainsi les comportements prédateurs. Les dispositions de l'article L. 441-7 devaient permettre, dans le même temps que cette loi visait à réintégrer à l'avant une partie des marges arrière - dans la limite des 15 %, comme l'avait souhaité notre rapporteur -, d'encadrer strictement la coopération commerciale par un contrat spécifiant notamment le contenu des services propres à favoris...

J'ai très bien compris vos explications, monsieur le secrétaire d'État. Mais vous savez très bien qu'un petit fournisseur ne peut pas porter plainte. Seule une organisation collective peut se substituer à lui pour éviter qu'il ne soit dans le collimateur du distributeur. C'est facile à comprendre !

...itième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce précise : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. » Nous souhaitons supprimer la première partie de cette phrase, car on sait que les distributeurs obtiendront les « dispositions contraires » chaque fois qu'ils le voudront, surtout avec les plus petits des fournisseurs. Les abus sont multiples et les pressions imparables ! La loi relative aux nouvelles régulations économiques a certes rendu les pénalités de retard exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire de la part du fournisseur. Cependant, cette avancée importante s'est révélée ineffi...

Cet amendement vise à lutter contre certaines pratiques abusives qui consistent à retourner les produits invendus au fournisseur. En effet, - et c'est là encore une preuve du rapport de force inégal entre le distributeur et certains fournisseurs - des opérateurs de la grande distribution utilisent leur pouvoir de négociation pour retourner au fournisseur des produits sous divers prétextes fallacieux, alors qu'il ne s'agit en fait que des invendus. Il n'est pas normal, une fois que les produits ont été livrés au distributeur, qu'ils puissent ensuite être renvoyés au fournisseur parce qu'ils n'ont pas été vendus e...

Cet amendement vise à interdire une pratique trop fréquente des distributeurs, laquelle consiste à retenir de manière abusive sur les factures tout type de pénalités, telles que les retards de livraison ou la non-conformité des marchandises, sans avoir obtenu, au préalable, l'accord des fournisseurs. La Commission d'examen des pratiques commerciales a d'ailleurs fait état, dans son avis du mois d'avril 2004, du caractère abusif de cette pratique. Les dispositions en vig...