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Interventions sur "l’ofpra" de Didier Marie


7 interventions trouvées.

Cet amendement vise à garantir que le demandeur d’asile sera entendu, au moment de son entretien devant l’officier de protection de l’OFPRA, dans la langue dans laquelle il peut se faire comprendre. Cet entretien est sans doute l’étape la plus essentielle pour le demandeur d’asile, celle au cours de laquelle il fera le récit de son histoire, de ses persécutions et de son parcours. Cela exige d’assurer que le demandeur pourra utiliser une langue qui lui permet de se faire comprendre, c’est-à-dire de pouvoir utiliser un vocabulaire su...

Lorsqu’il est informé du retrait d’une demande d’asile, l’OFPRA ne doit pas être obligé de clore le dossier. L’Office, s’il suspecte l’existence de pressions ou d’intimidations, en raison du récit ou de l’histoire personnelle du demandeur, doit s’assurer que la demande de retrait est bien le fruit de la seule volonté de ce dernier et non fermer automatiquement le dossier.

Cet amendement vise à supprimer la condition selon laquelle un défaut d’interprétariat devra être imputable à l’OFPRA pour justifier du renvoi d’un examen d’une demande d’asile de la CNDA à l’OFPRA. Cette condition est un élément supplémentaire qui fige le choix de la langue. Tout le monde le sait, l’interprétariat est la seule clé pour que le demandeur d’asile ait une chance de faire entendre son récit et son parcours, donc de convaincre. Il est ainsi fondamental de prévoir les garanties maximales concernant l...

...t, que l’Union européenne se délite, la France, plutôt que de promouvoir la solidarité, de la construire, fait comme d’autres pays et se replie sur elle-même. Elle fait en sorte que les demandeurs d’asile ne viennent plus frapper à sa porte. C’est totalement inadmissible ! Monsieur le ministre d’État, former un recours devant la CNDA, c’est la possibilité, pour des personnes certes déboutées par l’OFPRA, mais toujours présumées réfugiées, de faire valoir correctement jusqu’à la décision définitive leurs droits et les éléments relatifs aux persécutions qu’elles risquent de subir en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Ce délai, aujourd’hui fixé à un mois, est déjà inférieur de beaucoup au délai de recours octroyé à nos concitoyens dans les procédures administratives. La directive Procédures d...

L’article L. 723-5 du CESEDA prévoit que l’OFPRA peut demander à une personne sollicitant l’asile de se soumettre à un examen médical. Par cet amendement, nous souhaitons préciser que cet examen porte exclusivement sur les signes de persécutions ou d’atteintes graves que le demandeur aurait subies. Il s’agit d’assurer que l’examen médical ait un lien direct avec la demande de protection. Cette garantie est fidèle à l’article 18 de la directiv...

Il est difficilement compréhensible que l’on nous demande, à de nombreuses reprises, de nous conformer au droit européen, en l’occurrence à une directive, mais que l’on nous refuse de le faire en la circonstance, alors que j’ai cité les termes précis de la directive concernée. Au-delà des termes évoqués, cette question est importante. Il est toujours envisageable, même si, bien évidemment, l’OFPRA fait parfaitement son travail, qu’à un moment ou à un autre un examen médical n’ait pas été mené pour corroborer l’un des problèmes soulevés par le demandeur, ne serait-ce que parce que celui-ci, nous y reviendrons tout à l’heure, ne s’est pas exprimé dans la langue qu’il maîtrise le mieux. Dans ces conditions, il paraît opportun que le demandeur puisse à son tour, conformément à la directive, d...

...parce qu’il faut assurer très rapidement la protection d’une personne dont la situation paraît évidente. La généralisation de cette procédure, déjà trop largement utilisée, est donc un détournement de son objet initial. En faire une procédure de droit commun n’est pas acceptable ! Comme les orateurs précédents l’ont souligné, ses caractéristiques sont beaucoup plus strictes : délai d’examen par l’OFPRA ramené à quinze jours et, en cas de rejet de la demande, examen du recours par un juge unique de la CNDA, dans un délai ramené de cinq mois à cinq semaines. On imagine aisément les conséquences désastreuses d’une application généralisée de cette procédure. On ne peut pas l’accepter, et pas davantage les conditions contraignant les demandes.