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Interventions sur "SCOT" de Dominique Braye


78 interventions trouvées.

Je ne suis pas convaincu de l’utilité de cette procédure, car il me semble que, dans sa rédaction actuelle, le texte proposé pour l’article L. 122-5-1 répond déjà au souci fort justement mis en avant par les auteurs de cet amendement. En effet, la procédure de l’article L. 122-5-1 concerne non seulement la création de nouveaux SCOT, mais aussi l’extension du périmètre de SCOT déjà existants.

Cette procédure autorise également le préfet à demander à plusieurs SCOT de taille non optimale de réviser leur périmètre, ce qui ouvre la voie à leur fusion. Les SCOT ont donc déjà la possibilité de fusionner. Pour toutes ces raisons, la commission est contrainte d’émettre un avis défavorable.

Cela étant, l’article L. 122-5-1, en l’état, autorise le préfet à demander la délimitation ou l’extension du périmètre d’un SCOT en indiquant une liste précise de motifs susceptibles d’être invoqués à l’appui de cette demande. Cela prémunit les collectivités contre tout arbitraire de l’autorité administrative, puisqu’elles peuvent, le cas échéant, contester la décision du préfet devant le juge, qui vérifiera nécessairement si cette décision est correctement motivée. Heureusement que le représentant de l’État est garant de...

À l’article L. 122-7, il est prévu que le président de l’organisme en charge d’un SCOT puisse consulter toute personne compétente en matière d’habitat, ce qui inclut les représentants des organismes de logement social. Si l’on souhaite aller plus loin et prévoir que cette consultation ait lieu sur la demande des représentants des organismes de logement social, c’est l’article L. 121-4 et non l’article L. 122-7 qu’il faudrait modifier. C’est pourquoi la commission a émis un avis dé...

Monsieur Raoult, il faut produire des documents pour établir un SCOT, notamment un rapport de présentation, un diagnostic, etc. Il est évident que le SCOT prend en compte toutes les problématiques d’un territoire. Je ne vois pas les élus d’un territoire, chargés d’établir le SCOT, ne pas se soucier d’une dimension essentielle de la vie de leurs administrés. C’est impossible ! De toute façon, toutes les problématiques sont posées à partir d’études. Vous savez bien...

Les SCOT doivent fixer des objectifs de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques, mais aussi préciser les modalités de protection des espaces nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état de ces continuités. Par symétrie et cohérence, si le préfet peut s’opposer à un SCOT au motif qu’il comprend des dispositions insuffisantes en matière de préservation des continuités ...

Dans la hiérarchie des normes, les dispositions des lois montagne et littoral s’imposent aux SCOT. Si un SCOT n’est pas compatible avec ces dispositions, il doit être modifié. C’est le rôle du préfet de veiller au respect de cette hiérarchie. Jusqu’à nouvel ordre, la France est un État décentralisé, mais aussi unitaire. Il est donc essentiel que les réglementations locales respectent les lois nationales. Le préfet doit pouvoir se substituer à l’élu qui voudrait s’y soustraire.

...x, supra-locaux. Or, pardonnez-moi de vous le dire, ma chère collègue, la mixité sociale ne se traite pas à l’échelon national. Elle doit être abordée au plus près du terrain. Vous le savez bien, la mise en œuvre effective des politiques de mixité sociale dans le secteur du logement relève essentiellement des collectivités territoriales par le biais de documents, tels que les PLH, les PLU et les SCOT, et non pas de l’État au travers des DTADD. L’objectif de mixité sociale est d’ailleurs expressément assigné aux SCOT par l’article L. 127-7 et aux PLU par l’article L. 123-1-4. Je le répète, cet objectif doit être envisagé au plus près du terrain par les élus locaux. Il est inutile d’ajouter un niveau d’intervention supplémentaire avec les DTADD, qui répondent manifestement à d’autres objectif...

La politique de préservation de la biodiversité passe principalement par un dispositif s’appliquant à trois niveaux : un schéma national, qui fixe la trame verte et la trame bleue, des schémas régionaux, qui déclinent le schéma national, et des documents locaux d’urbanisme, les SCOT et les PLU, qui prennent en compte les orientations du schéma régional pour leur permettre de trouver une traduction dans le droit des sols. Ce dispositif nous apparaît suffisant, totalement complet et cohérent. L’ajout d’une strate nouvelle en impliquant aussi les DTADD ne pourrait que lui faire perdre sa cohérence. Comme la mixité sociale, c’est à des échelons inférieurs que doit être imposée ...

... documents d’urbanisme repose aujourd'hui sur le principe dit de « compatibilité limitée ». En application de ce principe, les PLU ou les documents qui en tiennent lieu doivent être compatibles seulement avec des documents immédiatement supérieurs, à savoir le schéma de cohérence territoriale ou, si celui-ci n’existe pas, la directive territoriale d’aménagement. C’est uniquement en l’absence de SCOT ou de DTA que les règles de portée nationale, telles que les dispositions de la loi « montagne » et de la loi « littoral » s’imposent directement au PLU. Le principe de la compatibilité limitée, c’est en quelque sorte un ensemble de poupées russes empilées les unes sur les autres. Chaque poupée ne peut avoir de relations qu’avec celle qui est immédiatement au-dessus d’elle, mais il n’y a pas de ...

Ces lois comportent en effet des dispositions qui sont destinées à s’appliquer sur tout le territoire national et qui ont forcément un caractère général. C’est pourquoi il est utile, et je dirais même indispensable, que des documents intermédiaires, tels que les SCOT et les DTA, précisent localement leurs conditions d’application. Maintenir cet échelon intermédiaire est indispensable pour sécuriser juridiquement les PLU. Aussi, je ne peux qu’émettre un avis défavorable sur l’amendement n° 33. En revanche, je suis bien sûr favorable à l’amendement n° 78.

... du code de l’urbanisme, puisqu’il y est notamment question de « développement urbain maîtrisé », d’ « utilisation économe des espaces naturels » ou de « préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières ». Par ailleurs, le souci de ne pas gaspiller l’espace n’est pas seulement un principe général affirmé à l’article L. 121-1, c’est aussi une obligation concrète imposée aux SCOT et aux PLU dans les articles 9 et 10 du projet de loi. La question de la limitation de la consommation foncière est donc d’ores et déjà prise en compte en l’état actuel du texte. En faire mention une nouvelle fois serait totalement redondant par rapport aux dispositions existantes. Par conséquent, l’avis de la commission est défavorable. L’amendement n° 36 tend à inscrire dans les principes gén...

...mation d’espace, correspond à l’un des engagements du Grenelle, l’engagement n° 50, qui vise la mise en place d’un nouveau cadre législatif en matière d’urbanisme et prévoit notamment l’« inscription dans les documents d’urbanisme d’objectifs (chiffrés) de réduction de la consommation d’espace ». Il me semble que cet engagement est tenu puisque l’article 9 du présent projet de loi dispose que les SCOT fixent « des objectifs chiffrés d’une consommation économe de l’espace qui peuvent être ventilés par secteur géographique ». C’est au niveau des SCOT que ces indicateurs chiffrés revêtent toute leur importance. Les généraliser à tous les documents d’urbanisme, notamment aux PLU et aux cartes communales, ne paraît pas nécessairement pertinent. Cela reviendrait à les imposer à des communes dont le ...

Cet enjeu est largement pris en compte dans le droit existant et dans le projet de loi. Je rappelle que l’article L. 121–1 du code de l’urbanisme fixe un objectif général d’utilisation économe des espaces et de préservation des zones naturelles, agricoles et forestières. Par ailleurs, l’article 9 relatif aux SCOT, que nous examinerons ultérieurement, renforce les outils dits « d’urbanisation conditionnelle ». La commission a d’ailleurs adopté un amendement déposé par les membres du groupe socialiste aux termes duquel un SCOT peut « subordonner l’ouverture à l’urbanisation d’une nouvelle zone à la réalisation préalable d’une étude globale d’urbanisation et de densification des zones déjà urbanisées ». Com...

...nt urbain est, vous en conviendrez, unanimement partagé. À cet égard, je rappelle d’ailleurs que la commission de l’économie du Sénat, sur proposition de votre rapporteur, a modifié le texte présenté par le Gouvernement pour mentionner explicitement cet objectif. La rédaction retenue pour l’article L.122-1-3 précise en effet désormais que le projet d’aménagement et de développement durables des SCOT fixe notamment des objectifs de lutte contre l’étalement urbain. Mentionner une seconde fois cet objectif est manifestement un peu redondant, mais pour ne pas vous être désagréable tout au long de la soirée et afin de faire preuve d’un peu de faiblesse pour bien commencer l’examen de cet article 9, j’émets un avis favorable.

L’article L. 122-1 est clair : les SCOT définissent les objectifs et les priorités intercommunales. Ce sont des documents d’orientation de portée stratégique qui n’ont pas vocation à réglementer directement le droit du sol. J’ai d’ailleurs déposé plusieurs amendements adoptés par la commission de l’économie pour bien clarifier la différence de nature entre les SCOT et les PLU afin que les SCOT ne deviennent pas – nous ne souhaitions p...

La prévention des risques naturels et technologiques est un objectif général assigné par l’article L.121-1 du code de l’urbanisme à tous les documents d’urbanisme, aussi bien les SCOT que les PLU. L’existence de ces risques fait obligation aux documents d’urbanisme de limiter ou d’interdire l’urbanisation dans les zones à risques. Le préfet peut d’ailleurs – on en revient aux PIG – imposer le classement en zones à risques via des PIG – je pense non pas aux PIG liés à une DATDD, mais à la première partie des PIG présentée par M. le secrétaire d’État – aux communes qui ne le fon...

...ter contre l’étalement urbain ; d’autre part, cela peut être un moyen pour développer des circuits de commercialisation courts. Ils se mettent en place et intéressent beaucoup tous nos concitoyens. Cela étant, et pour en revenir au texte de l’amendement, il me semble que ce souci de préserver les espaces agricoles est d’ores et déjà pris en compte par le document d’orientation et d’objectifs des SCOT. Ce document d’orientation et d’objectifs définit en effet les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Sur les territoires où existe une agriculture périurbaine, les SCOT ont donc clairement pour mission de la préserver et le projet de loi crée d’ailleurs plusieurs outils nouveaux pour mieux y parvenir. Aussi, la commis...

...as que l’amendement tend à fusionner expriment en effet des idées totalement différentes. Le premier dispose : « Le document d’orientation et d’objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l’urbanisme et de l’aménagement ». Je reconnais que cette rédaction avec la répétition du mot « objectifs » n’est peut-être pas la meilleure, mais elle est claire. Il faut savoir que le SCOT comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables puis un document d’orientation et d’objectifs. Nous mettons au début de chacun de ces documents un chapeau général d’explication. C’est l’idée principale. Le second alinéa vise à expliciter un point particulier, contenu en fait dans la première disposition, à savoir que le SCOT « détermine les conditions d’...

Nous avons largement débattu de cette question ce matin en commission. Le dispositif proposé par l’amendement n° 260 rectifié bis supprime la possibilité pour les SCOT de délimiter les espaces à protéger – « délimiter » signifiant « tracer les frontières sur une carte » – et n’autorise qu’un seul mode d’identification des espaces, à savoir la localisation, ce qui, techniquement, renvoie au pastillage sur une carte – et non pas au pastillage sénatorial.