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... médecins de l’OFII – Office français de l’immigration et de l’intégration –, sujet que j’ai déjà évoqué lorsque j’ai défendu, hier, la motion déposée par mon groupe. Nous regrettons tout d’abord que la commission des affaires sociales n’ait pas été saisie pour avis sur cette disposition, ainsi que sur les mesures ayant trait au droit du travail. Notre groupe a d’ailleurs adressé un courrier au président de la commission des affaires sociales, M. Alain Milon, pour demander la saisine de la commission. Celui-ci a estimé que les dispositions du texte ne nécessitaient pas une demande d’avis et a conclu sa réponse en expliquant que cet avis ne pouvait de toute façon pas être rendu avant l’examen du projet de loi. Nous intervenons régulièrement pour dénoncer la manière dont est organisée la discussio...
Nous retirons cet amendement, madame la présidente.
Cet amendement porte sur un problème très important qui, je le sais, intéresse nombre de sénatrices et de sénateurs, quelle que soit leur appartenance politique. La question du droit de vote pour les résidents étrangers n’est pas anodine. J’oserais même dire qu’elle est aujourd'hui un enjeu de société, ne serait-ce que parce qu’elle concerne des millions de femmes et d’hommes qui vivent et travaillent sur notre territoire. Sans vouloir faire de parallèle avec les discussions très intéressantes que nous avons eues sur les langues régionales ou sur la notion de race, je souhaiterais que nous puissions ...
Cette même tendance s’est dégagée lors de référendums organisés dans certaines communes, particulièrement, je suis fière de pouvoir le dire, dans des villes à direction communiste. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet lors de la présentation d’un autre amendement, visant à insérer dans la Constitution un titre relatif au droit de vote et d’éligibilité pour les résidents étrangers aux élections locales. Il s’agit de la reprise d’une proposition de loi adoptée en mai 2000, mais jamais inscrite à l’ordre du jour du Sénat.
...avail, l'OIT, la Charte sociale européenne, l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er du protocole n° 1 posent sans équivoque le principe d'égalité et de non-discrimination au regard de la protection sociale. Le Conseil constitutionnel a affirmé dans sa décision du 13 août 1993 que « les étrangers jouissent des droits à la protection sociale, dès lors qu'ils résident de manière stable et régulière sur le territoire français ». Par ailleurs, la Cour de justice des Communautés européennes entend par « discrimination » les « discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes les formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent au même résultat ». En conséquence, nous considérons qu...
L'article 17 prévoit que l'étranger ayant obtenu le statut de résident de longue durée au sein de l'Union européenne peut se voir accorder un droit au séjour en France. Bien que le texte utilise l'indicatif présent pour préciser que l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE qui lui a été accordée dans un autre État membre de l'Union européenne « obtient » un titre de séjour en France, ce qui paraît impliquer le caractère automatique de cette o...
Cet amendement de repli a pour objet de ne pas soumettre les étrangers résidents de longue durée-CE à qui serait délivrée la carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » aux conditions de sa délivrance prévues à l'article L. 313-8 du CESEDA, et notamment à son deuxième alinéa. En effet, cette carte de séjour temporaire donne un droit au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois, ou bien correspondant au temps des travaux de recherche ou d'enseign...
À travers cet amendement, nous souhaitons soulever une interrogation. Si les résidents longue durée-CE viennent en France pour exercer une profession artistique ou culturelle, pourquoi ne pas les faire bénéficier d'une carte « compétences et talents » ? Bien que nous rejetions cette appellation tant elle participe à la notion d'immigration choisie, cette carte aurait au moins le mérite de leur octroyer un droit au séjour de trois ans, et non d'un an, durée qui s'attache à la cart...
Le septième alinéa de l'article 17 précise les modalités d'appréciation des ressources du résident de longue durée-CE. Ce faisant, il durcit considérablement les conditions exigées - conditions de ressources, conditions de logement - pour pouvoir bénéficier d'un droit au séjour en France, à l'instar de ce qui est prévu à l'article 31 du projet de loi, qui concerne le regroupement familial et que nous avons également critiqué. Nous considérons à cet égard que les dispositions relatives au regr...
...nes âgées, allocation temporaire d'attente, allocation équivalent retraite. On le voit, les critères pour évaluer le niveau des ressources sont donc identiques à ceux qui sont retenus à l'article 31 du projet de loi en matière de regroupement familial, critères que nous avons par ailleurs rejetés. Non seulement cette rédaction donne à penser que les étrangers - même ceux qui sont sous statut de résident de longue durée-CE - sont tous des assistés, sont tous pauvres et viennent tous en France pour profiter de notre système social, mais elle revient surtout à durcir les conditions à remplir par ces étrangers pour pouvoir bénéficier d'un droit au séjour en France. Notre amendement tend donc à préciser que les ressources propres du demandeur sont appréciées non plus « indépendamment » des différent...
L'article 19 prévoit que la carte de séjour temporaire délivrée aux membres de la famille d'un ressortissant de pays tiers ayant obtenu le statut de résident de longue durée-CE dans un premier Etat membre et qui sont autorisés à séjourner en France, ne donne pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans l'année qui suit la première délivrance du titre. Cet article est choquant et nous proposons de le supprimer. Pourquoi ce délai d'un an ? Contrairement à ce que vous déclarez, cette interdiction de travailler n'est pas conforme au droit ...
...dernière ne prévoit pas l'obligation pour le demandeur de démontrer « son intention de s'établir durablement en France » ou les « conditions de son activité professionnelle ». C'est, à nos yeux, un signe de durcissement. Il est une autre disposition à propos de laquelle le projet de loi est une régression par rapport à la directive. Sont exclus de la possibilité de se voir délivrer la carte de « résident longue durée-CE » les étudiants, les saisonniers, les bénéficiaires de la protection temporaire et subsidiaire, les demandeurs d'asile ou les réfugiés. Nous le déplorons. Cela dit, la directive prévoit la possibilité de prendre en compte la moitié du séjour d'un étranger non communautaire en qualité d'étudiant dans la détermination des cinq années de séjour exigées. Le projet de loi n'en fait pa...
...ment. Décidemment, on met les maires à toutes les sauces ! Il « devra » le faire, cela ne lui sera pas seulement permis - contrairement à ce qu'indique la commission des lois dans son rapport - même si son silence vaut approbation. Par ailleurs, les conditions de logement comme critère d'appréciation des ressources du ressortissant d'un pays tiers demandant en France l'obtention du statut de « résident de longue durée-CE » n'étaient pas initialement prévues dans le projet de loi. Elles ont été introduites par un amendement lors du débat à l'Assemblée nationale. Quand on sait qu'une grande partie des amendements adoptés par l'Assemblée nationale portent des régressions par rapport à un texte initial lui-même pour le moins régressif, on n'est pas étonné de trouver une disposition comme celle qui...
Oui, monsieur le président.
... Qui peut croire un seul instant que les dispositions de la loi de M. Sarkozy du 26 novembre 2003 ont quelque chose à voir avec l'accueil et l'intégration ? Permettez-moi, mes chers collègues, de vous remémorer certaines de ces dispositions : création de nouvelles possibilités de retrait de carte de séjour temporaire ; allongement de la durée du mariage ouvrant droit à l'obtention d'une carte de résident ; renforcement du contrôle de l'effectivité d'une paternité pour la délivrance de plein droit d'une carte de résident ; suppression de la délivrance de plein droit de la carte de résident au titre du regroupement familial ; suppression de la délivrance de plein droit de la carte de résident aux étrangers ayant bénéficié pendant cinq ans d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie pr...
Cet amendement a pour objet de supprimer les cinquième et sixième alinéas de l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée par la loi du 26 novembre 2003. Permettez-moi de rappeler les termes de ces alinéas : « Lorsque la loi le prévoit, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration satisfaisante de l'étranger dans la société française, notamment au regard de sa connaissance de la langue française et des principes qui régissent la République française. La carte de résident est en principe renouvelable de plein droit, sauf dans les cas prévus par la présente ordonnance. « Pour l'appréciation de la condition d'intégration, le représentant de l'...
Le présent article 61, dont nous demandons la suppression, a pour objet de donner une base législative au contrat d'accueil et d'intégration, qui précise les conditions dans lesquelles l'étranger signataire bénéficie d'actions destinées à favoriser son intégration et les engagements qu'il prend en ce sens. En réalité, il s'agit purement et simplement de conditionner l'octroi d'une carte de résident à la signature du contrat d'accueil et d'intégration et au respect des engagements qui y figurent, ce qui constitue un obstacle supplémentaire à la délivrance de titres de séjour, dont les conditions ont déjà été restreintes par la loi du 26 novembre 2003, et précarise, par voie de conséquence, le séjour des étrangers. On a là confirmation de la totale inversion du processus d'intégration. En e...
... prestations associées au contrat d'accueil et d'intégration. Le CAI est donc une régression par rapport au dispositif existant. Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons que nous opposer à la création de ce contrat d'accueil et d'intégration. J'ajoute que si la loi n'introduit pas une obligation de signature du contrat, elle en fait néanmoins un critère d'appréciation pour l'accès au statut de résident, ce qui n'est pas rien. En réalité, c'est une obligation de fait. Le dispositif proposé est encore plus pervers que s'il s'était agi d'une obligation légale, et ce d'autant plus que l'appréciation de ce critère sera laissée à la discrétion de chaque préfecture. Nous voterons donc contre l'article 61.