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L’article 1er, comme cela a déjà été souligné, vise à octroyer des compétences de police judiciaire à des policiers municipaux, dans le cadre d’une expérimentation d’une durée de trois ans. Le transfert s’effectue après une habilitation du procureur général. Pour certains actes, le directeur de la police municipale pourra agir directement après autorisation préalable du procureur de la République. Les agents de police municipale seraient également autorisés à établir des procès-verbaux lorsque cela ne nécessite pas de l...
Selon un rapport de la Cour des comptes d’octobre 2020, 77 % des policiers municipaux disposent d’armes et plus de la moitié d’entre eux – 57 % exactement – sont dotés d’une arme à feu. Alors que le délitement de la confiance entre les citoyens et les forces de sécurité se poursuit à chaque bavure policière et à chaque absence de sanction des infractions commises par ces agents, et alors que l’image de la police se dégrade de manière exponentielle depuis les manifestations des gi...
Les alinéas visés introduits par la commission des lois ont pour conséquence d’étendre le bénéfice d’une partie de l’article 1er aux membres de la police municipale. À l’instar du groupe communiste républicain et citoyen, qui vient de s’exprimer, le groupe écologiste s’oppose à ces dispositions. En effet, concernant les policiers municipaux, nous considérons que c’est le droit commun de la légitime défense qui doit continuer d’être appliqué. Rappelons que, aux termes de l’article 122–5 du code pénal, « n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il ...