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... la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. D’abord, la définition des liens de filiation est très complexe. Il convient de laisser aux services le soin de l’apprécier. En outre, il faut rappeler que les consulats peuvent également consulter le registre d’état civil du pays d’origine et demander des informations à l’OFPRA. C’est évidemment prévu dans le CESEDA. Par ailleurs, le droit des étrangers est bâti sur des filiations « légalement établies », conformément aux dispositions importantes de l’article L. 314-11 du CESEDA. Il n’apparaît pas donc pas opportun de modifier ces principes. Je le répète : l’avis de la commission est défavorable.
La commission demande le retrait de l’amendement n° 193 rectifié bis. À défaut, elle y sera défavorable. Cet amendement tend à intégrer les aspects liés au sexe dans la définition des motifs de persécution. Or ceux-ci sont déjà pris en compte dans le droit en vigueur, au sein des dispositions de l’article L. 711-2 du CESEDA, qui renvoie à la convention de Genève et à la directive 2011/95/UE, dite directive Qualification. La notion d’appartenance à un groupe social, tel que la prévoit la convention de Genève en son article 1er, constitue l’un des motifs de persécution susceptibles d’être pris en compte pour l’octroi du statut de réfugié. L’article 10 de la directive Qualification précise notamment, s’agissant du gr...
Le présent amendement vise à modifier l’article L. 711-1 du CESEDA qui dispose que la qualité de réfugié est accordée à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté, en ajoutant qu’elle l’est également si son action est en faveur de l’égalité. Il s’agit ici de modifier l’asile constitutionnel prévu à l’article 53-1 de la Constitution selon lequel « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger ...
La commission est défavorable à cet amendement qui tend à supprimer la compétence liée de l’OFPRA pour prononcer le refus ou le retrait du statut de réfugié en application de l’article L. 711-6 du CESEDA. Il s’agit de distinguer la qualification des faits, pour laquelle l’OFPRA a toute latitude dans le cadre de l’instruction des dossiers – sous le contrôle du juge – et la conséquence de cette qualification, qui doit lier l’autorité administrative. L’OFPRA doit ainsi apprécier, premièrement, si le demandeur constitue une menace pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État – c’est donc bien l...
Je demande le retrait de cet amendement, qui tend à abaisser à deux ans le quantum des peines prises en compte dans le refus ou le retrait du statut de réfugié dans la seconde hypothèse de l’article L. 711-6 du CESEDA, lorsqu’il existe des motifs sérieux de sécurité publique. Or cet article constitue la transposition en droit interne de l’article 14 de la directive Qualification, lequel impose de ne prendre en considération que des infractions d’une particulière gravité par leur nature et donc nécessairement punies d’une peine d’un quantum élevé. Abaisser le quantum de la peine risquerait de conduire à mécon...
...acer la notion de « menace pour la société française », par celle de « menace pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État », s’agissant de la seconde hypothèse permettant de refuser ou retirer le statut de réfugié en cas de motifs sérieux de sécurité. Or cette définition correspond exactement au point b du paragraphe 4 de l’article 14 de la directive Qualification, que l’article L. 711-6 du CESEDA transpose.
Pour être le plus clair possible, je vais vous donner lecture de l’article L. 711-6 du CESEDA, qui, je vous le rappelle, a été modifié par le Sénat en 2015 : « Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque : « 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’État ; « 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, so...
La commission considère que l’amendement n° 196 rectifié bis est satisfait par le droit en vigueur. Le présent amendement tend à préciser que l’appréciation des infractions prises en compte par les dispositions de l’article L. 711-6 du CESEDA pour retirer ou refuser le statut de réfugié en cas de motifs sérieux de sécurité s’effectue au regard du droit national. Sachez que les infractions devront faire l’objet d’une double incrimination : dans le pays tiers et en France. Elles devront en outre être examinées à la lumière des principes du droit pénal français et des peines prévues, comme le Conseil constitutionnel l’a rappelé dans le ...
Cet amendement tend à prévoir que l’inscription au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, le FSPRT, constituerait une troisième hypothèse permettant de refuser ou de retirer le statut de réfugié, au sens de l’article L. 711-6 du CESEDA. Tout en comprenant parfaitement les intentions des auteurs de cet amendement, la commission considère qu’il est satisfait dans son esprit par les dispositions de l’article 4, qui permettent de procéder à des enquêtes administratives pour la mise en œuvre du refus ou du retrait du statut de réfugié pour des motifs sérieux de sécurité publique. Il s’agira d’ailleurs principalement pour l’OFPRA de...
...se à préciser la notion d’asile interne, qui permet de rejeter une demande d’asile lorsque la personne concernée peut avoir accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine. Les auteurs de l’amendement proposent que ce refus ne puisse être opposé que si la protection dont bénéficie l’intéressé dans son pays d’origine est effective et non temporaire. L’article L. 713-3 du CESEDA, qui transpose les termes de l’article 8 de la directive Qualification, dispose que la personne doit être en mesure de s’établir dans ledit pays, ce qui suppose bien que la protection soit effective et non pas temporaire. L’avis est donc défavorable.
Cet amendement tend à prévoir une procédure contradictoire en cas de refus ou de retrait du statut de réfugié sur le fondement des dispositions de l’article L. 711-6 du CESEDA. Il est toutefois satisfait par les dispositions des articles L. 724-1 à L. 724-3 du même code, introduites par le Sénat en 2015. Ces dispositions prévoient précisément que, lorsque l’OFPRA envisage de mettre fin à une protection, la personne concernée est en mesure de se défendre en lui présentant les motifs pour lesquels il n’y a pas lieu de lui retirer la protection internationale grâce à une...
L’amendement n° 43 rectifié bis a pour objet de rattacher l’OFPRA au ministère des affaires étrangères et non plus, comme depuis 2010, au ministère de l’intérieur. Sous-entendu : l’OFPRA ne serait pas indépendant ! En réalité, le principe d’indépendance est inscrit à l’article L. 721-2 du CESEDA, aux termes duquel « l’Office exerce en toute impartialité [ses] missions et ne reçoit, dans leur accomplissement, aucune instruction ». Quand on connaît un peu le fonctionnement de l’OFPRA et qu’on y participe, il est difficile d’imaginer qu’il reçoive véritablement des instructions, en tout cas, s’il en recevait, qu’il les écoute véritablement. L’avis est donc défavorable.
... la liste des pays sûrs ne peut être modifiée sans un accord international. L’adoption de cet amendement nous mettrait donc en difficulté sous cet angle. Il serait sans doute souhaitable que l’on se donne un peu de temps pour réfléchir à la manière dont on pourrait – je parle au conditionnel, car cela exige de contrôler un certain nombre d’éléments juridiques – faire évoluer l’article L.712-1 du CESEDA, qui est relatif à la protection subsidiaire. La modification devra tenir compte de l’existence, dans certains pays, de sanctions pénales liées à la pratique de l’avortement et, ainsi, protéger les femmes encourant un risque de ce fait, en leur accordant le bénéfice de la protection subsidiaire. Mais, je le répète, cette évolution exige un contrôle sérieux au préalable. La rédaction doit être cla...
Il en va de même que pour l'amendement n° 44 rectifié. L'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que le visa ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. La mention « de plein droit » est inutile, la rédaction actuelle étant assez claire.
L'amendement n° 17 encadre par un décret en Conseil d'État l'application de l'autorisation provisoire de séjour aux étudiants. Avis favorable à cette précision utile reprenant l'actuel article L. 311-11 du CESEDA.
L'amendement n° 57 crée dans le CESEDA un nouveau cas de non-opposabilité de l'emploi pour les étrangers qui ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE). Cette disposition était auparavant prévue dans le code du travail. À ce stade, je n'ai pas pu connaître le nombre de personnes concernées par ce dispositif. On peut interroger le ministre en séance sur cette situation très particulière. Sagesse.
... ressortissante surinamaise en estimant que « des considérations générales se rapportant à la politique d'immigration » n'étaient pas un motif suffisant pour remettre en cause son droit à la vie privée et familiale. En outre, le droit à une vie familiale normale a une valeur constitutionnelle. L'objet de l'amendement évoque la possibilité d'avoir recours, en substitution, à l'article L. 313-14 du CESEDA sur l'admission exceptionnelle au séjour. Il conviendrait toutefois de revoir cet article qui traite, en l'état, de considérations humanitaires et pas des liens familiaux. A l'inverse, l'amendement n° 74 créerait en réalité un nouveau motif de délivrance d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ». Le motif de liens « personnels et familiaux » (qui concerne déjà plus de 20 000 ...
Je demande le retrait de l'amendement n° 28 qui crée un nouveau cas de délivrance de plein droit de la carte de résident pour les conjoints de Français, ce qui aurait pour effet de réduire le pouvoir d'appréciation du préfet. Le dispositif de l'actuel article L. 314-9 du CESEDA apparaît équilibré.
L'article L. 561-1 du CESEDA prévoit deux dérogations à la limitation dans le temps de l'assignation à résidence : en cas d'interdiction de retour, la mesure d'assignation de six mois maximum est renouvelable tant que l'interdiction est exécutoire, soit dans la limite fixée par l'autorité administrative elle-même au moment de la prise de décision d'une telle interdiction ; en cas d'interdiction judiciaire du territoire en ap...