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Interventions sur "d’origine" de François-Noël Buffet


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Ces amendements identiques prévoient le réexamen tous les six mois par le conseil d’administration de l’OFPRA de la liste des pays considérés comme d’origine sûrs. L’obligation actuelle de réexamen régulier me semble pourtant satisfaisante, et mieux adaptée aux besoins et à la situation. D’ailleurs, le conseil d’administration peut déjà, en cas d’évolution rapide et incertaine de la situation d’un pays, en suspendre l’inscription. Le système existant étant beaucoup plus protecteur que ce qui est proposé, la commission émet un avis défavorable.

Cet amendement vise à introduire une procédure exceptionnelle de suspension d’un pays de la liste des pays d’origine sûrs, mise en œuvre exclusivement par le directeur de l’OFPRA, puis confirmée par le conseil d’administration. Une procédure exceptionnelle similaire existe déjà, mise en œuvre par le conseil d’administration : elle lui permet de suspendre l’inscription d’un pays sur cette liste en cas d’évolution rapide et incertaine de la situation d’un pays. S’il est normal que le conseil d’administration so...

...tte procédure est parfaitement encadrée et que, de surcroît, lorsqu’ils sont sur le territoire national, ces mineurs ne peuvent faire l’objet de mesures d’éloignement : ni obligation de quitter le territoire français ni expulsion pour motif d’ordre public. Il se peut, en revanche, dans le cadre d’une décision judiciaire, celle du juge des enfants, qu’ils soient obligés de retourner dans leur pays d’origine s’ils peuvent y être accueillis par leur famille ou un tuteur légal. Dans ces conditions, les droits du mineur sont parfaitement assurés. Les choses sont claires pour la commission, qui a émis un avis défavorable. L’amendement n° 200 rectifié bis vise à supprimer la possibilité, pour l’OFPRA, de statuer en procédure accélérée de sa propre initiative. L’avis de la commission est évidemment...

Cet amendement vise à préciser la notion d’asile interne permettant à l’OFPRA de prendre une décision d’irrecevabilité. L’asile interne permet de rejeter une demande d’asile lorsque la personne concernée peut avoir accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine. Les dispositions de cet amendement indiquent que la protection accordée dans le pays doit être non temporaire. Or, dans la mesure où l’article L. 723-11 du CESEDA prévoit que cette protection est effective, nous pensons que l’intention des auteurs de l’amendement est satisfaite par le droit en vigueur. Pour cette raison, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émett...

Cet amendement est très particulier. Alors que la protection subsidiaire s’applique aujourd’hui lorsque la personne a subi des atteintes graves dans son pays d’origine, il est proposé d’en élargir le champ au trajet pour rejoindre l’Europe. Le dispositif que nous avons adopté à l’article 5 bis permet à l’OFPRA de mener sur place des missions de réinstallation, afin d’éviter aux intéressés des voyages extrêmement dangereux. L’amendement me paraît donc en grande partie satisfait. Avis défavorable.

La commission est évidemment défavorable à cet amendement. D’abord, une telle mesure est contraire à la Constitution et aux engagements internationaux auxquels la France est partie. Ensuite, un tel dispositif ne saurait s’appliquer dans le pays d’origine. Comment imaginer qu’une personne victime de persécutions se rende sagement au consulat ou à l’ambassade de France pour y déposer son dossier ? En revanche, il est déjà possible de déposer la demande dans une ambassade ou un consulat français situés dans un pays tiers.

La commission des lois a émis un avis défavorable sur cet amendement, qui tend à remettre en cause l’existence même d’une liste des pays d’origine sûrs au motif que le placement en procédure accélérée de la demande d’asile émanant du ressortissant d’un pays d’origine sûr en vertu de la loi conduirait à nier le principe de l’examen individuel d’une demande d’asile. Le V de l’article L. 723-2, dans sa rédaction issue de l’article 7 du projet de loi, réaffirme pourtant le principe de l’examen individuel d’une demande d’asile, en précisant que...

...lleur moyen d’assurer la protection des femmes. Deux questions se posent. Vaut-il mieux laisser la faculté au conseil d’administration de l’OFPRA de ne considérer un pays comme sûr que pour ses ressortissants hommes, ce que permet le droit en vigueur et le texte de la commission ? Ou bien, comme le propose notre collègue Leconte, faut-il empêcher toute inscription d’un pays sur la liste des pays d’origine sûrs, dès lors que les droits des femmes n’y sont pas assurés ?

...romprait l’équilibre sur lequel le projet de loi repose à cet égard, au risque d’en affaiblir l’efficacité. Plus précisément, les amendements n° 87, 88, 89, 167, 90 et 169 visent à supprimer le caractère automatique du placement en procédure accélérée ou l’un des deux motifs prévus par le projet de loi pour ce placement automatique. S’agissant du premier motif, la définition d’une liste de pays d’origine sûrs conforme à la directive « Procédures » nous permet de disposer d’un instrument efficace pour prévenir les demandes d’asile abusives, émanant de ressortissants de pays pour lesquels il n’existe pas, a priori, de motif d’accorder une protection au titre de l’asile. S’agissant du second, je rappelle qu’une demande de réexamen est, aux termes de l’article 7 du projet de loi, une demande ...

...ar le projet de loi qui reprend, à cet égard, la rédaction de la directive. La rédaction proposée ne paraît pas opportune, dans la mesure où elle mêle deux éléments distincts : d’une part, le défaut de cohérence interne du récit qui se contredit lui-même et, d’autre part, le caractère faux ou peu plausible du récit qui entre en contradiction avec les informations dont dispose l’OFPRA sur les pays d’origine.