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Interventions sur "l’ofpra" de François-Noël Buffet


84 interventions trouvées.

...homme et des libertés fondamentales. L’article 23 de la directive du 1er décembre 2005 permet d’examiner les demandes présentées par les ressortissants de ces pays selon la procédure prioritaire. Je ferai toutefois trois remarques. Tout d’abord, cette notion de pays sûr n’induit qu’une présomption de sécurité et ne fait pas obstacle, évidemment, à une reconnaissance de la qualité de réfugié par l’OFPRA ou la Cour nationale du droit d’asile. Par ailleurs, la liste des pays sûrs est établie par le conseil d’administration de l’OFPRA sous le contrôle du juge administratif, qui, comme le relèvent les auteurs de l’amendement, examine attentivement si les conditions sont réunies. Enfin, et en toutes hypothèses, un demandeur d’asile ressortissant d’un pays d’origine sûr ne peut pas être éloigné avan...

Ces amendements tendent à permettre à l’OFPRA de décider qu’une demande d’asile examinée en procédure prioritaire passera en procédure normale, ce qui permettrait de délivrer une autorisation provisoire de séjour au demandeur. La décision d’admission au séjour des demandeurs d’asile relève de l’autorité préfectorale, et non de l’OFPRA. L’autorité préfectorale ne peut toutefois refuser l’admission au séjour du demandeur que dans quatre hypot...

Cet amendement vise à supprimer les dispositions permettant à l’OFPRA de se dispenser de convoquer pour un entretien le demandeur dont la demande paraît manifestement infondée. Il faut préciser que ces dispositions incluent notamment les demandes n’entrant pas dans le champ de la convention de Genève ou de la protection subsidiaire : par exemple, une demande formulée pour des motifs économiques tels que l’obtention d’un emploi. D’après les chiffres qui nous ont é...

Je rappelle que l’amendement n° 462 rectifié tend à instaurer un recours suspensif devant la CNDA contre les décisions de rejet de l’OFPRA lorsque la demande d’asile fait l’objet d’un examen selon la procédure prioritaire. Il prévoit notamment d’obliger la CNDA à statuer dans un délai maximal de dix-huit jours à compter de la notification de la décision de rejet de l’office. Sur cette question importante, la commission a formulé plusieurs remarques. Premièrement, en 2007, notre droit a été modifié afin d’introduire un recours susp...