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Les amendements identiques n° 126 et 188 visent à supprimer la dispense d’entretien lors de l’examen préliminaire de recevabilité fait par l’OFPRA sur les demandes de réexamen, ainsi que la décision d’irrecevabilité elle-même. Cela n’est ni envisageable ni même souhaitable. La commission est donc défavorable à ces amendements. L’amendement n° 31 rectifié bis, lui, tend à supprimer toute possibilité d’entretien avec le demandeur lors de l’examen préliminaire, ce qui priverait l’OFPRA du moyen de recueillir des éléments complémentaire...
Aujourd’hui, le conseil d’administration de l’OFPRA peut être saisi soit par le Gouvernement, soit par les associations, soit par les présidents des commissions des affaires étrangères ou des affaires européennes de l’Assemblée nationale ou du Sénat. Il a semblé à la commission que l’ensemble de ces possibilités était largement suffisant. Il ne lui a pas non plus paru opportun de tenter d’établir un parallèle avec la saisine du Conseil constitutio...
L’article 7 bis prévoit que l’OFPRA organise un entretien individuel avec les personnes concernées par une procédure de retrait de la protection internationale. Par dérogation prévue par la directive Procédures, l’OFPRA pourrait ne pas organiser cet entretien, mais avec la possibilité de recueillir des observations écrites dans quatre hypothèses, notamment lorsque la personne a acquis une nouvelle nationalité. L’amendement n° 190...
Tout d’abord, je le souligne à mon tour, nous entamons l’examen d’un des principaux articles de ce projet de loi, lequel instaure la procédure dite « accélérée » et met des moyens supplémentaires à la disposition de l’OFPRA. Cet article définit, notamment, les conditions d’irrecevabilité et de clôture des demandes. Par ailleurs, il inscrit dans le CESEDA une partie de la jurisprudence en vigueur. En outre, il apporte des garanties supplémentaires dans le cadre de la directive Procédures, notamment la présence d’un tiers à l’entretien OFPRA, le renforcement du contradictoire et la prise en compte de la vulnérabilité...
Cette question a fait l’objet d’un long débat en commission. Fallait-il s’en tenir à un délai de trois mois, ou en faire un délai moyen ? Le texte prévoit que la CNDA statue dans un délai de cinq mois en procédure normale. Dans la convention qui lie l’OFPRA et le Gouvernement, il est indiqué un délai de trois mois. Pour des raisons de parallélisme des formes, et pour marquer notre volonté collective de limiter les délais d’instruction de l’ensemble des dossiers à neuf mois au maximum, nous avons souhaité fixer à l’OFPRA un délai de trois mois. C’est une ligne claire. Si l’on décide que ce délai de trois mois correspond à un délai moyen, on vide cet...
...t de pays d’origine sûrs. Or l’Assemblée nationale a déjà fortement encadré le placement des mineurs isolés en zone d’attente. Ce placement ne peut intervenir qu’exceptionnellement, dans quatre hypothèses limitatives : quand le mineur est ressortissant d’un pays d’origine sûr, quand il présente une demande de réexamen, quand il dissimule des documents ou des informations afin d’induire en erreur l’OFPRA, enfin, quand sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État. C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur ces trois amendements.
...ours atteinte au principe de non-refoulement posé par la convention de Genève. À ces arguments s’en ajoutent de nouveaux, fondés sur les modifications qui ont été apportées, dans le cadre de l’article 8, au régime des décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile. En premier lieu, la compétence du ministre chargé de l’immigration est désormais liée en cas d’avis favorable de l’OFPRA, sauf circonstance exceptionnelle de menace grave à l’ordre public. Or le juge naturel des décisions de l’OFPRA est bien la CNDA. En second lieu, les motifs de refus d’entrée sur le territoire sont élargis aux irrecevabilités prévues au nouvel article L. 723-10, qui relèvent du contentieux de la CNDA en vertu de l’article L. 731-2, dans sa nouvelle rédaction issue de l’article 10 du présent proj...
... dans la mesure où le délai de sept jours prévu par la CNDA risque de prolonger la rétention, elle émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 196. L’amendement n° 83 vise à conserver le recours devant le juge administratif contre la décision de maintien en rétention et à prévoir un recours en urgence devant la CNDA. Saisi dans les trois jours suivant la notification de la décision de l’OFPRA, le président de la cour ou le président de la formation de jugement désigné à cette fin statuerait lui-même en trois jours. Là encore, en cas de renvoi à la formation collégiale, il serait mis fin à la rétention du demandeur, qui pourrait toutefois être assigné à résidence. Si les délais ne sont plus compatibles avec ceux de la rétention, reste la question des moyens, ce qui avait conduit la co...
Ces dix-huit amendements visent à supprimer la procédure accélérée automatique, ou à remettre en cause tout ou partie des critères justifiant le placement en procédure accélérée sur l’initiative de l’OFPRA. La commission des lois maintient sa position : elle considère que, pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, en particulier la réduction des délais, il faut que les demandes d’asile puissent être traitées de manière différenciée selon leurs chances d’aboutir. Dès lors, elle est défavorable à l’ensemble des amendements de cette série, dont l’adoption romprait l’équilibre sur leque...
Par ailleurs, que le placement en procédure accélérée soit automatique ou non, l’OFPRA dispose de la faculté de revenir à la procédure normale, s’il l’estime nécessaire pour telle ou telle demande. Les amendements n° 56, 92, 170, 94, 171, 95 et 96 visent à supprimer la faculté pour l’OFPRA de statuer en procédure accélérée de sa propre initiative, en raison des difficultés soulevées par chacun des trois critères prévus. En ce qui concerne le premier de ces critères, qui est la pr...
...e qui figurent actuellement dans le CESEDA, en reprenant les termes mêmes de la directive Procédures. Dans ces conditions, la commission a émis un avis défavorable sur tous les amendements de suppression de l’un ou l’autre de ces critères, c’est-à-dire les amendements n° 98, 172, 100, 173, 101, 174, 102, 175, 103, 176 et 104. Par ailleurs, l’amendement n° 99 vise à transformer l’obligation pour l’OFPRA d’examiner une demande en procédure accélérée sur l’initiative de la préfecture en une simple faculté. L’argument mis en avant est qu’il serait plus simple de confier à une seule autorité le soin de décider de la procédure d’examen à suivre. La question s’est effectivement posée de savoir s’il était conforme à la directive Procédures de prévoir que deux autorités distinctes, l’OFPRA et la préfec...
...nnes vulnérables. Ces amendements opèrent un renvoi à l’article L. 744-6 du CESEDA, ce qui signifie que la vulnérabilité prise en compte relève de la seule vulnérabilité objective constatée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’OFII. Cela est contraire à l’esprit même du texte, qui tend à distinguer vulnérabilité objective et vulnérabilité subjective, celle-ci relevant de l’OFPRA. Ce dernier peut s’appuyer sur l’ensemble des données dont il dispose, y compris celles qui sont fournies par l’OFII, pour décider de modalités particulières d’examen des demandes des personnes vulnérables. Par ailleurs, le projet de loi prévoit d’ores et déjà, aux termes de l’alinéa 25 de l’article 7, que l’OFPRA peut décider, en raison de la vulnérabilité du demandeur, de recourir à la procédu...
La commission a eu un débat de fond sur cet amendement avant qu’il ne soit déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. Personne ne conteste l’idée qu’il faille donner des moyens suffisants à l’OFPRA pour traiter les demandes d’asile. Concernant la mise en place d’une expérimentation de la déconcentration des services de l’OFPRA, certains membres de la commission ont estimé qu’il n’appartenait pas au législateur de décider de l’organisation des services de l’État, qui relève de l’administration, donc d’une décision gouvernementale. D’autres ont souligné qu’il convenait de veiller à l’unité de...
Cet amendement vise à supprimer l’alinéa prévoyant que lorsque l’OFPRA instruit une demande, il prend en compte le fait que le demandeur peut se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il est en droit de revendiquer la nationalité. Il ne s’agit pourtant là que de l’application stricte de l’article 1er de la convention de Genève. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
La commission considère que l’OFPRA doit pouvoir apprécier, outre la situation dans laquelle se trouve le demandeur en raison de ce qu’il a vécu, les évolutions possibles de celle-ci. La rédaction actuelle du texte lui paraissant satisfaisante, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Ces deux amendements visent à supprimer une disposition tendant à instaurer une présomption de crédibilité du demandeur d’asile qui coopère effectivement avec l’OFPRA, dont le récit est convaincant et concorde avec les éléments disponibles par ailleurs. Cette disposition étant plutôt favorable au demandeur, à qui il n’est pas demandé d’apporter des preuves, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.
Conformément à la directive Procédures, le texte a introduit la faculté pour l’OFPRA de requérir du demandeur d’asile de se soumettre à un examen médical. La directive précise que, dans ce cas, l’examen est aux frais de l’État. Elle prévoit également que le demandeur peut de lui-même produire un certificat médical, à ses frais. La commission des lois a émis un avis défavorable sur l’ensemble des amendements faisant l’objet de la discussion commune. Les amendements n° 180 et 59 ...
L’aide juridictionnelle n’est possible que devant une juridiction. Or l’OFPRA est un établissement public administratif. L’avis est donc défavorable.
Ces deux amendements identiques visent à supprimer le dispositif de procédure prioritaire, qui permet à l’OFPRA de traiter assez rapidement un certain nombre de dossiers spécifiques. À l’heure actuelle, je le rappelle, le délai moyen d’examen d’une demande en procédure normale est de dix-neuf à vingt mois environ, en incluant le recours devant la CNDA. Il est donc indispensable de conserver une procédure accélérée. J’ajoute que le principe même de la procédure prioritaire a été validé par le Conseil cons...
...llicitent l’asile de façon manifestement dilatoire, quelques heures avant l’exécution de leur reconduite à la frontière, par exemple. Or, même si les demandes formulées dans de telles circonstances comportent des moyens valables, elles n’en sont pas moins dilatoires. En tout état de cause, je rappelle que l’examen d’une demande d’asile selon la procédure prioritaire ne fait pas obstacle à ce que l’OFPRA entende le demandeur. Les délais d’examen sont toutefois réduits. Néanmoins, le demandeur en procédure prioritaire ne peut pas être éloigné tant que l’OFPRA ne s’est pas prononcé sur sa demande, conformément aux principes posés par le Conseil constitutionnel. La commission est par conséquent favorable aux 1° des amendements n° 238 rectifié bis et 16, et défavorable aux 2° de ces mêmes ame...