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Interventions sur "sûr" de François-Noël Buffet


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Ces amendements identiques prévoient le réexamen tous les six mois par le conseil d’administration de l’OFPRA de la liste des pays considérés comme d’origine sûrs. L’obligation actuelle de réexamen régulier me semble pourtant satisfaisante, et mieux adaptée aux besoins et à la situation. D’ailleurs, le conseil d’administration peut déjà, en cas d’évolution rapide et incertaine de la situation d’un pays, en suspendre l’inscription. Le système existant étant beaucoup plus protecteur que ce qui est proposé, la commission émet un avis défavorable.

Cet amendement vise à introduire une procédure exceptionnelle de suspension d’un pays de la liste des pays d’origine sûrs, mise en œuvre exclusivement par le directeur de l’OFPRA, puis confirmée par le conseil d’administration. Une procédure exceptionnelle similaire existe déjà, mise en œuvre par le conseil d’administration : elle lui permet de suspendre l’inscription d’un pays sur cette liste en cas d’évolution rapide et incertaine de la situation d’un pays. S’il est normal que le conseil d’administration soit c...

...L’avis de la commission est défavorable. Pour les mêmes raisons, la commission est également défavorable à l’amendement n° 204 rectifié bis. L’amendement n° 202 rectifié bis vise à supprimer l’obligation faite à l’OFPRA, introduite en commission, de statuer en procédure accélérée, lorsque la présence du demandeur constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État. Il semble parfaitement logique, à partir du moment où l’autorité administrative a estimé qu’une telle demande devait faire l’objet d’une procédure accélérée, que l’OFPRA suive cette instruction et aille au bout de la procédure. Je répète que l’examen au fond n’est bien évidemment pas remis en cause. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Cet amendement vise à reconnaître la qualité de réfugié aux femmes persécutées en raison de leur action en faveur des droits des femmes. L’intention est bien sûr louable, mais cette demande me semble satisfaite par le droit en vigueur au titre de l’asile conventionnel défini par la convention de Genève, qui permet d’octroyer l’asile « à toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont e...

...de la Cour nationale du droit d’asile se trouveront dès lors placés dans une situation un peu instable, car ils ne sauront pas si le dossier est vraiment complet au moment de l’audience. On aura sans doute alors perdu du temps. On peut déjà, aujourd’hui, produire des pièces nouvelles devant la Cour pour justifier sa demande motivée dans le délai imparti pour déposer celle-ci. Je ne suis donc pas sûr que le gain de temps soit aussi important que cela et que la réduction du délai de recours puisse permettre de gagner en efficacité. En revanche, nous verrons, plus loin dans le texte, que le Gouvernement a introduit une disposition nouvelle, concernant la procédure d’asile, qui permet au demandeur de faire éventuellement le choix d’une autre voie de droit pour obtenir un titre de séjour. Cette ...

...tion de l’article L. 711-6 du CESEDA. Il s’agit de distinguer la qualification des faits, pour laquelle l’OFPRA a toute latitude dans le cadre de l’instruction des dossiers – sous le contrôle du juge – et la conséquence de cette qualification, qui doit lier l’autorité administrative. L’OFPRA doit ainsi apprécier, premièrement, si le demandeur constitue une menace pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État – c’est donc bien l’OFPRA qui qualifie les faits –, ou, deuxièmement, si le demandeur a été condamné pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, si sa présence constitue une menace pour la société française. Les deux conditions sont cumulatives, l’étranger devant nécessairement avoir été condamné définitivement et, de surcroît, co...

L’avis est défavorable. Le présent amendement vise à remplacer la notion de « menace pour la société française », par celle de « menace pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État », s’agissant de la seconde hypothèse permettant de refuser ou retirer le statut de réfugié en cas de motifs sérieux de sécurité. Or cette définition correspond exactement au point b du paragraphe 4 de l’article 14 de la directive Qualification, que l’article L. 711-6 du CESEDA transpose.

Pour être le plus clair possible, je vais vous donner lecture de l’article L. 711-6 du CESEDA, qui, je vous le rappelle, a été modifié par le Sénat en 2015 : « Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque : « 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’État ; « 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société. » Cet article est certes la transposition de la directive Qualification, mais nous n’en faisons pas un totem. Simplement, la rédaction adopté...

...ipalement pour l’OFPRA de demander aux services compétents d’effectuer ce qu’on appelle un criblage des individus concernés via la consultation des fichiers de police, de justice et de renseignement. L’inscription d’un individu au sein de l’un de ces fichiers – le FSPRT ou le fichier S – sera donc bien prise en compte pour déterminer s’il constitue une menace pour la sécurité publique, la sûreté de l’État ou la société et si le statut de réfugié doit lui être refusé ou retiré. La commission sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

… mais parce que celui-ci pose une vraie question, qui n’est pas sans conséquence sur le plan juridique. Il conviendrait sûrement de trouver une solution satisfaisante sur ce point. Je rappelle que le présent amendement tend à exclure de la liste des pays sûrs ceux dans lesquels le recours à l’avortement est passible de sanctions pénales. La convention de Genève et la directive Qualification de 2011 protègent d’ores et déjà les pratiques d’avortement ou de stérilisation forcés, qui peuvent être prises en compte dans ...

C’est simple uniquement dans l’idée que l’on s’en fait. En réalité, la question de la pénalisation de l’avortement ne peut pas se traiter indépendamment du cadre européen. La définition de la liste des pays sûrs découle en effet directement de la directive Procédures. Or je rappelle que, dans plusieurs États membres de l’Union européenne, qui sont considérés comme des pays sûrs en vertu du protocole « Aznar » annexé au traité d’Amsterdam, l’avortement est interdit ou pénalement réprimé. Je citerai notamment les exemples de la Pologne, de Chypre et de Malte. Des discussions sont en cours pour réviser le...

Je vais essayer d’apporter une réponse. Une chose est certaine : nous devons tenir compte de l’application, dans certains pays, d’une législation pénale réprimant l’avortement et, de ce fait, accepter de ne pas renvoyer certaines de leurs ressortissantes, quand bien même ces pays figureraient dans la liste des pays sûrs. Le problème est le suivant : la liste des pays sûrs ne peut être modifiée sans un accord international. L’adoption de cet amendement nous mettrait donc en difficulté sous cet angle. Il serait sans doute souhaitable que l’on se donne un peu de temps pour réfléchir à la manière dont on pourrait – je parle au conditionnel, car cela exige de contrôler un certain nombre d’éléments juridiques – fai...