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La question traitée par cet amendement est assez éloignée du sujet du texte : il s'agit du statut du juge des libertés et de la détention. Une réforme du statut de la magistrature est prévue, afin de créer une fonction spécialisée du juge des libertés et de la détention, de façon à donner plus de consistance à cette fonction. Sans attendre cette réforme, le Gouvernement souhaite que l'on ne puisse mettre fin à la fonction de juge des libertés et de la détention sans l'accord de l'assemblée générale des magistrats du siège du tribun...
Il y a en outre une absence de parallélisme : le Gouvernement propose qu'il soit mis fin aux fonctions du juge des libertés et de la détention avec l'avis conforme de l'assemblée générale des magistrats du siège, mais il continuerait à être nommé par le président.
...projet de loi traite des modalités d’intervention de l’avocat lors de la garde à vue. Le présent amendement, que je présente au nom de la commission des lois, a un triple objet. En premier lieu, il tend à renforcer les garanties entourant la possibilité pour le procureur d’autoriser un report de la présence de l’avocat pendant une période de douze heures, puis pour le juge des libertés et de la détention pendant une nouvelle période de douze heures, en indiquant que ce report doit être exceptionnel et que les autorisations doivent être motivées par écrit au regard des faits de l’espèce. En deuxième lieu, il vise à distinguer la question du report de l’avocat de celle de l’autorisation de commencer une audition sans attendre l’expiration du délai de deux heures, car ces questions, différentes, ne...
...Dans mon esprit et dans celui des membres de la commission, reporter la présence de l’avocat à la douzième heure de la garde à vue représenterait un recul. Aussi, la commission émet un avis défavorable. L’amendement n° 85 – mon avis vaudra également pour les amendements n° 117 rectifié et 33 – prévoit que l’autorisation de report de l’intervention de l’avocat relève du juge des libertés et de la détention en lieu et place du procureur de la République. Je me suis déjà expliqué à plusieurs reprises tant au cours de nos débats la semaine dernière qu’en commission sur les raisons pour lesquelles nous souhaitons maintenir l’intervention du procureur de la République à ce stade de la garde à vue. J’émets donc un avis défavorable. J’ajoute que l’amendement n° 174 rectifié que j’ai exposé voilà quelques ...
Je rappelle la procédure stricte qui encadre la possibilité accordée à l’officier de police judiciaire de demander au procureur de la République ou au juge des libertés et de la détention de reporter l’intervention de l’avocat : « À titre exceptionnel, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par décision écrite et motivée prise, selon les distinctions prévues par l’alinéa suivant, par le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention, à différer la présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensab...
L’avis est défavorable, pour trois raisons principales. D’abord, le mécanisme proposé par Mme Klès serait extrêmement lourd. S’il faut aller devant le juge des libertés et de la détention chaque fois qu’un procès-verbal d’audition est mené hors la présence de l’avocat, cela va être très lourd !
Je crains que cet amendement ne soit contre-productif, dans la mesure où les vêtements et sous-vêtements sont des objets. Aux termes de l’article 9, la personne gardée à vue doit disposer «, au cours de son audition, des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité ». En établissant une liste de ces objets, le risque existe que des officiers de police judiciaire, raisonnant a contrario, décident de priver la personne auditionnée de ses lunettes, de sa canne ou de sa béquille, par exemple, au motif qu’ils ne figurent pas sur la liste. Je suggère donc à M. Mézard de bien vouloir retirer son amendement. Il est ...
Les auteurs de l’amendement n° 40 souhaitent subordonner les fouilles intégrales à une autorisation du juge des libertés et de la détention. Je souhaiterais faire deux remarques à ce propos. Tout d’abord, le projet de loi a strictement encadré les fouilles intégrales, qui désormais ne peuvent plus être justifiées par des mesures de sécurité ; voilà un premier élément limitatif. Ensuite, lors de l’examen du texte transmis par l’Assemblée nationale, la commission des lois a intégré au projet de loi un amendement du groupe CRC-SPG pr...
...nt motivé par les nécessités de l’enquête » – ce sont en effet les termes retenus dans la loi pénitentiaire. Pourquoi pas ? En revanche, la seconde modification que vous proposez, monsieur Mézard, et qui rejoint la préoccupation exprimée par le groupe CRC-SPG pose problème : vous énoncez que les investigations corporelles internes sont obligatoirement autorisées par le juge des libertés et de la détention. Or la commission ne souhaite pas que celui-ci intervienne au début de la garde à vue. La commission est donc défavorable à l’amendement n° 128 rectifié. Quant à l’amendement n° 41 présenté par Mme Mathon-Poinat, la commission y est également défavorable.
La Cour européenne des droits de l’homme reconnaît également leur bien-fondé, pourvu qu’ils soient assortis d’un contrôle judiciaire effectif, ce qui est le cas des régimes dérogatoires français, puisqu’ils prévoient l’intervention du juge des libertés et de la détention à partir de la quarante-huitième heure de la garde à vue. On se souviendra que la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas fixé de délai maximal pour l’intervention du juge, mais qu’elle a indiqué, dans diverses décisions, qu’un délai de quatre jours lui paraissait pertinent. J’ajoute enfin qu’avec les dispositions figurant dans le projet de loi, le report de l’intervention de l’avocat ne s...
...u-delà de vingt-quatre heures » me semble tout à fait irréaliste. Il y a des cas où il est nécessaire de procéder à des retenues douanières au-delà de ce délai. En l’état actuel du texte, le procureur de la République pourra, le cas échéant, autoriser la prolongation de la retenue douanière au bout de vingt-quatre heures. Au-delà de la quarante-huitième heure, c’est le juge des libertés et de la détention qui interviendra. Avant cette échéance, la retenue douanière ne s’inscrira pas dans un espace de non-droit, puisque le procureur de la République la contrôlera. S’il autorise sa prolongation au-delà de vingt-quatre heures, il devra le faire par une décision écrite et motivée. Cette décision devra être justifiée par les nécessités de l’enquête douanière. Ces explications étant données, j’émets un...
...ives : c’est ce qui est fait dans le présent projet de loi, avec un titre II abouti et riche. Il était fondamental d’énoncer le principe en vertu duquel l’emprisonnement est une mesure de dernier recours. Nous saluons, en particulier, le développement du recours aux travaux d’intérêt général, ainsi que l’ouverture de l’assignation à résidence avec surveillance électronique comme alternative à la détention provisoire. L’ensemble du projet, de ce point de vue, est donc porté par une logique, une cohérence à laquelle nous ne pouvons que souscrire. Deuxièmement, toujours dans notre entreprise de circonscription du champ pénitentiaire, il devient fondamental d’insister sur le fait que la politique carcérale n’est pas une branche de la politique de santé publique. Or, comme la commission des lois le s...
... à l'amendement n° 91, car la disposition qu'il tend à supprimer est purement technique et ne change rien au fond. Le procureur ne fait que requérir le placement. Contrairement à ce que vous avez laissé entendre tout à l'heure, monsieur Dreyfus-Schmidt, ce n'est bien évidemment pas lui qui va le décider. Il s'agit simplement de régler d'éventuels problèmes de compétences, et ce sera le juge de la détention et des libertés qui décidera de la détention de la personne. Tout cela est encadré par le code de procédure pénale. Quant à l'amendement n° 7, il est rédactionnel.
Le code de procédure pénale permet au procureur de la République de saisir directement le juge des libertés et de la détention pour solliciter la mise en détention. Cependant, il faut savoir que cette faculté est strictement encadrée par la loi et qu'elle n'est applicable qu'en matière criminelle ou pour les délits passibles de dix ans d'emprisonnement. Je ne pense donc pas qu'il soit judicieux de revenir sur cette disposition, alors que je m'apprête à défendre toute une série d'amendements de nature à répondre aux préo...
Je partage le point de vue de nos collègues s'agissant de la durée de la détention provisoire qui, je le rappelle, est en moyenne de deux ans en matière criminelle et de 6, 4 mois en matière délictuelle, selon les chiffres de 2004, les derniers dont nous disposions. Nous devons avoir le souci de limiter au maximum ces détentions provisoires. Tel est le sens, d'ailleurs, d'un certain nombre de dispositions du projet de loi et d'amendements que je défendrai. Ces deux amendements...
Or je suis presque certain que, si ces amendements étaient votés, certains délits seraient très rapidement susceptibles d'être punis d'une peine d'emprisonnement de cinq ans. La commission émet donc un avis défavorable. D'ailleurs, en l'état actuel des peines prévues par le code, si ces amendements étaient adoptés, ils interdiraient, par exemple, de placer en détention provisoire les auteurs de violences contre des mineurs ou des personnes vulnérables, qui sont passibles d'une peine de trois ans d'emprisonnement. Pour ma part, je préfère un quantum plus bas et plus conforme à la peine qui sera prononcée par les juges, afin que l'opinion publique puisse s'y retrouver.
Si vous le permettez, madame la présidente, je présenterai à la fois les amendements n° 16 et 17, qui visent à laisser inchangé l'article 144 du code de procédure pénale pour ce qui concerne les critères autorisant la détention provisoire. Ceux-ci, je le rappelle, sont aujourd'hui au nombre de sept. La détention provisoire peut être prononcée, premièrement, pour conserver les preuves ou les indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité ; deuxièmement, pour empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ; troisièmement, pour éviter une concertation frauduleuse entre les personnes mises en examen e...
En grande partie. J'ai rappelé tout à l'heure les sept critères qui permettent de placer en détention provisoire une personne mise en cause. C'est le septième, celui du trouble à l'ordre public, qui pose de nombreux problèmes. Et il en pose d'abord aux magistrats eux-mêmes, qui préfèrent se déterminer désormais sur la base des six premiers critères, plus objectifs. D'ailleurs, lorsque le placement en détention provisoire est contesté, c'est le plus souvent ce critère du trouble à l'ordre public q...
Nous avons donc tout intérêt à ce qu'une majorité de personnes détenues le soit en vertu d'un jugement. Dans ces conditions, dans le prolongement de l'ouverture faite par le Gouvernement, qui propose déjà de supprimer le critère du trouble à l'ordre public en matière correctionnelle pour les renouvellements de détention, la commission, unanime ou quasiment unanime, vous propose de supprimer purement et simplement ce critère en matière correctionnelle. J'en viens à l'avis de la commission sur les autres amendements. Considérant que les quatre amendements qu'elle propose modifient de façon cohérente l'article 3, elle émet un avis défavorable sur les amendements n° 59, 60, 61 et 95.
L'avis du juge d'instruction sur la publicité ou non du débat de la mise en détention pourra figurer dans la procédure, afin que le juge des libertés et de la détention en soit informé avant de prendre sa décision.