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...uer les auteurs professionnels des autres, oui, mais le système de responsabilité en cascade me laisse dubitatif. Assez vite, la victime abandonne et préfère se tourner vers l'avenir - mais sur Internet, le passé, c'est le présent permanent ! En matière de prescription, la jurisprudence se cherche, puisque la législation est impuissante, et le régime n'est pas clairement défini. Je regrette que l'infraction continue ait été écartée. En tout cas, notre mission, elle, est quasi-permanente !
Nous débattons d'un sujet de première importance qui touche à l'organisation de notre vie sociale. Le droit en vigueur distingue trois blocs d'infraction - crimes, délits, contraventions - avec des différences importantes dans les délais de prescription. Certains dossiers ont montré que les effets de seuil ainsi créés pouvaient être source d'injustice. Selon que le juge qualifie une infraction de crime ou de délit, les conséquences peuvent être très lourdes pour l'intéressé. L'allongement de la durée de vie et l'évolution des techniques renouvel...
.... Il est vrai que la loi de 2000 avait bien précisé les choses. Quel est l'état du droit en matière de délit non intentionnel ? La loi de 2000 avait précisé les choses, notamment avec l'article 121-1 du code pénal. « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre » : le principe posé par le premier alinéa de cet article, selon lequel les crimes et les délits sont toujours des infractions intentionnelles, est assorti d'une double exception : en cas d'imprudence ou de négligence mais aussi en cas de mise en danger délibérée d'autrui. La première exception, qui renvoie à la faute d'imprudence ou de négligence, n'est constituée qu'en cas de réalisation d'un dommage. En outre, le délit n'est constitué que lorsque la loi le prévoit. Sont ainsi pénalement sanctionnées, par exemple, le...
...risée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer. J'en viens à la deuxième exception : à côté de l'imprudence ou de la négligence, il faut également prendre en compte la mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Si elle a provoqué un dommage, la mise en danger délibérée de la personne d'autrui constitue une circonstance aggravante de l'infraction non intentionnelle. Elle peut aussi constituer un délit, même lorsqu'elle n'a causé aucun dommage, en vertu de l'article 223-1 du code pénal qui punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende « le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une...
... ce serait rompre un équilibre que la commission a souhaité établir et ouvrir la porte à beaucoup trop de cas dans le cadre d’une procédure que nous voulons exceptionnelle. L’avis de la commission est donc défavorable. De même, il est défavorable sur l’amendement n° 118 rectifié qui, à l’inverse, vise à restreindre davantage le droit de report de l’intervention de l’avocat. Le seuil retenant les infractions punies de cinq ans d’emprisonnement nous paraît correct pour autoriser ce report. L’amendement n° 89 vise à supprimer l’alinéa 8 relatif à la discipline des auditions. C’est une disposition que nous avons introduite dans un souci d’apaisement. Au cas où vous auriez été convaincu par la rédaction que nous avons retenue, je vous serais reconnaissant de retirer votre amendement et c’est avec plais...
...puni d’une peine d’emprisonnement sont, eux, obligatoirement placés en garde à vue. Donc, si l’on veut retenir une personne sous la contrainte, il faut qu’elle soit placée en garde à vue, étant rappelé que l’on ne peut de toute manière placer en garde à vue que les personnes à l’encontre desquelles il existe plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction. Je considère que cet article 11 opère une clarification très utile et je suis surpris, monsieur Mézard, que vous vouliez le supprimer. La commission émet donc un avis défavorable sur votre amendement n° 147 rectifié.
...heures maximales d’audition en tant que témoin viendront s’imputer sur le délai de douze heures de la garde à vue. Mais, soyons clairs, lorsque vous êtes entendu comme témoin, vous restez à la disposition des enquêteurs. Voilà pour le premier cas. Dans le second cas, qui concerne ceux à l’encontre desquels il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’ils ont commis ou tenté de commettre une infraction, les personnes peuvent être entendues selon deux régimes différents : soit il n’y a aucune contrainte – nous verrons cette disposition à l’article 11 bis – et elles sont informées qu’elles peuvent à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie ; soit elles sont placées sous le régime de la garde à vue, avec toutes les garanties procédurales qui s’y attachent. Alors qu’à la f...
...z à des conclusions paradoxales, voire absurdes ! Tout d’abord, la personne qui est auditionnée ou mise en garde à vue ne conduit pas l’enquête : ce n’est donc pas à elle de décider a priori de son statut – témoin ou gardé à vue. Ensuite, le dispositif que vous proposez revient à faire reconnaître par le témoin qui demande sa mise en garde à vue qu’il peut être soupçonné d’avoir commis l’infraction. Reconnaissez que votre raisonnement est quelque peu tordu ! C’est à l’enquêteur de déterminer s’il a suffisamment de soupçons. Nous ne pouvons vous suivre dans cette voie : elle nous amènerait à compliquer un cadre que nous essayons, au contraire, de simplifier avec ce projet de loi. La commission a donc émis un avis défavorable sur votre amendement.
...é à sa disposition, la garde à vue ne paraît pas justifiée. On n’est pas obligé de placer tout le monde en garde à vue ! Par ailleurs, la commission a précisé que, dans les trois hypothèses visées par l’article 11 bis – interpellation par une personne privée, audition après placement en cellule de dégrisement, épreuve de dépistage d’alcool ou de stupéfiants –, la personne suspectée d’une infraction qui n’est pas placée en garde à vue doit être informée de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie. Les inquiétudes suscitées par l’article 11 bis ne sont donc pas fondées ; les auteurs des amendements pourraient les retirer, cet article me paraissant constituer une avancée législative.
Je crois m’être suffisamment expliqué, à l’article 11, concernant la situation des témoins. L’article 11 bis vise les personnes à l’encontre desquelles il existe des raisons de soupçonner qu’elles ont tenté de commettre ou commis une infraction. En l’espèce, vous refusez d’admettre qu’il peut y avoir une distinction entre les personnes qui sont maintenues sous contrainte, placées sous le régime de la garde à vue, et celles qui ne le sont pas, qui sont informées – c’est le texte qui le prévoit – qu’elles peuvent à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie.
L’amendement n° 50 tend à supprimer purement et simplement les régimes dérogatoires en matière de garde à vue. Je rappelle que ces régimes dérogatoires permettent de garder à vue pendant quatre jours au maximum une personne soupçonnée d’une infraction relevant de la délinquance ou de la criminalité organisée et pendant six jours au maximum une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction relevant du terrorisme. L’existence de ces régimes dérogatoires se justifie par la gravité et la complexité des infractions concernées. Dans sa décision du 2 mars 2004, le Conseil constitutionnel a jugé ces régimes dérogatoires conformes à la Constitutio...
Par analogie avec la garde à vue en matière de crimes et délits autres que douaniers, la commission estime que réserver le régime de la retenue douanière et les garanties qui l’assortissent aux infractions punies d’une peine supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement laisserait de côté des infractions présentant une réelle gravité et qui peuvent justifier une telle mesure. C’est pourquoi elle émet un avis défavorable sur cet amendement.
Au préalable, afin de bien préciser les choses, je rappellerai que les principaux délits douaniers sont la contrebande, le blanchiment douanier, les relations financières illicites avec l’étranger et le défaut de déclaration de transfert de capitaux. Ce ne sont pas de petites infractions ! Dans la plupart des cas, elles sont extrêmement lourdes et confinent à la criminalité organisée. S’il est bon que le régime de la retenue douanière soit encadré, ne soyons cependant pas naïfs : les enquêteurs doivent avoir les moyens de travailler. C'est pourquoi affirmer, comme le font les auteurs de l’amendement n° 54, que « la retenue douanière ne saurait être justifiée au-delà de vingt-qu...
...t en garde à vue des mineurs de moins de 17 ans et de restreindre le placement en retenue judiciaire aux seuls mineurs âgés de 13 à 17 ans. En l’état actuel du droit, la garde à vue des mineurs est possible à partir de 13 ans. Les mineurs âgés de 10 à 13 ans peuvent, quant à eux, à titre exceptionnel, faire l’objet d’une retenue judiciaire de vingt-quatre heures au maximum, s’agissant des seules infractions punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Ces dispositions ont été validées par le Conseil constitutionnel. Elles sont entourées d’un certain nombre de garanties : l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires est obligatoire, la prolongation de la garde à vue des mineurs de moins de 16 ans soupçonnés d’une infraction punie d’une peine de moins de cinq ans d’emprisonnement est impossible,...
...on de loi, présentée par MM. Jean-Luc Warsmann et Etienne Blanc, reprenait les principales propositions à caractère législatif du rapport issu de la mission d'information sur l'exécution des décisions de justice pénales créée par la commission des lois de l'Assemblée nationale le 29 juillet 2007. Ce texte, a-t-il poursuivi, comportait trois volets : - créer de nouveaux droits pour les victimes d'infractions ; - encourager la présence des prévenus à l'audience et améliorer l'efficacité de la signification des décisions ; - améliorer l'exécution des peines d'amendes et de suspension ou de retrait du permis de conduire. Le rapporteur a observé que le système actuel d'indemnisation des victimes d'infractions était particulièrement protecteur en raison du rôle joué par la commission d'indemnisation d...
... large du terme, reste l'un des traits majeurs et incontestables de la délinquance actuelle. Pour mieux mesurer cette réalité, je me crois obligé de dissiper certaines confusions : confusion sur les notions, confusion sur les chiffres. La notion de récidive légale répond, vous le savez, à des exigences juridiques très précises. D'abord, il faut une condamnation définitive suivie d'une nouvelle infraction. Ensuite, en matière correctionnelle, dans le cas le plus fréquent, cette nouvelle infraction doit être identique ou assimilée à l'infraction qui a été à l'origine de la première condamnation. En outre, elle doit avoir été commise dans un délai de cinq ans suivant l'expiration ou la prescription de la peine. Le délinquant en état de récidive légale encourt alors le doublement des peines maximal...
a d'abord observé que le projet de loi prolongeait le processus engagé au cours de la précédente législature, en particulier à travers la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales et la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Il a souligné que le projet de loi traitait de la récidive légale qui répondait à des conditions juridiques très précises et couvrait un champ plus limité que la notion de réitération. Le rapporteur a observé que le taux de récidive s'élevait en 2005 à 2,6 % pour les crimes et 6,6 % pour les délits. En revanche, le taux...
a précisé que cette double expertise n'était aujourd'hui requise que pour certaines catégories d'infractions et qu'en tout état de cause, une contre-expertise pourrait toujours être demandée par l'intéressé.
...ourd'hui dans l'organisation des soins psychiatriques ne tenaient pas principalement à l'insuffisance du nombre de psychiatres, mais plutôt à leur inégale répartition sur le territoire français. Après avoir noté que la France avait récemment complété son arsenal juridique pour améliorer le suivi des personnes considérées comme dangereuses à travers notamment l'institution du fichier des auteurs d'infractions sexuelles et la mise en place du bracelet électronique mobile, il a regretté que les moyens nécessaires n'aient pas toujours été mis en oeuvre.
...e dispositif de la surveillance judiciaire. Je le rappelle, il y a maintenant trois applications du bracelet électronique mobile : le suivi socio-judiciaire, la libération conditionnelle et la surveillance judiciaire. Il semble donc souhaitable d'unifier le régime applicable au PSEM sur ce point et de retenir l'exigence d'une peine prononcée de dix ans pour réserver ce dispositif aux auteurs des infractions les plus graves. Je vous propose donc d'en rester à ce stade pour le moment. Nous ne sommes pas parvenus au terme de nos travaux et, à la lumière des expériences que l'on pourra faire, peut-être sera-t-il possible de revenir sur ces seuils. Pour le moment, l'amendement de la commission des lois a, me semble-t-il, le mérite de clarifier la situation.