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Interventions sur "placement" de François Zocchetto


21 interventions trouvées.

...voquez trois griefs. Votre premier grief concerne l’audition libre, réapparue selon vous, à l’article 11 bis du projet de loi, qui ne serait pas conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Or l’article 11 bis tel qu’il résulte des travaux de la commission est ainsi rédigé : « Lorsque la personne est présentée devant l’officier de police judiciaire, son placement en garde à vue […] n’est pas obligatoire dès lors qu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu’elle a été informée qu’elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable si la personne a été conduite par la force publique devant l’officier de police judiciaire. » Cela concerne don...

Qui doit intervenir au début de la garde à vue : la police, un magistrat du parquet ou un magistrat du siège ? Dans beaucoup de pays européens, c’est la police, parfois même au-delà de la quarante-huitième heure ; en France, c’est un magistrat qui exerce le contrôle dès le placement en garde à vue. Il y a tout lieu de se réjouir, me semble-t-il, que dans notre pays ce soit un membre de l’autorité judiciaire qui assure le contrôle de cette mesure de privation de liberté qu’est la garde à vue.

La rectification ne modifie pas l’avis de la commission, qui reste défavorable à l’amendement. Monsieur Jean-Pierre Michel, il s’agit d’une question que nous avons étudiée. La garde à vue doit-elle être décidée par l’officier de police judiciaire ou sur instruction du procureur ? Nous en sommes restés au système actuel : l’officier de police judiciaire décide le placement en garde à vue.

La commission est défavorable à l'amendement n° 91, car la disposition qu'il tend à supprimer est purement technique et ne change rien au fond. Le procureur ne fait que requérir le placement. Contrairement à ce que vous avez laissé entendre tout à l'heure, monsieur Dreyfus-Schmidt, ce n'est bien évidemment pas lui qui va le décider. Il s'agit simplement de régler d'éventuels problèmes de compétences, et ce sera le juge de la détention et des libertés qui décidera de la détention de la personne. Tout cela est encadré par le code de procédure pénale. Quant à l'amendement n° 7, il est ...

En grande partie. J'ai rappelé tout à l'heure les sept critères qui permettent de placer en détention provisoire une personne mise en cause. C'est le septième, celui du trouble à l'ordre public, qui pose de nombreux problèmes. Et il en pose d'abord aux magistrats eux-mêmes, qui préfèrent se déterminer désormais sur la base des six premiers critères, plus objectifs. D'ailleurs, lorsque le placement en détention provisoire est contesté, c'est le plus souvent ce critère du trouble à l'ordre public qui a servi de fondement à la détention. Je pense sincèrement que le moment est venu, en matière correctionnelle - je ne parle pas de la matière criminelle, pour laquelle on peut imaginer que ce critère soit susceptible de jouer -, de dire que les six premiers critères permettent au juge de se pron...

Le présent amendement vise à préciser que si le juge des libertés et de la détention n'ordonne pas le placement en détention provisoire à l'issue de l'incarcération provisoire, l'intéressé est mis en liberté d'office.

...ous observons actuellement une tendance favorable. Comme l'a dit tout à l'heure M. le garde des sceaux, le nombre des mises en détention provisoire a diminué de 10 % en un an. Ce mouvement n'est pas conjoncturel et sera confirmé à l'avenir. Il répond à une volonté exprimée tant par le garde des sceaux que par une majorité d'entre nous. Libre à vous de vouloir remettre à plat tous les critères de placement en détention provisoire ; vous vous y employez, d'ailleurs, régulièrement. Mais votre méthode n'est pas la bonne. En outre, aucune nécessité ne se fait sentir aujourd'hui. Ce ne sont pas les règles de la détention provisoire qui doivent changer, c'est la pratique qui doit évoluer. Je voudrais, pour ma part, attirer l'attention de M. le garde des sceaux sur un autre problème, qui influe directeme...

L'amendement n° 65 est sans objet. En effet, l'article 137-3 du code de procédure pénale prévoit déjà que les mesures de placement en détention provisoire et de prolongation doivent comporter « l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144 du code de procédure pénale. » Cette motivation est encore complétée, en cas de prolongation de la détention provisoire, par l'...

Cet amendement de précision, destiné à mieux encadrer le dispositif, vise à permettre un examen de l'ensemble de la procédure par la chambre de l'instruction trois mois après le placement en détention provisoire, et tous les six mois par la suite. C'est l'un des grands ajouts de ce texte, qui donne l'assurance, du moins peut-on l'espérer, que les dossiers ne seront pas oubliés sous une pile ou au bas d'un placard !

Dans l'objet de cet amendement, vous dites que vous respectez l'esprit du projet de loi. J'estime, pour ma part, que cette disposition en est assez éloignée et qu'elle est même à la limite du « cavalier ». Si un mineur ne respecte pas les obligations qui sont les siennes dans le cadre d'un placement en centre éducatif fermé, il ne paraît tout de même pas illogique qu'il fasse l'objet d'une sanction graduée. Nous avons passé beaucoup de temps à réfléchir sur ces questions ; ce n'est pas le moment d'y revenir. J'ajouterai que cette mesure ne me choque absolument pas. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

... une série d'amendements, que nous ne découvrons pas, d'ailleurs. Aussi respectables soient-ils, je vous réponds chaque fois que la commission estime qu'il n'est pas souhaitable de revenir sur l'équilibre actuel des textes Nous nous sommes prononcés sur ce cas particulier de la notion d' « indices graves et concordants » par rapport à celle de « raison plausible de soupçonner » pour justifier le placement en garde à vue. Ce sujet ayant été débattu de longues heures, y compris en commission, je ne m'étendrai pas davantage. La commission émet un avis défavorable.

... la peine. Parvenu au stade de la deuxième lecture, je tiens à formuler deux observations. En premier lieu, la modification qui a été proposée par le Sénat à l'article 4 permet, conformément à la décision que nous avions prise en première lecture, de donner au juge la faculté de délivrer un mandat de dépôt à l'audience et non de lui en faire obligation. En second lieu, le dispositif relatif au placement sous surveillance électronique mobile a, vous le savez, été profondément modifié par les députés. L'application de cette mesure n'est plus envisagée que dans le cadre de la surveillance judiciaire, c'est-à-dire pendant la durée correspondant au crédit de réduction de peine. J'ai déjà longuement expliqué dans la discussion générale les raisons qui, aux yeux de la commission, justifient dans ce ca...

Il existe en effet un autre modèle - ce type d'objet est fabriqué par deux ou trois fabricants - qui réunit ces deux parties. Cependant, monsieur le garde des sceaux, le modèle que j'ai dans les mains nous a semblé plus pratique d'utilisation, même si je ne préjuge pas du choix qui sera effectué si le présent texte est adopté. Par ailleurs, le rapport de M. Georges Fenech préconise une durée de placement limitée à deux ans. Cette conclusion est le fruit d'expériences aussi bien étrangères - je pense au Royaume-Uni, dans la région de Manchester, ou à la Floride, aux Etats-Unis - que françaises, avec l'actuel bracelet électronique fixe. En effet, la capacité de supporter ce dispositif et les contraintes qu'il implique ne valent que pour une période relativement brève, au-delà de laquelle les incide...

Le recours au placement sous surveillance électronique mobile serait réservé aux personnes condamnées à une peine supérieure ou égale à dix ans d'emprisonnement ; en revanche, son application serait exclue pour les mineurs. A bien y réfléchir, au demeurant, il est difficile d'imaginer dans quelles circonstances des mineurs pourraient porter ce bracelet : en effet, les mineurs condamnés à une peine de dix ans, voire de c...

...as ipso facto, selon nous, la possibilité d'une application rétroactive. Nous devons nous interroger sur le caractère punitif de cette mesure et, pour cela, l'analyser au travers d'un faisceau d'indices tenant plus particulièrement compte de la gravité de la contrainte exercée et de ses modalités d'application. Ces critères font apparaître que, dans le cadre du suivi socio-judiciaire, le placement sous surveillance électronique mobile présente bien le caractère d'une peine. En effet, ce dispositif serait susceptible de s'appliquer après l'exécution de la condamnation, pour une période pouvant aller jusqu'à dix ans en matière criminelle. Dans cette hypothèse, l'application rétroactive du bracelet électronique mobile semble donc devoir être écartée. La proposition de loi ne l'envisage d'aill...

...culier à l'extension du champ d'application du suivi socio-judiciaire, ou à la mise en oeuvre du bracelet électronique mobile. Le coût de ce dernier, que certains estiment à 60 euros par jour, dépendra de nombreux paramètres. Il est donc nécessaire, monsieur le garde des sceaux, que vous nous apportiez des éclaircissements à ce sujet. Combien de personnes seront potentiellement concernées par le placement sous surveillance électronique mobile ? Quel sera le mode de surveillance retenu ? Un mode actif, c'est-à-dire permanent, - je ne le pense pas - ou, plus vraisemblablement, semi-actif ? Dans cette dernière hypothèse, seuls les manquements aux obligations liées au port du bracelet donneraient lieu à des alarmes. Envisagez-vous de recourir à des opérateurs privés pour la surveillance ? Cette soluti...

Madame Mathon, vous proposez de relever de trois ans à cinq ans la durée de la peine encourue permettant le placement en détention provisoire. Vous avez dit vous-même que cette question n'avait pas de relation directe avec le thème de la récidive. C'est une première raison pour émettre un avis défavorable. Aujourd'hui, la détention provisoire peut s'accomplir dans un cadre assez équilibré. Je partage votre point de vue, et je ne suis certainement pas le seul ici, selon lequel il importe que la détention provis...

...ononcer sur la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales adoptée par l'Assemblée nationale le 16 décembre dernier. Voilà dix ans, notre ancien collègue M. Guy-Pierre Cabanel remettait au Gouvernement un rapport intitulé « Pour une meilleure prévention de la récidive », qui comportait vingt propositions et préconisait plus particulièrement l'institution d'un placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution des courtes peines privatives de liberté. Ce bracelet électronique « première manière » a été consacré dans la loi du 19 décembre 1997, qui a résulté d'une initiative sénatoriale. Le 4 mars 2004, la commission des lois de l'Assemblée nationale constituait une mission d'information - son président et son rapporteur étaient respectivement ...

... délivrer le mandat de dépôt par une décision spécialement motivée. L'article 5 limite le crédit de réductions de peine annuelles et mensuelles pour les détenus récidivistes. Enfin, dans l'article 6, l'Assemblée nationale propose que le tribunal correctionnel puisse relever d'initiative l'état de récidive légale, sans l'accord du prévenu. Le titre II de la proposition de loi aborde le thème du placement électronique mobile à titre de mesure de sûreté pour les auteurs des infractions sexuelles qui ont été punis à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans. Rappelons que, à la différence de l'actuel bracelet électronique fixe, qui constitue une mesure alternative à l'incarcération, ce dispositif tend à s'appliquer à des personnes ayant déjà purgé la totalité de leur peine. Selon la...

... relatif à l'incarcération à l'audience permet de maintenir le principe de l'individualisation de la peine. Quant à l'article 3 concernant le sursis avec mise à l'épreuve - sur lequel la commission n'a pas déposé d'amendement - il comporte dans sa dernière phrase des dispositions permettant au juge de conserver une liberté vis-à-vis de l'individu qu'il envisage de condamner. Enfin, s'agissant du placement sous surveillance électronique mobile, vous savez bien, mon cher collègue, que nous proposons la suppression de l'article 16 et que la nouvelle rédaction qui vise à faire de ce dispositif une modalité du suivi socio-judiciaire dans le cadre de la libération conditionnelle élimine l'essentiel des critiques que vous avez formulées. Telles sont les raisons pour lesquelles la commission émet un avis...