Photo de Françoise Gatel

Interventions sur "crime" de Françoise Gatel


6 interventions trouvées.

...jourd’hui, et ceux qui sont commis avec pénétration, de dix ans de prison. Le risque, en rapprochant la peine encourue en cas de viol et en cas d’atteinte sexuelle avec pénétration, est que les affaires de viols sur mineur dans lesquelles contrainte et surprise seraient compliquées à établir soient trop facilement requalifiées en délits d’atteinte sexuelle. Ainsi, ce qui était jugé hier comme un crime en cour d’assises pourrait être communément considéré demain comme un délit au tribunal correctionnel. Il faut avoir à l’esprit que, en moyenne, une procédure pour viol dure environ six ans tandis qu’une procédure pour agression sexuelle dure environ deux ans. Et qu’un jury populaire n’est pas une garantie de fermeté dans la sanction, loin de là. Aussi, pour certaines victimes, le choix d’accél...

...rave ! Je comprends donc que, spontanément ou de manière réfléchie, on puisse considérer qu’un tel franchissement vers l’innommable mérite l’imprescriptibilité – c’est tellement dur à penser que j’ai du mal à le dire ! Toutefois, pour avoir beaucoup travaillé avec Marie Mercier, beaucoup entendu et écouté – nous sommes nombreux dans ce cas ici –, je suis parvenue au constat suivant : pour qu’un crime soit jugé, un coupable condamné, dans un temps qui est celui de l’infini, il faut amener la preuve de la culpabilité ; or, mes chers collègues, d’une manière qu’il convient d’appeler réaliste, comment peut-on imaginer laisser croire à un enfant que la justice sera en capacité, dans cinquante ou soixante ans, de fournir la preuve de la culpabilité du présumé coupable ? Nous risquons même, il faut ...

...médecin. Or nous en sommes tous convaincus : dans cet hémicycle, personne n’oserait dire que notre société peut tolérer des actes insensés, innommables, inacceptables envers un enfant. Je ne suis pas juriste ; je n’emploierai donc pas d’arguties juridiques pour dire que je ne suis pas d’accord avec le seuil de treize ans qui nous est proposé. En effet, je considère que, dans notre société, aucun crime d’ordre sexuel, aucune atteinte sexuelle ne peuvent être commis envers un enfant, quel que soit son âge. Pour moi, un enfant, ce n’est pas seulement celui qui va avoir treize ans demain : un enfant peut avoir quatorze ou quinze ans.

... ne permettrait pas de prendre en compte la diversité des situations. Enfin, des difficultés tiennent aux effets de seuil. Pourquoi un mineur de quinze ans et un mois devrait-il être moins protégé qu’un mineur âgé de quatorze ans et neuf mois ? Si un acte de nature sexuelle entre un majeur de dix-huit ans et un mineur de quatorze ans constitue une infraction, doit-il pour autant être qualifié de crime ? Quant au seuil de treize ans, il introduirait une « zone grise » entre treize et quinze ans, puisque les mineurs de moins de quinze ans bénéficient déjà d’une protection spécifique dans notre droit. En réalité, on le voit, cette solution qui semble séduisante n’est pas la plus pertinente en termes de protection de l’enfant. Ainsi, le texte que nous examinons aujourd’hui prévoit d’instituer u...

...emble des personnes que nous avons auditionnées, dans leur diversité, j’ai compris que tel ne serait pas forcément le cas. En effet, mes chers collègues, l’imprescriptibilité pourrait confronter les victimes à une vraie difficulté. Si les procès d’assises ont lieu vingt-cinq, trente ou quarante ans après les faits, la justice risque de se trouver dans l’incapacité absolue d’apporter la preuve du crime ou de retrouver l’agresseur. Nous ferions ainsi prendre aux victimes le risque d’un non-lieu ou d’un acquittement qui aggraveraient leur sentiment de culpabilité et d’abandon. Certes, ces crimes sont extrêmement graves et nous devons les combattre de toute notre force. Nous devons les prévenir et les sanctionner quand ils ont eu lieu. Nous pouvons satisfaire les affaires qui relèvent du pénal. P...

Les amendements identiques n° 330 et 455 rectifié ter visent à rétablir à l’identique l’article 38 ter, qui a été supprimé par la commission. En premier lieu, ces amendements tendent à « compléter » le délit d’apologie des crimes contre l’humanité, en y ajoutant les crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage. Cet ajout ne nous semble pas pertinent, car il apparaît que l’article 212-1 du code pénal qualifie déjà la réduction en esclavage de crime contre l’humanité. En deuxième lieu, ces amendements précisent que le délit d’apologie est constitué, « y compris si ces crimes n’ont...