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... l'Assemblée nationale étant sinon parfait dans l'absolu du moins satisfaisant au regard des contraintes, la commission n'a pas proposé d'amendement substantiel au titre Ier. Sur ce point, comme nous l'avons constaté lors des auditions du groupe de travail, un nouveau débat fait rage sur la négociabilité des conditions générales de vente, les CGV. Cette dernière est réclamée à hauts cris par les distributeurs - nous les avons tous entendus ! -, ceux-là mêmes qui, voilà deux ans, ne juraient que par le « triple net ». Et ceux qui s'opposaient au « triple net » y sont aujourd'hui favorables, ne voulant pas entendre parler de la négociabilité ! C'est dire, mes chers collègues, si la réflexion peut avancer en deux ans à peine ! C'est pourquoi il me paraît trop tôt aujourd'hui pour examiner cette questi...
...ce mécanisme ne couvrait pas tous les produits que nous cherchions à protéger, le présent article 3 ter s'attache à améliorer ce dispositif. La commission y est très favorable. Vous-même, monsieur le sénateur, devez sans doute l'être également. Cependant, aller plus loin et interdire cette méthode d'achat pour tous les produits irait à l'encontre des intérêts de bien des fournisseurs, des distributeurs et, en définitive, des clients. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
...uelles d'ailleurs certaines qui n'en veulent pas. D'abord, monsieur Raoul, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de concertation. Vous avez vous-même cité le rapport Canivet et, à l'Assemblée nationale, il y a eu le rapport Chatel. On discute depuis longtemps de ce dossier, dossier d'autant plus difficile qu'il concerne quatre acteurs aux intérêts un peu contradictoires : les consommateurs, les distributeurs, les fournisseurs et les producteurs. Quand on écoute ces différents acteurs, on entend donc forcément des avis divergents.
Pour la bonne compréhension de cet article 32, je vous rappelle qu'il est composé de trois paragraphes visant, successivement, les accords de gamme pour le I, les enchères inversées pour le II et le renversement de la charge de la preuve pour le III. L'amendement n° 62 rectifié porte sur le paragraphe II, et permet d'éviter que les enchères à distance ne soit le moyen, pour un distributeur, de congédier de façon brutale l'un de ses fournisseurs. Nous pouvons, je crois, nous entendre sur cet objectif. Toutefois, la commission des affaires économiques estime que le délai prévu d'un an est insuffisamment souple et donc insuffisamment protecteur au regard de la diversité des relations commerciales. Elle a donc adopté un amendement distinguant deux hypothèses. Pour un préavis initial ...
Comprenons bien la rectification qui a été apportée à l'amendement n° 62. La commission avait initialement fixé la durée minimale du préavis en cas de rupture de la relation commerciale au double de celle résultant de l'application des dispositions de le II de l'article 32, ce qui faisait, en cas de rupture des relations commerciales entre un distributeur et un fournisseur au terme d'une coopération de deux ans, un préavis de quatre ans ! Aux termes de l'amendement n° 62 rectifié, cette durée est ramenée à un an. En revanche, si le préavis initial est de moins de six mois, la durée minimale de préavis sera alors du double. Une telle mesure assouplit donc le dispositif et correspond plus à la réalité.