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...commune pour dix articles sur treize. Trois propositions de rédaction font l'objet d'amendements de ma part, la plus importante concerne la sédation profonde et continue, sur quoi la loi devra être très claire. Sur l'hydratation artificielle, la ministre l'a indiqué, la communauté médicale est divisée. La seule décision légitime est celle du patient, éclairée par l'équipe médicale. S'agissant des directives anticipées, l'essentiel est que soit préservée la liberté de chacun et qu'il soit possible de demander aussi la poursuite du traitement. En 2005, le Sénat avait adopté sans modification la proposition de loi de Jean Leonetti, dont j'étais rapporteur. Aujourd'hui nous avons la volonté et la possibilité d'avancer de nouveau, avec les mêmes objectifs, même si nos appréciations diffèrent parfois.
...sition de rédaction n° 5 précise que le patient peut s'opposer à l'arrêt des traitements de maintien en vie même quand il demande une sédation profonde et continue. Si nous supprimons les mots « « ou un inconfort majeur », je modifie mon amendement n° 7, qui ne concerne plus que l'alinéa 6, que je propose de rédiger ainsi : « Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et sauf si ses directives anticipées s'y opposent, une sédation profonde et continue jusqu'au décès, associée à une analgésie, est mise en oeuvre dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie au titre du refus de l'obstination déraisonnable et que la souffrance est jugée réfractaire. » Mon amendement n° 8 est rédactionnel.
L'amendement n° 14 inclut l'ensemble de l'équipe soignante dans l'obligation de respecter les directives anticipées, en remplaçant à l'alinéa 5 les mots « s'imposent au médecin » par les mots « sont respectées ».
Je souhaite que nous procédions au vote. L'amendement n° 14 n'est pas adopté. Dans l'amendement n° 15, je propose de rédiger ainsi l'alinéa 4 : « La possibilité d'appliquer les directives anticipées du patient fait l'objet d'une décision prise à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire. Cette décision est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches. »
Nous déposons un amendement n° 15 rectifié qui modifie ainsi la première phrase de l'alinéa 4 de la proposition de rédaction n° 12 : « La décision de refus d'application des directives anticipées jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire ».
L'amendement n° 16 réintroduit une disposition adoptée par le Sénat pour prévoir que l'auteur des directives anticipées reçoit régulièrement un rappel de leur existence. Cette garantie est nécessaire dans la mesure où le texte supprime toute limitation de durée pour la validité des directives anticipées.
L'amendement n° 9 rectifié prévoit la prise en compte des directives anticipées qui n'ont pas été rédigées selon le modèle prévu par les textes. Comme nous avons rendu l'utilisation d'un modèle facultative, l'amendement est satisfait. Demande de retrait ou avis défavorable.
Déposé par monsieur Pillet au nom de la commission des lois, l'amendement n° 6 prévoit la non-application des directives anticipées « lorsque leur validité fait l'objet d'une contestation sérieuse au regard du dernier état connu de la volonté du patient ». Je me félicite que la commission des lois ait repris son amendement déjà examiné par notre commission, en y intégrant les modifications que nous demandions.
La collégialité pourra prendre en compte un témoignage faisant état d'une volonté plus récente du patient ou d'une modification des directives anticipées.
L'alinéa 2 indique qu'à tout moment, les directives anticipées « peuvent être révisées selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État et révoquées par tout moyen ». De plus, le texte établit une hiérarchie entre les directives anticipées, la personne de confiance et l'entourage.
Le médecin et la collégialité apprécient le moment de la fin de vie, mais la décision ultime appartient au médecin qui déterminera ensuite, et seulement à ce moment, l'opportunité d'appliquer les directives anticipées.
L'amendement n° 38 rectifié prévoit que l'existence de directives anticipées peut être mentionnée, si le patient en est d'accord, sur la carte Vitale et dans le dossier médical du patient. Une telle solution ne paraît pas être opportune du point de vue technique car la carte Vitale a pour vocation de contenir des informations administratives relatives à l'assurance maladie. Compte tenu de l'objectif recherché, qui est la facilité d'accès pour les professionnels, la mesur...
L'amendement n° 77 modifie l'alinéa 7 de l'article 8 de manière à ce qu'une information sur les conditions de rédaction des directives anticipées ne soit délivrée par le médecin que si le patient le demande. En privilégiant cette formulation, il remet en cause l'utilité même de cet alinéa 7 dont l'objectif est d'améliorer la diffusion des informations relatives au dispositif des directives anticipées. Un amendement de suppression de l'alinéa 7 aurait eu le même effet! J'émettrai donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n°42 rectifié prévoit d'utiliser la journée de défense et citoyenneté pour informer les jeunes sur la possibilité de rédiger des directives anticipées à partir de leur majorité. Son objet est identique à l'amendement n° 43 rectifié portant article additionnel après l'article 8. En effet, l'amendement n° 42 rectifié inscrit le dispositif dans le code de la santé publique tandis que l'amendement n° 43 inscrit ce même dispositif, en miroir, dans le code du service national. L'objectif poursuivi ne peut être que partagé: il s'agit d'améliorer l'éta...
Cet amendement tend à prévoir que l’existence de directives anticipées peut être mentionnée, si le patient en est d’accord, sur la carte Vitale et dans le dossier médical du patient. Cette solution, qui est intéressante, ne paraît cependant pas très opportune du point de vue technique, dans la mesure où la carte Vitale a pour vocation de contenir des informations administratives relatives à l’assurance maladie. Compte tenu de l’objectif visé, la facilité d’accès, ...
Je ferai d’abord observer que ces deux amendements ont des objets complètement différents : ils ne sont en discussion commune que parce qu’ils visent tous deux à modifier la rédaction de l’alinéa 7 de l’article 8. La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 77, qui tend à prévoir qu’une information sur les conditions de rédaction des directives anticipées n’est délivrée par le médecin que si le patient en fait la demande. L’amendement n° 42 rectifié bis vise à sensibiliser les jeunes gens, lors de la Journée défense et citoyenneté, sur la possibilité de rédiger des directives anticipées. Certes, ce moment peut en être l’occasion, mais, à force d’alourdir le programme de cette journée, je ne suis pas certain que beaucoup se souviendront de cette i...
Je tiens à souligner que les amendements n° 97 rectifié et 18 témoignent de l’indéniable difficulté que pose l’alinéa 8 de l’article 8 dans sa rédaction actuelle. Tout d’abord, cet alinéa traite de manière identique toutes les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, quelle qu’elle soit, et soumet la rédaction éventuelle de leurs directives anticipées à une autorisation spéciale du juge, alors que le code civil autorise les personnes sous curatelle, sous sauvegarde de justice ou sous mandat de protection future à rédiger des directives anticipées dans les conditions du droit commun. De plus, l’alinéa 8 prévoit la possibilité, pour une personne sous tutelle, de se faire représenter ou assister par son tuteur afin de rédiger ses directives anti...
Cet amendement tend à donner à la personne de confiance la possibilité de demander des informations figurant dans le dossier médical de la personne qui l’a désignée pour « vérifier si la situation médicale de la personne concernée correspond aux conditions exprimées dans les directives anticipées ». La commission des affaires sociales n’a pas jugé opportun de maintenir ces dispositions, qui ne figuraient d’ailleurs pas dans le texte d’origine. En effet, si la personne de confiance ne souscrit pas a priori à l’analyse du médecin, en quoi le fait de recevoir de ce même médecin des informations sur le contenu du dossier médical pourrait-il la convaincre ? La concordance de ces dispo...
...tout autre témoignage. La commission des affaires sociales avait jugé préférable de ne pas parler de « témoignage » pour qualifier la contribution de la personne de confiance et de réserver cette expression aux procédures judiciaires. La commission des lois souhaite revenir à la formulation initiale du texte. Celle-ci nous paraît moins précise dans la mesure où elle n’écarte pas explicitement les directives anticipées. Cette réserve étant faite, nous nous en remettons à la sagesse du Sénat.
La rédaction du texte présenté pour l’article L. 1111-12 du code de la santé publique clarifie telle qu’elle est proposée par la commission clarifie la hiérarchie des modes d’expression de la volonté d’une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable. Ainsi, en l’absence de directives anticipées, le médecin devra consulter la personne de confiance ; à défaut de personne de confiance, il devra recueillir « tout élément permettant d’établir la volonté du patient auprès de la famille ou des proches ». L’amendement n° 41 rectifié, qui tend à compléter cet article pour prévoir la mise en œuvre d’une procédure collégiale en l’absence de consensus, soulève trois difficultés. D’abord, le médeci...