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Interventions sur "COV" de Gérard Le Cam


10 interventions trouvées.

...brement. Il s’agit aussi de savoir comment il est possible, notamment dans le domaine agricole et, donc, dans celui du vivant, de concilier les droits de propriété au regard de la recherche et les droits que l’ensemble des hommes détiennent sur ce patrimoine naturel commun. La propriété intellectuelle dans le secteur agricole voit s’opposer deux systèmes : le certificat d’obtention végétale, le COV, et le brevet. Pourquoi souhaitions-nous organiser ce débat aujourd’hui ? Tout d’abord, la réglementation européenne, tant dans le domaine agricole qu’en matière de propriété intellectuelle, est en train d’évoluer avec la mise en place d’un brevet européen unitaire et les réformes de la politique agricole commune et du certificat d’obtention végétale. Le projet de la Commission européenne, dit...

Une erreur a été commise à cette époque, car on a affaibli le COV en cherchant à le protéger. À ce moment-là, face au système du brevet sur le végétal, nous avons perdu, et je pèse mes mots, la guerre et l’honneur !

Au lieu de rejeter les brevets sur les plantes, on a recouru à la notion, très contestable scientifiquement et très fragile juridiquement, de « variété essentiellement dérivée », afin d’interdire le dépôt d’un COV sur une variété dite « nouvelle » dans laquelle on aurait seulement modifié un gène. Ce faisant, on a changé d’approche. Jusque-là, la variété nouvelle, pour être couverte par un COV, était établie en fonction de la façon dont elle poussait, des caractères qu’elle développait. Avec la « variété essentiellement dérivée », on a pris en compte ce que la variété contenait génétiquement pour déclarer...

...remièrement, les semences de ferme devraient, par principe, être autorisées. Elles sont depuis des siècles à la libre disposition des sélectionneurs qui en ont tiré profit. L’agriculteur paie l’obtenteur au moment où il achète la semence certifiée et c’est suffisant. Il serait donc nécessaire de modifier l’article L. 623-4-1 du code de la propriété intellectuelle, afin de limiter la protection du COV aux reproductions ou multiplications « sous forme de variété fixée conservant l’ensemble des caractères distinctifs » de la variété en cause. Deuxièmement, j’évoquerai la qualification de contrefaçon : la loi de 2011 qualifie l’utilisation de semences de ferme hors des cas prévus à article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle de « contrefaçon » de variétés commerciales, et étend le...

Le cumul des deux protections prévues dans la proposition de loi – COV sur la variété et brevet sur le gène et sa fonction – est un outil d’appropriation des semences bien plus redoutable que le brevet. Je tiens ici à réitérer notre inquiétude sur les conséquences d’une telle réglementation, alors même qu’aucune réflexion globale sur la propriété intellectuelle et le régime des brevets n’a été engagée. Lorsqu’un obtenteur déposera un COV sur une variété, il se pou...

Les alinéas 3, 4 et 5 de l’article 3 ont pour objet d’étendre la protection du COV en cas de contrefaçon, et cela lorsque les caractères de la variété protégée ne s’expriment plus dans la récolte et le produit de celle-ci. Comme vous le savez, mes chers collègues, la plupart de ces caractères sont morphologiques ou agronomiques et ne s’expriment qu’au champ. En réalité, seules quelques variétés sont protégées pour des caractères technologiques pouvant s’exprimer dans la récolt...

L’extension du droit exclusif du titulaire d’un COV aux variétés essentiellement dérivées peut se justifier afin d’éviter l’appropriation du droit sur une variété modifiée à la marge. Toutefois, je dois rappeler que l’utilisation des semences de ferme revient aussi à modifier à la marge les variétés qui s’adaptent aux conditions locales. Pour autant, cela n’a rien à voir avec la pratique consistant à transformer en laboratoire un caractère avec l...

...euros par an pour la seule Charlotte. Nous considérons que ces durées sont excessives. D'ailleurs, dans les faits, les variétés sont déjà nettement moins semées au bout de cinq ou six ans. Comme vous le savez, mes chers collègues, les obtenteurs peuvent renoncer au bénéfice des délais fixés par la Convention UPOV de 1991. Par cet amendement, nous demandons donc que la durée de la protection du COV soit ramenée à vingt ans, à compter de sa délivrance. Cette durée serait portée à vingt-cinq ans pour les arbres forestiers, fruitiers ou d’ornement, la vigne, les graminées et légumineuses fourragères pérennes, les pommes de terre et les lignées endogames utilisées pour la production de variétés hybrides.

...ident, monsieur le ministre, mes chers collègues, au regard des débats quasi consensuels intervenus en commission des affaires économiques, le groupe CRC n'a pas souhaité, par conviction, s'associer à un consensus qu'il ne peut partager, compte tenu des positionnements éthiques et des dangers de ce texte. Il m'appartient de mettre en lumière et en perspective le paysage inquiétant que prépare le COV en matière de propriété intellectuelle dans le domaine végétal. Le certificat d'obtention végétale est présenté dans ce texte comme une version soft et acceptable en comparaison du brevet, qui irrémédiablement fait appel à la notion très controversée en France de la brevetabilité du vivant. Le certificat d'obtention végétale se distingue du brevet, d'une part, par la procédure de reconna...

a annoncé que son groupe ne voterait ni le projet de loi, ni la proposition de loi, estimant que l'utilisation des semences de ferme par les agriculteurs était un droit inaliénable et observant que les COV octroyaient des durées de protection supérieures à celles des brevets.