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...ion et de la recherche librement. Il s’agit aussi de savoir comment il est possible, notamment dans le domaine agricole et, donc, dans celui du vivant, de concilier les droits de propriété au regard de la recherche et les droits que l’ensemble des hommes détiennent sur ce patrimoine naturel commun. La propriété intellectuelle dans le secteur agricole voit s’opposer deux systèmes : le certificat d’obtention végétale, le COV, et le brevet. Pourquoi souhaitions-nous organiser ce débat aujourd’hui ? Tout d’abord, la réglementation européenne, tant dans le domaine agricole qu’en matière de propriété intellectuelle, est en train d’évoluer avec la mise en place d’un brevet européen unitaire et les réformes de la politique agricole commune et du certificat d’obtention végétale. Le projet de la Commission europée...
...ination variétale. Sauf si ces deux conditions sont remplies, nous estimons que le régime de la contrefaçon ne devrait pas s’appliquer. En conséquence, il convient de limiter l’application du régime de contrefaçon prévu à l’article L. 623-24-4 du code de la propriété intellectuelle. Troisièmement, comme je l’ai exposé tout à l’heure, selon le droit européen, il revient au titulaire du certificat d’obtention végétale de prouver qu’une personne n’aurait pas respecté les droits attachés à ce certificat. Cela pose un certain nombre de difficultés d’application qui nous arrangent, mais qui créent une instabilité juridique dangereuse. Or, depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2011, l’article L. 661-9 du code rural précise désormais que « toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, de ...
...nt ou non des informations génétiques brevetées. C’est le secret défense ! Nous demandons au travers de cet amendement que soit assurée l’information des obtenteurs, lorsqu’ils s’échangent des variétés, et des agriculteurs. Nous proposons que les informations concernant les ressources utilisées pour sélectionner la nouvelle variété soient rendues publiques lors de l’enregistrement du certificat d’obtention végétale, et que celles portant sur toute forme de protection de droit de propriété intellectuelle couvrant une variété, une ressource phytogénétique, une semence ou les plantes cultivées, les récoltes et les produits qui en sont issus, soient rendues publiques lors de leur enregistrement et de leur commercialisation. La réponse qui nous a été faite en commission ne nous satisfait pas. Comme pour les OGM...