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La directive Procédure de 2003 a consacré la notion de « pays d’origine sûrs ». Cette notion permet, notamment, de soumettre directement les ressortissants de cette liste de « pays d’origine sûrs » à la procédure accélérée devant l’OFPRA. D’un point de vue légistique, on connaît les limites des dispositions fonctionnant à partir de listes et les doutes qui planent toujours quant à leur exhaustivité. Sans y déroger, la notion régie par l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est contestée. Depuis 2015, le CESEDA prévoit que la liste est revue régulièrement par le conseil d’administr...
...es pays considérés comme des pays d’origine sûrs ? Et quel problème y a-t-il à réviser la liste tous les six mois, par exemple ? Le fait que la liste n’ait pas été revue depuis 2015 est en revanche un vrai souci ! Le président Bas l’a reconnu, la situation du monde évolue tous les jours. Pourquoi, depuis trois ans, ne s’est-il trouvé personne pour faire évoluer la liste des pays d’origine sûrs ? L’OFPRA, même en ayant cette compétence et cette liberté d’appréciation, peut donc ne pas intervenir. Devons-nous attendre encore dix, quinze ou vingt ans ? Il y a là matière à réfléchir.
Ce projet de loi prévoit le recours à la vidéo-audience, dans les tribunaux judiciaires et administratifs comme à la Cour nationale du droit d’asile. À nos yeux, la nécessité de recourir à la captation vidéo est la conséquence de la concentration des institutions chargées de l’instruction des demandes d’asile, à savoir l’OFPRA et la CNDA, dans la région parisienne. Bien sûr, cette méthode est moins onéreuse que le déplacement des demandeurs d’asile ou que le recours à des missions d’agents, telles que l’OFPRA en organise actuellement outre-mer, mais la généralisation rapide d’une technologie aujourd’hui encore peu utilisée nous semble quelque peu risquée. Certains membres de notre groupe ont pu effectuer des visites ...
Dans la même logique que notre amendement à l’article 4 destiné à laisser des marges d’appréciation à l’OFPRA s’agissant des décisions de rejet ou de retrait d’une protection internationale, cet amendement vise à laisser à l’Office de plus grandes marges de manœuvre dans sa décision de clôture des dossiers. Depuis la loi du 29 juillet 2015, l’OFPRA a la possibilité de clôturer des dossiers de demande d’asile dans plusieurs cas, notamment lorsque la personne concernée retire sa demande d’asile, à l’occas...
...eurs d’asile, comme en Afghanistan, la culture administrative est diamétralement opposée à la nôtre, ne serait-ce qu’en matière d’identification des personnes. Certaines questions qui paraissent aussi banales que l’identification par la date de naissance n’ont aucun sens dans certains pays. Si cette réforme, comme les précédentes, porte essentiellement sur la fluidification des procédures devant l’OFPRA et la CNDA, les dispositifs en amont de la saisine de l’OFPRA sont sous-dimensionnés au regard du nombre de demandes d’asile et reposent en grande partie sur le travail associatif de nombreux bénévoles. Dans ces conditions, il paraît nécessaire de laisser une période suffisante à ces personnes pour se préparer à la complexité de la procédure, au risque d’écarter les demandes légitimes et de favo...
J’ai eu l’honneur d’être désigné chef de file par mon groupe pour l’examen de ce projet de loi. À ce titre, j’ai pris la peine d’aller visiter, avec plusieurs collègues, le centre de rétention de Vincennes et d’auditionner un certain nombre de représentants de l’OFPRA, en particulier son directeur. Nous avons également été reçus à la CNDA. Si nous avons retiré une certitude de ces contacts, c’est que l’OFPRA ne souhaite pas se substituer au préfet. Cela a été clairement établi.
L’OFPRA ne souhaite pas que les décisions définitives de rejet de demande d’asile qu’elle peut rendre soient considérées comme des OQTF.
Au cours des visites et des auditions que nous avons menées en préparation de l’examen de ce projet de loi, nous avons pris conscience de l’importance du rôle des interprètes auprès de l’OFPRA et de la CNDA. De leur capacité à restituer le plus fidèlement possible le récit du demandeur d’asile dépend en grande partie la décision rendue. Nous avons été ainsi frappés de constater que, actuellement, le niveau de qualification attendu pour exercer en tant qu’interprète auprès de ces instances est fixé par l’OFPRA et la CNDA eux-mêmes. Il s’agit essentiellement d’interprètes travaillant en...
Pour des raisons évidentes, la lutte contre le terrorisme fait actuellement l’objet d’une préoccupation transversale et impacte un grand nombre de politiques publiques. L’article 4, considérablement modifié en commission des lois, propose dans sa version actuelle de réduire substantiellement les marges d’appréciation de l’OFPRA et de le contraindre à retirer ou à rejeter systématiquement la protection à une personne condamnée à l’étranger pour terrorisme ou pour une infraction punie de plus de dix ans d’emprisonnement. Si l’objectif recherché nous paraît légitime, la rédaction proposée par le rapporteur ne nous semble pas satisfaisante, et ce pour plusieurs raisons. D’abord, l’article L. 711-6 du CESEDA offre déjà un ...