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Nous ne partageons pas votre point de vue, cela ne vous étonnera pas ! En effet, ce protocole peut très bien être élaboré de manière légèrement anticipée avant que le juge des libertés et de la détention ne rende sa décision ou encore à l’occasion d’une consultation ambulatoire. L’argument de la continuité des soins n’en est pas un, à moins que vous ne reconnaissiez que, en dehors de l’hospitalisation complète à l’hôpital, il ne pourrait plus y avoir demain de soins dispensés aux personnes souffrant de maladies mentales. En réalité, l’existence de ce délai n’a donc pas de vocation médicale. Il n’a pour objet que de pouvoir garder au sein de l’hôpital psychiatrique la personne atteinte de maladie mentale afin de permettre à l’appel de la décision de mainlevée d’avoir un effet suspensif. On le ...
...lement sécuritaire la loi du 27 juin 1990. Cette volonté se traduit par la limitation des sorties d’essai, qui ont pourtant une véritable vocation thérapeutique : comme nous l’ont bien expliqué les psychiatres, ces sorties permettent de créer des liens entre eux-mêmes et le malade. Vous créez également un nouveau mode d’hospitalisation sous contrainte ne relevant ni de la demande d’un tiers ni de l’hospitalisation d’office. De la même manière, vous privilégiez systématiquement le sécuritaire au détriment du médical. J’en veux pour preuve la conception que vous vous faites du soin et des maladies mentales. Pour vous, ces dernières pourraient être soignées contre la volonté même des malades. Vous réduisez la psychiatrie au traitement de la crise, plus, d’ailleurs, par souci de l’ordre public que dans l’inté...
...pas dupes et nous voulons mettre au jour les intentions grossièrement dissimulées dans ce texte. Comme nous avions pu le constater en première lecture, le malade mental est assimilé à un individu dangereux, porteur de risques. Il s’agit dès lors de l’enfermer, de le mettre à l’écart pour éviter de cette manière tout « trouble à l’ordre public ». Cette logique de soins forcés fait ainsi paraître l’hospitalisation complète comme une incarcération et non plus comme un élément de la chaîne de soins. Une fois de plus, nous ne pouvons que dénoncer, avec force et vigueur, cette conception uniquement sécuritaire de la psychiatrie. L’autre point majeur de cet article est la procédure, qui reste inadmissible, d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent. Alors que deux certificats sont exigés pour...
...uvernement. Bien qu’il prétende aujourd’hui répondre à cette injonction, nous avons suffisamment rappelé combien celle-ci était mal prise en compte, notamment sur la question des délais, et que la ligne directrice de ce projet de loi visait bien plus un objectif sécuritaire que l’objectif affiché de respect des libertés individuelles. Dans cette optique, le Gouvernement a jugé bon de transformer l’hospitalisation à la demande d’un tiers en hospitalisation d’office. En l’occurrence, la mesure de mainlevée sur la demande d’un proche est soumise à une procédure des plus compliquées et des plus lourdes. Permettez-moi donc, mes chers collègues, de m’interroger sur cette situation où un tiers pourrait demander l’internement d’un proche, mais n’aurait, dès lors, plus aucune réelle possibilité d’y mettre un term...
Notre groupe est opposé au fait que l’on puisse imposer des soins sans consentement aussi lourds que ceux dont nous parlons – à savoir l’hospitalisation complète – à des personnes atteintes de troubles mentaux au prétexte qu’elles porteraient atteinte à l’ordre public. Cette notion d’ordre public peut être sujette à interprétations et nous ne sommes jamais à l’abri d’abus en la matière. En tout cas, la volonté d’affichage du Gouvernement est ici manifeste. Si cet article 3 est adopté en l’état, le préfet pourra désormais décider, sans avoir reç...
...r de nombreuses autres dispositions, prenant plus en considération le rôle du préfet que le rôle du juge, le rapporteur de la commission des lois a très bien décrit la situation. Mais après tout, si l’on regarde la rédaction de cet article 1er, nous ne sommes guère étonnés de constater que, même en matière de délai d’intervention du JLD, il y a un recul important en matière de droit des malades. L’hospitalisation sans consentement étant une mesure privative de liberté qui ne peut s’étendre indéfiniment sans examen par le JLD, comme l’a confirmé le Conseil constitutionnel, nous pensons que le patient doit bénéficier de toutes les garanties juridiques nécessaires à la sauvegarde de ses libertés individuelles. En l’occurrence, assigner un délai maximum pour la décision du JLD est bien plus protecteur de ces ...
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique, tel qu’il résulte de la rédaction de l’article 2, modifie la procédure relative à l’hospitalisation sur demande d’un tiers. En effet, alors qu’il faut théoriquement deux certificats médicaux, les alinéas 17 et 18 de cet article prévoient que l’on pourrait se dispenser de cette mesure de protection des patients en cas de risque grave pour sa santé. Naturellement, il ne s’agit pas pour nous de rendre impossible l’admission d’une personne souffrant de troubles mentaux en hospitalisation complète ...
...s laquelle nos concitoyens atteints de troubles psychiatriques pourraient être internés sans avoir véritablement leur mot à dire. Dans cette optique, l’intervention du juge des libertés et de la détention semblait positive, même si cet élan de respect des droits fondamentaux n’est évidemment pas sans rapport avec la décision du Conseil constitutionnel. Bien sûr, il faut se satisfaire du fait que l’hospitalisation sans consentement puisse être contestée par la voie judiciaire, même si nous estimons que l’intervention du juge devrait être possible dans un délai plus court. Toutefois, lorsque nous lisons le projet de loi, nous avons une curieuse impression : celle que votre cabinet, madame la secrétaire d’État, pour ne pas déroger pas au caractère globalement liberticide de ce texte, a encadré cette disposi...
...iode d’observation peut s’apparenter à une garde à vue, le patient n’en reste pas moins privé de tous ses droits fondamentaux et par là même soustrait au contrôle de l’autorité judiciaire. Si nous saluons l’intervention du juge des libertés et de la détention dans ce domaine, nous sommes convaincus que c’est dès le début de la période d’observation qu’il doit pouvoir statuer sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte. Combien d’individus en effet se retrouveront enfermés de force, sans justification réelle, du fait de la seule pression subie par certains fonctionnaires, victimes de la paranoïa ambiante ? La probabilité est forte que, en raison de la situation actuelle de notre système judiciaire, de ses manques – déjà considérables – de moyens et de son engorgement, la décision de maintenir u...