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Interventions sur "héritier" de Henri de Richemont


36 interventions trouvées.

...eprise qui se présenterait devant son banquier après avoir rendu tous ses biens insaisissables par ce procédé ne pourrait obtenir de prêt. A l'article 23 sexies (encadrement de l'activité des généalogistes successoraux), la commission a examiné un amendement n° 190 rectifié bis, présenté par MM. Jean-René Lecerf, Christian Cambon et Hugues Portelli, tendant à prévoir que le mandat de recherche d'héritier ne peut être délivré que par un ou plusieurs héritiers présomptifs ou par un notaire.

a indiqué que l'amendement adopté par la commission constituait un point d'équilibre permettant d'encadrer l'activité de recherche d'héritier, afin d'éviter qu'elle ne donne lieu à des abus, sans pour autant empêcher les généalogistes de vivre de leur profession. Il a rappelé que le mandat ne pourrait être donné que par une personne ayant un intérêt direct à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession. Il a estimé que cette rédaction présentait l'avantage d'interdire aux gérants de tutelle ou aux personnes des maiso...

Cet amendement tend à conserver le droit en vigueur, lequel prévoit que le rapport n'est pas dû par l'héritier renonçant, qui devient étranger à la succession. Il en résulte que, lorsqu'une avance d'hoirie dépasse la réserve, l'héritier peut avoir intérêt à renoncer à la succession pour garder la donation dont il a bénéficié. L'actuelle disposition est ainsi à l'origine de la plupart des renonciations aux successions solvables, le simple fait de renoncer à la succession exonérant de l'obligation de rappor...

...e le notaire du donateur n'est pas le plus habilité à conseiller le futur renonçant sur la portée de l'acte qu'il va signer. Le renonçant à sa réserve doit être utilement informé des conséquences de cette renonciation. L'objet de cet amendement est donc de prévoir que le président de la chambre des notaires devra désigner un notaire qui aura pour charge et pour mission d'assister et d'informer l'héritier qui entend renoncer à sa réserve. Quant à l'amendement n° 172 rectifié, il est à mon sens mal rédigé dans la mesure où il fait tomber complètement les deux premières phrases de l'article 930 du code civil. S'il était adopté, l'amendement n° 59 deviendrait sans objet. Je vous propose donc, monsieur Zocchetto, de rectifier votre amendement afin, non plus de réécrire tout le premier alinéa de l'ar...

Cet amendement a pour objet de prévoir l'obligation d'informer les héritiers avant la vente d'un immeuble successoral par l'exécuteur testamentaire. En effet, du fait de la gravité de cet acte et de l'absence de contrôle par le juge, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas d'enfants et que l'exécuteur testamentaire souhaite vendre, je pense qu'il est normal que ce dernier informe les héritiers de sa décision.

Je comprends bien l'esprit qui anime les auteurs de cet amendement. Il nous paraît cependant tout à fait choquant de priver un majeur sous tutelle de la pleine propriété, car il peut lui-même avoir des enfants : il n'y a aucune raison que ceux-ci ne puissent hériter de leur géniteur, même s'il est sous tutelle. L'amendement vise à faire en sorte que les héritiers du majeur sous tutelle - ou ses collatéraux, s'il n'a pas d'héritier -, puissent profiter des biens dont celui-ci aura disposé sa vie durant. Toutefois, grâce à la libéralité graduelle telle que l'a aménagée l'Assemblée nationale, les parents pourront s'assurer que le majeur sous tutelle profitera sa vie durant de la jouissance de ses biens et aura l'obligation de les transmettre aux deuxièmes g...

Cet amendement a pour objet de créer un fichier national des assurances sur la vie, ouvert à la consultation du notaire chargé de la succession ou des héritiers après le décès. J'attire l'attention de mes collègues sur le fait que cet amendement reprend une proposition que la commission des lois de l'Assemblée nationale avait présentée et qu'elle avait retirée en séance publique à la demande du Gouvernement. L'objectif peut être considéré comme louable, mais, ainsi que l'a fait valoir le Gouvernement lors des débats à l'Assemblée nationale - et je pen...

Cet amendement a pour objet d'encadrer l'activité de recherche d'héritiers afin d'éviter les abus sans pour autant empêcher les généalogistes de vivre de leur profession, et de travailler, comme ils le font, souvent, très bien. Afin d'encadrer l'activité de généalogiste sans pour autant la transformer en une profession réglementée, l'Assemblée nationale propose la création d'un mandat de recherche d'héritier qui s'inspire du dispositif mis en place par la loi du 2 jan...

Cet amendement tend à porter de huit à quinze jours le délai imparti à l'héritier pour déclarer l'aliénation ou la conservation du bien.

Cet amendement tend à améliorer la sécurité juridique des transactions faites par l'héritier qui a accepté à concurrence de l'actif net, en prévoyant que la contestation du prix n'est pas possible lorsque la vente a été réalisée aux enchères publiques.

La question posée est de savoir comment procéder à la distribution des biens lorsqu'il y a acceptation à concurrence de l'actif net et que l'héritier a réalisé les biens. Deux possibilités sont ouvertes : la première est celle du paiement au prix de la course, c'est-à-dire que le premier créancier qui produit est payé. Ainsi, les créanciers sont payés au fur et à mesure qu'ils se présentent dans le délai prévu par le projet de loi, et lorsqu'il n'y a plus rien à payer, l'action s'éteint. Il est bien évident que le créancier qui se présentera...

...ne peuvent plus recouvrer quoi que ce soit. Pourquoi avons-nous décidé de changer le système ? Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le régime de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire était quasiment inutilisé, car il n'était pas attractif. Il était donc devenu obsolète. Nous proposons aujourd'hui de substituer à un système qui ne marchait pas un régime attractif qui protègera à la fois les héritiers et les créanciers, car nous considérons qu'un délai de quinze mois est suffisant pour permettre aux créanciers de pouvoir prendre position et de déposer leurs créances. La commission émet donc un avis défavorable.

...a tombe. M. Badinter a donc, comme M. le garde des sceaux l'a dit, une vision pessimiste concernant les intentions des futurs de cujus ; il croit que leur conception de la vie est égoïste. Selon moi, au contraire, la majeure partie des futurs de cujus qui se trouvent à la tête d'un patrimoine ou d'une société ont pour objectif principal la survie de leur société, l'intérêt de leurs héritiers et la préservation de l'emploi. Compte tenu des différentes situations familiales - la jeunesse des héritiers, leur incompétence, leur manque d'intérêt ou leur division - le futur de cujus peut estimer qu'il est préférable de confier la gestion de son entreprise ou de son patrimoine à quelqu'un en qui il a confiance. Je ne nie pas qu'il puisse y avoir des abus ; je ne nie pas non plus q...

En effet, et je m'en réjouis pour vous, bien sûr, mais aussi pour nous et pour nos concitoyens. Votre projet de loi a pour but de mettre fin aux différents blocages qui se traduisaient par des règlements difficiles, voire impossibles, des successions en raison de l'absence d'unanimité dans cohéritiers. Quant à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, elle était totalement tombée en obsolescence et n'était quasiment plus utilisée. Notre droit est en fait inadapté aux réalités actuelles. En effet, nous faisons face à un vieillissement de la population. L'espérance de vie est de soixante-seize ans pour les hommes et de quatre-vingt-trois ans pour les femmes. On hérite donc de plus en plus tard...

Néanmoins, pour ma part, je regrette que l'ancienne appellation ait été sacrifiée à l'autel de la modernisation. Concernant l'acceptation à concurrence de l'actif net, le projet de loi prévoit une meilleure information des créanciers. Surtout - ce point fondamental et tout à fait déterminant justifie peut-être la nouvelle appellation -, il donne un rôle central à l'héritier. En effet, le ou les héritiers pourront décider soit de conserver un ou des biens du patrimoine de la personne décédée à condition d'en acquitter la valeur fixée par l'inventaire, soit de les aliéner sans devoir recourir à la vente publique. Par ailleurs, un délai de trois mois sera donné au créancier pour contester la valeur du bien. La décision d'aliéner ou de vendre sera ensuite publiée. Là ...

Il s'agit d'un amendement de précision, auquel M. Badinter s'opposera, puisqu'il tend à préciser que le mandataire, dans le cadre du mandat à effet posthume, peut être un héritier qui doit, bien entendu, jouir de la pleine capacité civile et ne pas être frappé d'une interdiction de gérer.

...du moment où ils n'auront pas déclaré leur créance dans le délai de deux ans, comme le Gouvernement le propose ? La commission a retenu cette seconde proposition, monsieur le garde des sceaux : s'il n'y a pas de déclaration de la créance dans le délai prescrit, les créanciers sont forclos. C'est une très bonne mesure si l'on veut une formule de règlement des successions qui protège à la fois les héritiers et les créanciers. Je souhaite que cette nouvelle mesure ait le succès qu'elle mérite. Vous proposez aussi, monsieur le garde des sceaux, d'améliorer la gestion du patrimoine successoral en protégeant les héritiers contre le risque d'acceptation tacite en leur permettant de faire des actes nécessaires à la conservation du bien et à l'administration provisoire de la succession. Une innovation i...

... avec des possibilités de durée indéterminée dans certaines hypothèses. Ce mandat à effet posthume a sa raison d'être lorsque l'on sait que 7 000 entreprises, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, disparaissent à la suite du décès du chef d'entreprise. Ce mandat est incontestablement utile s'il apparaît au futur de cujus qu'il est trop tôt pour transmettre l'entreprise ou pour désigner l'héritier repreneur. Le futur de cujus pourra ainsi désigner une personne qualifiée, compétente et intègre qu'il connaît, qui aura pour mission d'accompagner, s'il vient à décéder, la vente ou la reprise par un héritier si celle-ci est possible. Il en résulte que, si, parmi les héritiers, se dégage un repreneur capable, les mesures provisoires d'administration permettront de sauvegarder l'entreprise...

Cet amendement tend à préciser que, pour le mandat à effet posthume comme pour le mandat successoral, le mandataire exerce ses pouvoirs, même en présence d'un héritier protégé parmi les héritiers.

Il n'y a donc pas ici de risque de voir notre droit évoluer vers une solution de type anglo-saxon, sur le modèle de celui de nos amis d'outre-Manche. Au surplus, les héritiers sont protégés, car le mandat à effet posthume n'est possible que lorsqu'il y a un intérêt sérieux et légitime, sous le contrôle du juge. Au cas où l'intérêt sérieux et légitime viendrait à disparaître, il appartiendrait aux héritiers de demander au juge qu'il soit mis fin au mandat. C'est la raison pour laquelle ce système, qui est novateur, me paraît bon, d'autant qu'il a le mérite de répondre...