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Je félicite notamment M. Fauchon d'avoir suggéré la possibilité d'établir la filiation par la possession d'état. M. Hyest propose, pour sa part, de prendre en considération uniquement le lien entre l'enfant et la mère. Il convient alors d'appliquer les dispositions de l'article 311-1 du code civil, aux termes desquelles la possession d'état s'établit notamment lorsque l'enfant est effectivement traité comme un enfant et qu'il est pourvu à son éducation : en pareil cas, la mère supposée doit être reconnue c...
a relevé que le dispositif proposé aboutirait paradoxalement à permettre à une mère n'ayant pas la possession d'état, à la suite par exemple d'un abandon, d'établir une filiation par l'ADN. Il a jugé cette logique perverse.