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Interventions sur "consentement" d'Isabelle Pasquet


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La loi du 5 juillet 2011 a considérablement modifié la loi de 1990, en ce sens que les soins sans consentement peuvent désormais être réalisés à domicile quand, jusqu’alors, ils ne pouvaient être réalisés qu’au sein d’un établissement psychiatrique. Toutefois, vous aurez compris que nous sommes réservés sur l’efficacité et le bien-fondé de ses programmes de soins, dont la dimension médicale excède largement l’accompagnement psychologique nécessaire à la guérison. Croire que des soins ambulatoires avec u...

...sure où elle prolonge la période durant laquelle une personne est privée de liberté, sans qu’un juge ait statué sur le bien-fondé de cette mesure d’hospitalisation sous contrainte. Nous sommes d’autant plus réservés sur cette période de soixante-douze heures, qualifiée de « période d’observation », qu’elle fait suite à la décision du représentant de l’État dans le département d’hospitaliser sans consentement une personne au motif, flou, du « péril imminent ». Vous le savez, notre groupe est favorable à une limitation notable du rôle du préfet en matière psychiatrique. Celui-ci ne constitue en rien, au regard du droit national comme du droit européen, une autorité indépendante. Or seule une telle autorité peut prononcer des mesures privatives de liberté. Cela nous renvoie indirectement au débat que n...

...qui prévoit que « lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne ». En commission des affaires sociales, le rapporteur a présenté un amendement procédant du même esprit, amendement que nous avons soutenu. En effet, nous ne pouvons accepter qu’une décision aussi importante que la modification de la base des soins sans consentement, c’est-à-dire le passage d’une hospitalisation sur demande d’un tiers à une hospitalisation à la demande du représentant de l’État dans le département, puisse s’opérer sur le seul fondement du dossier médical, c’est-à-dire, pour parler simplement, sans qu’un psychiatre rencontre personnellement le patient et établisse ainsi un certificat médical sur la base de ses propres observations. Or il ne ...

...diate de la mesure ». Toutefois, je tiens à faire observer que la décision du Conseil constitutionnel ne signifie en rien qu’un raccourcissement de ces délais ne serait pas conforme à la Constitution. Ce n’est donc pas une question de droit. Le tout est de savoir si l’on peut accepter que des personnes déclarées irresponsables pénalement puissent être maintenues en hospitalisation complète sans consentement et sans intervention du juge, durant une période particulièrement longue, puisqu’il s’agit de six mois ! Le groupe CRC considère pour sa part que ce délai est beaucoup trop long. Pour toutes ces raisons, nous vous proposons d’adopter cet amendement.

...sur un simple certificat médical méconnaissait les termes de l’article 66 de la Constitution, raison pour laquelle il devait déclarer anticonstitutionnel un article du code de la santé publique. L’article 5 de la présente proposition de loi organise précisément la procédure selon laquelle le juge des libertés et de la détention procède au contrôle de la mesure d’admission d’une personne sans son consentement. Certes, son alinéa 10 dispose que « le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ». Pour autant, nous ne nous réjouissons pas de cette formulation, qui nous semble floue. Rien n’est clairement explicité pour le cas où la procédure n’aurait pas été respectée, par exemple si les délais n’ont pas été respectés et que la person...

...s prononcés en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4 du code de la santé publique, c’est-à-dire sur demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes de un mois, renouvelables. Il nous semble que la prolongation ou le renouvellement d’une mesure de soins prenant la forme d’une hospitalisation complète sans consentement s’apparente à la reconduction d’une mesure privative de liberté. Or une telle décision ne peut évidemment pas être le fait du directeur d’établissement, puisque les mesures privatives de liberté doivent, au regard de la Constitution, et plus particulièrement de son article 66, être décidées par une autorité judiciaire indépendante. C’est pourquoi cet amendement, tout en conservant le cadre actu...

...lement réduits, au point que le Conseil constitutionnel a été obligé de déclarer non conforme à la Constitution deux des dispositions du projet de loi. À l’inverse, les prérogatives des préfets ont été considérablement renforcées. En effet, la loi de 2011 a confié au représentant de l’État la possibilité de prolonger, parfois contre l’avis de l’équipe médicale, l’hospitalisation complète et sans consentement d’un malade hospitalisé d’office. En outre, le préfet reçoit communication d’un certain nombre d’informations sur l’état de santé des personnes admises en hospitalisation sans consentement, en violation manifeste du droit au secret médical. Bien que, dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi améliore nettement le régime des sorties d’essai, le préfet pourra continuer de s’opposer à ces s...

... exception dans un texte qui aurait dû clarifier la législation et assurer les libertés individuelles des malades, compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel. La rédaction de l’alinéa 91 qui nous est proposée décrit une exception à la règle de la mainlevée décrite plus haut dans le texte. Ce même texte prévoit une disposition qui doit permettre à chaque personne hospitalisée sans son consentement de voir sa demande de mainlevée évaluée dans les quinze jours. Ce délai, si nous le trouvons trop long, a au moins le mérite d’être en cohérence avec la décision du Conseil constitutionnel. Au-delà de cette limite, le texte prévoit la mainlevée d’office, autrement dit la fin de la mesure d’hospitalisation complète, ce qui enjoint le juge de statuer. Or on constate avec étonnement que ce délai pe...

Cet article 2, parce qu’il traite uniquement des soins sans consentement, fait que ce projet de loi n’est pas celui qu’attendent les professionnels de santé. Nous l’avons déjà dit, il s’agit là d’une conception sécuritaire de la psychiatrie qui tend à présenter les patients comme des personnes potentiellement dangereuses. Qui plus est, ce texte s’inscrit dans un contexte marqué par une pénurie de médecins psychiatres. La question de la démographie médicale est un vér...

...t, nous entendons rappeler notre opposition à la rédaction actuelle du texte, qui confie au préfet la possibilité de décider de la forme de la prise en charge applicable à un patient ayant fait l’objet d’une hospitalisation d’office. Cette conception de la psychiatrie, qui confie plus de pouvoirs au représentant de l’État dans le département qu’aux médecins et en vertu de laquelle les soins sans consentement et les soins médicaux l’emportent sur l’aspect relationnel et la psychothérapie, donne l’impression que, comme le dit très bien le docteur Chemla, psychiatre et psychanalyste, « tout l’esprit de la loi, explicitement et implicitement, c’est de transformer la psychiatrie en “fliciatrie” et de nous placer en annexe de la police ». Mais vous semblez oublier que ce qui accroîtrait la sécurité de tou...

... Certes, comme disait Dostoïevski en son temps, « ce n’est pas en enfermant ton prochain dans une maison de santé que tu prouveras ta raison », mais ce n’est pas davantage en enfermant son prochain dans une « camisole chimique » à son domicile personnel que l’on prouvera sa raison ! Si la mise en place de soins psychiatriques réalisés en ambulatoire peut apparaître, notamment pour les soins sans consentement, « bénéfique pour le patient » et respectueuse de « son autonomie » puisqu’elle se présente comme une alternative à l’enfermement des personnes atteintes de troubles mentaux, il ne s’agit en réalité que d’un trompe-l’œil. En effet, la substitution des soins psychiatriques imposés sous forme ambulatoire à une hospitalisation obligatoire n’aura aucune incidence sur l’autonomie du patient, car, qu’...

Cet amendement a pour objet de garantir les droits des personnes admises en soins psychiatriques sans leur consentement. Le juge constitutionnel ayant clairement affirmé que les soins psychiatriques de cette nature étaient assimilables à des mesures privatives de liberté, il incombe au législateur de tirer toutes les conséquences de cette affirmation, notamment en reconnaissant au patient faisant l’objet de telles mesures le bénéfice des droits de la défense. Ainsi, dans un premier temps, nous souhaitons que soi...

Cet amendement, qui concerne exclusivement l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, l’IPPP, prévoit qu’à compter de la publication de la présente loi plus aucune personne faisant l’objet de soins sans consentement, même à titre provisoire, ne sera admise dans cet établissement qui déroge au droit commun. En effet, comme vous le savez, l’IPPP n’est pas un établissement public de santé, puisqu’il dépend de la direction des transports et de la protection du public de la préfecture de police, ce qui en fait, en réalité, un service de police comme les autres, et ce depuis le 28 février 1872. Or, bien que l’IP...