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...présenter, à un moment donné, un danger pour autrui. Il y a donc un enjeu en matière de sécurité qui ne peut être ignoré. La loi du 5 juillet 2011 avait fait, dans cet équilibre difficile entre soins, libertés et ordre public, des choix très contrastés. D’une part, je l’ai dit, elle a mis en œuvre les exigences constitutionnelles de contrôle par le juge. Elle a en outre mis fin à l’obligation d’hospitalisation complète comme unique forme de prise en charge pour les personnes faisant l’objet d’une décision de soins sans consentement. Mais, d’autre part, elle a désigné comme potentiellement dangereux, au point qu’un contrôle particulier doive être exercé sur leur sortie des soins sans consentement, les malades appartenant à une catégorie particulière : ceux qui séjournent ou ont séjourné dans une unité ...
... nationale propose de le rédiger. Mais le Conseil constitutionnel, qui a étudié de près cette question, n’a pas jugé que des soins ambulatoires sans consentement étaient en eux-mêmes contraires à la Constitution. De fait, ces soins, auxquels j’ai pu constater que de nombreux psychiatres étaient attachés, permettent de prendre en charge les malades qui font l’objet de soins sans consentement hors hospitalisation complète. Les amendements adoptés en commission permettent de médicaliser encore plus ces programmes et, dans ces conditions, il paraît dommage de se priver d’un outil thérapeutique qui peut être utile. L’avis est donc défavorable. La rédaction de l’amendement n° 2 pose problème, même si nous en comprenons l’objectif. Je me demande, par ailleurs, s’il ne serait pas préférable de conserver une a...
Plus le délai est court, moins la situation du patient aura de chances de s’être stabilisée. Je parle d’expérience, car j’ai pu le constater dans les établissements que j’ai eu l’honneur de piloter. Dès lors, le deuxième certificat risque de conclure systématiquement au maintien de l’hospitalisation complète, ce qui serait contraire à l’intérêt du malade et à l’objectif que vous poursuivez. La commission émet donc un avis défavorable.
Le présent projet de loi, cela a été dit et répété, comporte un déséquilibre manifeste entre une conception sanitaire et une approche sécuritaire des indications de soins sans consentement, ainsi que des modalités de soins à plein temps ou en ambulatoire. C’est à l’autorité judiciaire qu’il revient d’éviter que des situations d’hospitalisation en psychiatrie ne perdurent alors que le corps médical aurait conclu à l’absence d’indications d’hospitalisation ou de prise en charge ambulatoire au titre d’un besoin de soins psychiatriques. Les établissements de santé mentale ne peuvent être transformés en centres de rétention administrative pour des personnes situées dans la ligne de mire des autorités en charge de l’ordre public. Le présen...
Cet amendement vise à apporter à la réforme ce qui lui manque pour qu’elle assure une protection complète des droits de la personne en faisant intervenir le juge dès l’admission en hospitalisation. Ainsi la voie de recours décrite par la rédaction actuelle de l’article L. 3211-12-1 perd-elle son caractère intemporel. Cette option est, du reste, souhaitée par les associations de malades et de nombreux magistrats. Ainsi, pour que le contrôle du juge devienne réalité et ne soit pas cantonné à une pétition de principe, nous proposons que le juge soit informé de toute décision d’admission en ...
Le contrôle du juge est effectif par la tenue du débat contradictoire suivi d’une décision de l’autorité judicaire qui doit être rendue au plus tard le quinzième jour de la décision d’hospitalisation. Notre amendement vise à permettre au juge de faire appel à d’autres moyens d’investigation afin de ne pas rester soumis au seul avis du collège réuni par le directeur de l’établissement. Il nous semble en effet essentiel qu’il puisse procéder en toute indépendance au recueil d’avis ou d’expertises lui permettant d’éclairer sa décision dans son ensemble. Notre amendement tâche d’y contribuer.
..., imposer des soins sans consentement en ambulatoire, comme le prévoit ce projet de loi, pose problème. Permettez-moi maintenant, à titre de témoignage, de rappeler ce qu’a déclaré à la presse le 26 mai dernier la présidente de la Fédération nationale des associations d’usagers en psychiatrie, la FNAPSY, Mme Claude Finkelstein. « La formulation “soins sans consentement en ambulatoire” au lieu d’hospitalisation sans consentement n’est pas anodine. Jusqu’à présent, on interdisait au patient d’aller et venir librement ; c’est une situation qui peut se justifier mais, tout en étant enfermée, la personne pouvait refuser des soins ». « Avec les soins sans consentement, on va pouvoir donner des soins de force, donner des molécules de force, ce qui équivaut à violer le corps. » Le terme est fort ! « C’est int...
...dements prendront en compte les dernières préconisations du Conseil constitutionnel, qui, à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité en date du 9 juin dernier, a censuré deux articles du code de la santé publique : les articles L. 3213-1 et L. 3213-4. La portée de cette censure est très importante, puisqu’elle signifie que le renouvellement du contrôle de la mesure du maintien en hospitalisation d’office doit avoir lieu tous les quinze jours. Cela induit que tout le dispositif prévu par le Gouvernement au trente-troisième alinéa de l’article 3 du projet de loi devient caduc. Nous gardons l’espoir que, lors de cette deuxième lecture au sein de la Haute Assemblée, la sagesse de nos débats saura prévaloir sur l’esprit partisan. Bien évidemment, il y va de l’intérêt des malades, de leurs fa...
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, à en croire le Gouvernement, le texte que nous examinons en deuxième lecture a pour principal objet de réformer la loi du 27 juin 1990. Plus précisément, il entend simplifier et sécuriser le dispositif d’hospitalisation à la demande d’un tiers, améliorer la prise en charge des malades ainsi que le dispositif de sortie, garantir les droits des patients ; autant d’objectifs que personne ne saurait réfuter. Néanmoins entre les intentions affichées, les discours et la réalité de ce texte, il y a un monde ! Sur la forme, comment ne pas revenir sur le parcours pour le moins chaotique, voire sans précédent, de ce text...
... ? Depuis 2002, et plus encore depuis 2007, tout porte à le croire. L’aspect sécuritaire qui caractérise donc ce texte se retrouve notamment dans les dispositions qui donnent au préfet une place prépondérante. Il en est ainsi non seulement de la décision d’hospitaliser, du protocole de soins, du pouvoir de s’opposer à l’arrêt des soins sans consentement, mais aussi de la faculté de remplacer une hospitalisation par des soins en ambulatoire, et le contraire. Mais, au-delà, la situation que vous créez prend place dans un cadre sanitaire et psychiatrique déprécié auquel vous n’avez, depuis plus de dix ans, apporté aucune réponse. Le secteur psychiatrique fait face depuis des années à une crise pérenne. Pour s’en convaincre, il suffit de reprendre les conclusions des états généraux de la psychiatrie de 20...
Je pense notamment à l’alinéa 42 de l’article 1er, qui traite, je le rappelle, de personnes « faisant, en raison de troubles mentaux, l’objet de soins psychiatriques, prenant ou non la forme d’une hospitalisation complète ». Dans cette rédaction, aucun distinguo n’est fait selon qu’il s’agit d’hospitalisation libre ou d’hospitalisation sans consentement. Or il est question de la conservation de la totalité des droits et devoirs de citoyen, rien de moins ! Nous voyons bien à travers cet exemple qu’il est impératif de parfaire la rédaction du texte. Une autre dimension inquiétante du projet de loi ...
...et des devoirs de citoyen pour toute personne consultant un psychiatre. Notre amendement vise donc à garantir le respect de ces droits et devoirs. À cette fin, nous souhaitons préciser que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques conserve pendant et à l’issue de ces soins la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve notamment des dispositions relatives aux modalités d’hospitalisation prévues au titre Ier.
Cet amendement, qui prend en compte la décision du Conseil constitutionnel du 9 juin 2011, vise l’hypothèse où deux certificats médicaux n’aboutiraient pas aux mêmes conclusions : il prévoit la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement lorsque le deuxième certificat ne confirme pas que l’intéressé doit faire l’objet de soins psychiatriques en hospitalisation. Il s’agit donc d’une proposition plus « radicale » que celle que je vous proposerai dans un instant. Cette nouvelle disposition serait de nature à respecter l’esprit de l’article 66 de la Constitution, qui dispose que « nul ne peut être arbitrairement dé...
Cet amendement s’inscrit dans le prolongement de la décision du Conseil constitutionnel du 9 juin 2011 : si celui-ci a prévu l’intervention obligatoire du juge judiciaire tous les quinze jours pour que l’hospitalisation d’office puisse être maintenue, il a également censuré le dispositif de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, que reprend le présent projet de loi. En l’état, la décision d’hospitalisation d’office est prononcée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, au vu d’un certificat médical circonstancié qui ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement accueillant l...
En cas de désaccord entre le préfet et le psychiatre sur la décision de mainlevée d’une hospitalisation complète, c’est le juge des libertés et de la détention qui arbitre. Néanmoins, cette mesure, qui met fin à une situation très contestable, et d’ailleurs contestée, la décision du préfet l’emportant sur celle du psychiatre, apparaît trop restreinte dès lors qu’elle est limitée au seul cas de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète. Ainsi, le dispositif actuel ...
En l’état, aux termes du projet de loi, dans les cas d’admissions en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’État, s’il y a désaccord entre le préfet et le psychiatre sur la décision de mainlevée d’une hospitalisation complète, c’est le juge des libertés et de la détention qui arbitre. Cette nouvelle disposition est opportune, dans la mesure où elle met fin à une situation très contestable, et d’ailleurs contestée, dans laquelle la décision du préfet l’emportait sur celle du psychiatre. En d’autres termes, les considérations sécuritaires de l’autorité administrative primaient les considérations médicales du ...
...Deux conceptions de la défense des libertés s’opposent ; celle du Gouvernement nous semble restrictive. Pour nous, les soins sans consentement en ambulatoire relèvent typiquement – il faudra bien que le Conseil constitutionnel se prononce sur la question – d’une mesure de privation des libertés individuelles. Sans être très grand juriste, je pense qu’il y a deux poids, deux mesures concernant l’hospitalisation sous contrainte. Nous ne partageons pas l’analyse du Gouvernement. Nous estimons, et nous continuerons à l’affirmer jusqu’à la fin du débat, qu’il s’agit dans les deux cas de soins sous contrainte et que, de ce fait, le juge des libertés et de la détention doit pouvoir se prononcer.
...elle, le texte précise qu’en dehors des unités hospitalières spécialement aménagées ou des unités pour malades difficiles, et lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être hospitalisées dans un établissement de santé, conformément aux dispositions du 11° de l’article L. 6112-1 du code de la santé publique. Néanmoins, on perçoit mal les raisons pour lesquelles ces hospitalisations seraient réservées uniquement aux détenus mineurs. Permettez-moi de vous faire part des observations que notre collègue Christiane Demontès a formulées lors de la discussion de la proposition de loi relative à l’atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits. En 2000, le sociologue Marc Bessin obser...
L’alinéa 10 de l’article 4 est d’importance, puisqu’il encadre les conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention statue sur la levée ou le maintien d’une mesure d’hospitalisation sans consentement d’une personne détenue. La rédaction qui nous est proposée prévoit que la décision du juge des libertés et de la détention se fonde uniquement sur l’avis d’un psychiatre intervenant dans l’établissement pénitentiaire où se trouvait la personne incarcérée. Cette rédaction appelle plusieurs observations. En premier lieu, on perçoit mal pourquoi, dans ce cas, la décision judicia...
...ues, de leur dévouement et de leur compétence. Beaucoup de professionnels ont été déçus en 2009 de constater que la psychiatrie restait en dehors de la loi « Hôpital, patients, santé et territoires », dite loi HPST. Pour nous, il apparaît particulièrement nécessaire que ceux qui assureront cette mission de service public dans le champ psychiatrique puissent disposer non seulement de capacités d’hospitalisation, mais aussi d’une offre de soins de prévention et de réinsertion en milieu ouvert. Il serait incohérent d’autoriser des établissements qui ne pratiquent que l’hospitalisation complète à délivrer des soins sans consentement, tandis qu’ils ne seraient pas en mesure d’assurer une prise en charge de substitution en ambulatoire prévue par le présent projet de loi.