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Interventions sur "reconnaissance" de Jacques Bigot


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Comment peut-on parler de liberté, d'égalité et de fraternité et rejeter l'idée de créer ce fonds d'indemnisation, en ramenant simplement la question posée à celle des maladies professionnelles, pour la reconnaissance desquelles, comme l'a rappelé Michelle Meunier, la gauche s'est battue ? Mes chers collègues, soyons fiers de ce chant désespéré !

...eux pères – nous y reviendrons sans doute au cours de l’examen de l’article 4 bis. Le présent projet de loi s’inscrit dans le cadre du titre VII du code civil, qui vise la filiation charnelle, celle dans laquelle la femme qui accouche est la mère. Le législateur a ensuite défini d’autres notions : la présomption de paternité du mari, qui disparaît petit à petit, surtout depuis 1972, et la reconnaissance par un homme. Je signale d’ailleurs que cette procédure de reconnaissance ne requiert pas de vérification – on pourrait très bien imaginer que l’on recherche une correspondance ADN ou un autre indice de paternité. Il peut ainsi y avoir une reconnaissance sans véritable paternité ; cela arrive fréquemment, lorsqu’un homme se marie avec une femme qui a déjà un enfant. C’est de cette procédure de r...

...oies et moyens de simplifier la procédure. Mme la garde des sceaux s’est efforcée de trouver une solution pour que, au moment du consentement donné devant notaire, il y ait d’ores et déjà la possibilité d’établir cette filiation à l’égard de la mère d’intention. Qu’importe si on appelle cela une adoption ou autrement. Vous avez fait le choix, madame la garde des sceaux, d’appeler cette procédure reconnaissance conjointe, le terme reconnaissance étant déjà dans le titre VII. Comme je vous l’ai dit en commission, madame Jourda, et vous le savez, la reconnaissance n’est pas la preuve absolue de la paternité de l’homme qui reconnaît, des reconnaissances pouvant se faire alors que l’enfant est né depuis quelques années. Faut-il appeler cette procédure autrement ? J’ai dit lors de mon intervention préalable...

La reconnaissance volontaire implique le caractère actuel du lien entre l'enfant et la mère d'intention. C'est déjà possible pour un homme qui épouse une femme et reconnaît son enfant. Mêmement, nous parlons de situations dans lesquelles existe un projet commun. Pourquoi, dès lors, ne pas autoriser la procédure de reconnaissance volontaire ? Il est vrai, cependant, que l'avis défavorable proposé par notre rapporte...

Sans partager du tout la position de Muriel Jourda, je mesure la difficulté qu'il y a, lorsqu'on est contre la PMA pour les femmes, à construire pour elles un droit de la filiation. L'article 310-1 du code civil dispose que la filiation est légalement établie, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou la possession d'état constatée par un acte de notoriété. S'agissant de la reconnaissance, les cas sont nombreux de compagnons d'une mère dont l'enfant est issu d'une première relation et qui reconnaissent l'enfant comme étant le leur. Tout le monde l'accepte, à telle enseigne, d'ailleurs, que, si cet homme s'est comporté comme un véritable père, cette reconnaissance ne peut plus êtr...

Cet amendement rejoint l'amendement suivant, dont notre président est l'auteur. Dans les couples hétérosexuels ayant eu recours à l'AMP, la filiation peut sembler normale et les parents ne sont pas obligés de dévoiler à leur enfant le mode de sa conception. En revanche, dans un couple de femmes, cela n'est pas possible. Cela crée une forme d'inégalité. Nous proposons donc une reconnaissance conjointe pour ces deux cas de figure. À côté de la filiation naturelle et de la filiation adoptive, il y a le projet médical qui permet néanmoins d'avoir un enfant. L'amendement COM-71 n'est pas adopté.