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...s que la loi pénale doit s’appliquer de façon égale sur l’ensemble du territoire de la République, cette République dont on a rappelé à bon droit qu’elle est une et indivisible. En conséquence, la définition de la politique pénale ne saurait relever, pour nous, que du garde des sceaux. Nous contestons donc formellement les dispositions du projet de loi qui nous est soumis tendant à permettre aux procureurs généraux d’adapter les instructions générales du garde des sceaux et à chaque procureur de la République d’adapter les instructions générales déclinées par le parquet général. Ce pouvoir d’adaptation nous paraît tout à fait inacceptable. On nous explique évidemment, exemples à l’appui, que ces adaptations viseront des criminalités particulières concernant des territoires particuliers et qu’il n...
Avec cet amendement, nous suivons le même raisonnement que précédemment : la loi pénale devant s’appliquer de façon égale sur l’ensemble du territoire de la République, la définition de la politique pénale doit relever du seul garde des sceaux. À ce titre, et comme pour le pouvoir d’adaptation conféré aux procureurs généraux, allouer aux procureurs de la République le pouvoir d’adapter des instructions générales du garde des sceaux, c’est ouvrir la voie à une application différenciée de la politique pénale, ce que les auteurs de cet amendement, c’est-à-dire tout notre groupe, ne peuvent accepter. J’ai bien entendu les explications de Mme le garde des sceaux. Pour notre part, nous souhaitons qu’elle puisse ...
En outre, aux termes de la loi du 9 mars 2004, « le ministre de la justice conduit la politique d’action publique déterminée par le Gouvernement ». En application de l’article 31 du code de procédure pénale, il revient donc aux procureurs et au ministère public d’exercer l’action publique et de requérir l’application de la loi. Quant au ministère public, il lui appartient d’exercer l’action publique dans le respect des principes d’indépendance et d’impartialité. Tout cela était très clair, sans doute même trop clair, dans notre République. Je le répète, il faut que la nomination des magistrats du parquet soit mise à l’abri de to...
...nomination des membres du parquet. Ces critères posent problème, notamment pour le contrôle et la prolongation d’une mesure de garde à vue, et c’est un exemple parmi d’autres. De ce fait, vous restez dans ce système hybride. Toutefois, en l’état, le second projet de loi que vous nous proposez érige le parquet en nouveau maillon fort du système judiciaire, notamment via le pouvoir donné au procureur général, puis, en cascade, aux procureurs de la République, d’adapter vos instructions générales. Au surplus, ces dernières devraient obligatoirement et systématiquement être publiées, ce qui est un non-sens quand on mène une politique pénale dans une République une et indivisible.
...tidien de la justice. Ce qui fait difficulté, c’est la possibilité d’adaptation des instructions générales, car le garde des sceaux, je le répète, a pour mission de déterminer et de conduire la politique pénale. Le lien hiérarchique qui s’y rattache a pour corollaire le principe d’opportunité des poursuites, qui répond au principe d’égalité devant la justice. Or votre projet de loi attribue aux procureurs généraux et aux procureurs de la République un pouvoir de précision et d’adaptation des instructions générales du garde des sceaux, lesquelles sont impersonnelles. À nos yeux, ce pouvoir ouvre la voie à une application différenciée de la politique pénale dans notre pays ; c’est le nouvel article 39-1 du code de procédure pénale. Nous le savons tous, il peut se révéler nécessaire d’adapter les o...
Si l’on ajoute que le garde des sceaux ne pourra plus dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, on ne peut qu’être interloqué. Madame la garde des sceaux, il ne me semble pas que nous divergions fondamentalement quant à notre conception de la République et de ses valeurs fondamentales : faute de quoi, nos amis radicaux et moi-même ne vous aurions pas soutenue activement en 2002, comme nous l’avons fait. Mais c’est précisément ...
Cet amendement, comme celui que vient de présenter M. Anziani, est en cohérence avec les positions que nous avons déjà soutenues relatives à la place que doivent occuper le juge des libertés et de la détention et le procureur de la République. Sur le fond, reporter, à la demande du procureur de la République, la présence de l’avocat est un combat de retardement. Même si le Sénat puis l’Assemblée nationale acceptaient cette disposition, elle ne demeurerait pas longtemps, car elle irait à l’encontre de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Nous considérons qu’il faut au moins que ce soit le juge...
Si, monsieur le garde des sceaux ! En effet, nous lisons à l’alinéa 6 que : « Le procureur de la République peut décider à la demande de l’officier de police judiciaire que, pendant la durée fixée par l’autorisation, l’avocat ne peut consulter les procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue. » Mes chers collègues, on croit rêver ! En effet, compte tenu de la réalité des gardes à vue et du but affiché par ce projet de loi – respecter les décisions tant du Conseil constitution...
À supposer même que ces « entretiens de courtoisie » aient existé, on voit mal comment un texte de cette nature peut permettre, aujourd'hui encore, au procureur de la République de décider – j’insiste sur ce terme –, à la demande de l’OPJ, que l’avocat ne pourra consulter les procès-verbaux d’audition de son propre client. Ce n’est pas raisonnable ! Une fois encore, c’est la démonstration que l’on s’arc-boute sur des positions d’un autre temps, qui, de toute façon, aujourd'hui ou demain, seront balayées.
...cas, qui ne peuvent être que très peu nombreux, il existe une véritable raison pour empêcher l’avocat d’avoir accès au procès-verbal de l’audition de son propre client, une telle mesure, qui est manifestement, nous le savons tous, attentatoire aux droits de la défense, ne devrait relever que de la seule décision du juge des libertés et de la détention, le JLD. Je rappelle une fois de plus que le procureur est partie poursuivante ! Si une partie vient interdire à une autre d’avoir accès aux pièces du dossier, c’est comme si, au cours d’une partie de cartes – et le cas de figure dont il s'agit ici est malheureusement beaucoup plus grave –, on privait de son jeu l’un des partenaires. Ce n’est pas raisonnable. Une fois encore, c’est le signe que l’on s’arc-boute sur des positions qui sont strictemen...
L’alinéa 8 de cet article dispose : « L’audition est menée sous la direction de l’officier ou de l’agent de police judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la République qui informe, s’il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d’un autre avocat. » Nous proposons de modifier la rédaction de la fin de cet alinéa, en prévoyant que le procureur de la République avise « s’il y a lieu, le bâtonnier. Ce dernier statue conformément aux règles déontologiques qui régissent la profession. » En effet, avec la rédaction actuelle de l’alinéa, la part...
La pratique sera ordonnée par le garde des sceaux, puisque nous savons ce qu’il en est du procureur de la République.
...rite et motivée sera pratiquement un formulaire. Nous savons ce qu’il en est aujourd’hui de la garde à vue, des fax qui arrivent la nuit et ne sont même pas lus. Tout dépend effectivement de la pratique que l’on met en place et, par ces exceptions qui ne seront souvent pas des exceptions, mais deviendront une pratique courante, on va à l’inverse du but qui est affiché. Ce faisant, on laisse au procureur de la République des marges de manœuvre sans contrôle. Pour ma part, je ne fais jamais le procès systématique des procureurs de la République : dans l’ensemble, ils accomplissent un travail dans les meilleures conditions possibles. On sait cependant ce qu’il en est. Monsieur le garde des sceaux, le but affiché de ce texte est de diminuer le nombre de gardes à vue et de prévoir pour tous, y compr...
...à vue, c’est logiquement une situation d’affaiblissement psychologique – pourrait, à en croire le texte, poser des questions attentatoires aux principes dont il assure précisément la protection. De surcroît, la profession d’avocat est, d’une manière générale, soumise à des règles déontologiques. Si un avocat ne respecte pas ces règles, il appartient à l’officier de police judiciaire de saisir le procureur, qui prendra les mesures nécessaires vis-à-vis du bâtonnier de l’ordre des avocats. En introduisant de telles dispositions dans ce texte de loi, ses auteurs sont allés très loin dans un sentiment de défiance ! Cela s’inscrit dans une mécanique très révélatrice de l’état d’esprit qui les anime. À cela s’ajoute le fait que l’audition menée dans le cadre de la garde à vue n’est pas comparable à ce...
...re droit. Or ce sont ces motifs qui ont conduit à la dénonciation de l’audition « libre », en réalité une audition contrainte, dénuée de toute garantie. Cette reconstitution partielle de l’audition libre, par la reprise des quatre premiers alinéas de l’article 62, permet ainsi à l’officier de police judiciaire de « contraindre à comparaître par la force publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation ». Le dernier alinéa de l’article 62 dispose que « les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps str...
Si vous le voulez bien, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 141 rectifié. Nous proposons, comme pour la garde à vue, de faire du juge des libertés et de la détention le magistrat référent de la retenue douanière. L’amendement n° 140 rectifié a pour objet de confier au juge des libertés et de la détention, au lieu du procureur de la République, le pouvoir d’autoriser la prolongation pour vingt-quatre heures de la retenue douanière. L’amendement n° 141 rectifié, quant à lui, tend à faire du même magistrat l’autorité de contrôle de l’exécution de la retenue douanière.
...écessités de la garde à vue et les spécificités de la justice pénale des mineurs. L’article 4 de l’ordonnance de 1945 prévoit que, en cas de délit puni d’une peine inférieure à cinq ans d’emprisonnement, il ne peut y avoir de prolongation de la mesure de garde à vue que pour les mineurs âgés d’au moins 16 ans. Dans ce cas, la prolongation est subordonnée à -la présentation préalable du mineur au procureur de la République ou au juge d’instruction. Notre amendement tend à renforcer les garanties dont doit bénéficier le mineur. Par définition, la responsabilité de ce dernier est atténuée, selon un principe d’ailleurs confirmé par le Conseil constitutionnel. À cette fin, l’amendement prévoit que l’enfant devra être présenté soit à un juge d’instruction, soit à un juge des enfants, c’est-à-dire à un...
...s l’autorité hiérarchique de la chancellerie qu’il est à nos yeux impossible qu’il puisse contrôler la garde à vue. Ce contrôle ne saurait, en effet, se limiter aux seules nécessités de l’enquête ; il doit aussi concerner l’appréciation du respect de l’indispensable équilibre entre l’action des forces de l’ordre et les droits de la personne privée de liberté. Or, comme l’a rappelé M. Badinter, le procureur de la République est, par définition, partie à l’enquête. C’est bien ce qu’a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 15 décembre 2010, aux termes duquel c’est à tort que la chambre d’instruction a retenu que le ministère public est une autorité judiciaire au sens de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, alors qu’il ne présente pas les garanties d’indépendance et d’imp...
De ce fait, il nous apparaît primordial de confier au juge des libertés et de la détention le contrôle de l’ensemble de la mesure, sans préjudice des autres prérogatives du procureur.
...e des droits de l’homme. Mais nous rappelons que le paragraphe 3 de ce même article 5 de ladite convention précise bien qu’une personne détenue dans ces conditions « doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ». Or, en l’état, l’article 1er du projet de loi confie au procureur de la République le contrôle de la garde à vue, alors que la Cour européenne des droits de l’homme, dans son arrêt Moulin c. France du 23 novembre dernier, a dit que le procureur ne pouvait être considéré comme un « magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ». Dans ces conditions, il nous paraît important de relever le niveau des critères du placement en gar...