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...iller à ce que la rigueur nécessaire et l’utilisation des moyens restreignant les libertés ne soient dirigées que contre les terroristes, leurs complices et ne deviennent pas un processus opératoire banal. De ce point de vue, ce projet de loi est susceptible d’entraîner des dérives. Lorsque le Sénat s’éloigne de sa mission de garant des libertés, il n’est plus lui-même. L’article 18 relatif à la retenue de quatre heures est l’illustration du risque potentiel de dérives : à l’imprécision des mots « raisons sérieuses de penser » s’ajoute le caractère surréaliste d’une « retenue sans audition ». Et que dire de l’incohérence d’une mesure de police administrative sous le contrôle du parquet judiciaire ! Est-ce cela, la simplification ? En réalité, la lutte contre le terrorisme cache des évolutions d...
...sieurs difficultés, à commencer par sa rédaction. La notion de « raisons sérieuses de penser que son comportement peut être lié à des activités à caractère terroriste » est pour le moins floue sur le plan juridique. Et je ne fais là que reprendre les conclusions auxquelles sont parvenues différentes personnes qui se sont exprimées sur ce sujet. Le texte qui nous est soumis dispose ensuite : « La retenue ne peut donner lieu à audition. » Il faudrait alors préciser que l’enquêteur ne peut pas poser de questions, car nous risquons sinon d’être confrontés à de réelles difficultés. Si la personne retenue s’exprime, que faisons-nous de son expression, monsieur le ministre, notamment si elle peut être utile pour une enquête ? Faut-il consigner quelque part ces déclarations, appeler le procureur de la ...
...trictive » de liberté et d’une mesure « privative » de liberté. Sur ce point, je reconnais toute l’intelligence de nos hauts magistrats – sans préciser lesquels ! – qui parviennent à établir une différence entre une mesure « restrictive » de liberté et une mesure « privative » de liberté. Nous atteignons là l’un des sommets du débat ! En tout cas, lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de retenue de quatre heures, que cette dernière relève de la « restriction » ou de la « privation » de liberté, je pense que celui qui est le mieux à même d’exercer un contrôle n’est pas le procureur de la République. En effet, dans le système actuel – et tant qu’il n’y aura pas de révision constitutionnelle sur ce point – le procureur de la République est nommé par le pouvoir exécutif dont il dépend – ce q...
Nous sommes là aussi au cœur du débat. La situation, telle qu’elle se dessine, est assez surréaliste ! Il est prévu d’instaurer une retenue de quatre heures pour permettre à l’autorité administrative, sous contrôle de l’autorité judiciaire, de procéder à un certain nombre d’investigations. L’alinéa 10 de l’article 18 donne la possibilité à la personne retenue – il était difficile de faire autrement ! – de prévenir toute personne de son choix et son employeur. Imaginez un terroriste – un vrai ! – qui est l’objet de cette retenue : il...
Cet amendement vise à ce que soit notifié à la personne retenue dans le cadre du dispositif prévu à cet article son droit à garder le silence. On nous affirme que cette retenue ne pourra donner lieu à audition. J’ai pourtant déjà soulevé les difficultés techniques que cette interdiction suscitera sur le terrain. En effet, il existe des gens qui parlent alors même qu’on leur demande de se taire : cela est tout aussi vrai pour les interrogateurs que pour ceux ...
...es sont claires. Notre amendement vise non seulement à assurer le respect des droits de la personne, mais surtout à garantir le principe de loyauté dans le recueil des preuves d’une infraction, principe dont l’importance a encore été soulignée par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mars 2015. Que se passera-t-il, aux termes de la rédaction actuelle de l’article ? On notifiera à la personne retenue qu’il ne peut pas y avoir lieu à audition ; cela n’est pas la même chose que de lui indiquer qu’elle peut rester silencieuse. Je persiste à répéter ma question restée sans réponse : que se passera-t-il si la personne parle, ne serait-ce qu’un petit peu, à demi-mot ou à mots couverts ? Que fera-t-on de ces déclarations ? Dans l’intérêt même de la procédure, il est à mon sens plus sain, conformém...
...e lancer la modernisation de notre droit. Les dispositions du texte ne sont pas toutes mauvaises, mais celui-ci est mal ficelé et nous est soumis en procédure accélérée... Le rapporteur lui-même a indiqué que de nombreux articles mériteraient chacun une discussion générale. Je serai peut-être amené, en séance publique, à rappeler les déclarations des uns et des autres, il y a quatre ans, sur la retenue administrative ; invoquer la tournure prise par les événements pour changer d'avis n'est pas convaincant, il y a eu des évènements dramatiques à toutes les époques. Est-ce à dire qu'au prochain attentat, on ajoutera une nouvelle couche ?
Vous apportez en effet des améliorations au texte. On peut aussi comprendre que dès qu'il est question de terrorisme, les citoyens soient prêts à tout accepter. Toutefois, qu'une personne puisse être retenue s'il existe « des raisons sérieuses de penser que son comportement peut être lié à des activités de caractère terroriste » ouvre la porte à toutes sortes de dérives. Si l'on dispose d'éléments concrets, on peut agir dans le cadre normal. Mais agir sur la foi d'une conjecture est contraire à toutes les règles et nous dirige vers un délit de pensée.
Nous allons trop vite sur un point très important. Il est bien précisé que le procureur peut mettre fin à la retenue à tout moment. On crée donc un double régime de police administrative et judiciaire. Ce n'est pas un mécanisme sain.
L'OPJ doit préciser les motifs de la retenue. On dit que ce n'est pas une mesure de privation de liberté... Imaginez que la personne retenue avoue des infractions : que fait l'officier ? D'autant qu'il est exposé à un fort risque de recours. La rédaction doit être très précise.
... deux amendements identiques répondaient à notre souci de revenir au texte initial du Gouvernement. En effet, il ne nous apparaissait ni raisonnable ni pratique de scinder cette durée de seize heures en dix heures plus six heures. Une telle mesure entraînerait beaucoup plus de difficultés qu’elle n’en résoudrait. À la suite du président Hyest, je rappelle d’ailleurs que, dans beaucoup de cas, la retenue durera bien moins longtemps. Il faut laisser aux fonctionnaires chargés de ces dossiers difficiles le temps de faire toutes les démarches nécessaires, y compris dans l’intérêt de la personne retenue. Sinon, on reviendrait à un système beaucoup plus dangereux et difficile à mettre en place. Bien entendu, je retire cet amendement.
Je partage tout à fait les observations que vient de faire notre collègue Alain Richard au sujet de la valeur juridique respective de la loi et des recommandations de la CNIL. En l’occurrence, le texte du projet de loi n’a rien d’inquiétant. D’ailleurs, monsieur Leconte, vous avez vous-même reconnu qu’il était plus sage de maintenir la possibilité de porter la durée de retenue à seize heures, considérant qu’un tel délai permettra justement de procéder aux vérifications nécessaires. Je relis l’alinéa 16 de l’article 2 : « Si l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier sa situation au regard du séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies...
Je confirme que mon groupe votera unanimement ce texte, qui est indispensable. En effet, à la suite des décisions tant de la Cour de justice de l’Union européenne que de la Cour de cassation, on ne pouvait pas en revenir à l’application d’un droit commun et à une retenue « de quatre heures » qui, tout le monde le sait, était strictement impossible à mettre en œuvre. Ce texte était nécessaire, car il y avait urgence. Monsieur le ministre, c’est un texte équilibré et sous-tendu par le souci de respecter les droits fondamentaux des personnes concernées. Il démontre la volonté tout à fait claire d’assurer un véritable équilibre entre les nécessités d’un contrôle des...
...on préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation ». Le dernier alinéa de l’article 62 dispose que « les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition ». On peut donc continuer à auditionner pendant plusieurs heures une personne contrainte de rester à disposition des enquêteurs, mais sans aucune garantie, sauf si sont adoptés les amendements que nous avons prévus pour la suite de cette procédure. Je vois dans la rédaction de cet article 11 la preuve de l’urgence avec laquelle il a fallu réa...
...ifficultés, de conflits et de discussions parce vous aurez réagi trop vite à la décision du Conseil constitutionnel. Vous me dites qu’il n’y a strictement aucune contrainte. C’est faux : l’article 62 prévoit bien une convocation, dans certains cas par contrainte, et même s’il est dit que les témoins ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire à leur audition, on conviendra que la retenue n’est pas la liberté.
... peut toutefois appliquer ce raisonnement à beaucoup d’autres infractions. L’article 706-73 du code de procédure pénale en vise dix-sept, qui vont du meurtre en bande organisée au trafic de stupéfiants, en passant par la fabrication de fausse monnaie ou l’association de malfaiteurs. Il ne s’agit pas de minimiser la gravité de ces infractions, mais nous savons tous très bien que les qualifications retenues pour justifier une interpellation sont parfois extensives. Quoi qu’il en soit, même si la qualification juridique est adéquate, toute personne ainsi placée en garde à vue doit bénéficier des mêmes droits qu’une autre, y compris en matière d’assistance effective de l’avocat en vue de préparer sa défense. Il n’est pas raisonnable de donner à penser que la présence d’un défenseur pourrait altérer ...
Dans sa décision du 22 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a appliqué à la retenue douanière le même raisonnement qu’à la garde à vue. Après avoir constaté les insuffisances des garanties légales offertes aux personnes appréhendées, il a conclu à l’existence d’un déséquilibre entre prévention des atteintes à l’ordre public et préservation des droits de la défense. Au titre du code des douanes, la personne retenue ne bénéficie pas, par exemple, de l’assistance d’un avocat, même...
Si vous le voulez bien, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 141 rectifié. Nous proposons, comme pour la garde à vue, de faire du juge des libertés et de la détention le magistrat référent de la retenue douanière. L’amendement n° 140 rectifié a pour objet de confier au juge des libertés et de la détention, au lieu du procureur de la République, le pouvoir d’autoriser la prolongation pour vingt-quatre heures de la retenue douanière. L’amendement n° 141 rectifié, quant à lui, tend à faire du même magistrat l’autorité de contrôle de l’exécution de la retenue douanière.
Au travers de cet amendement, nous défendons la même position que lors de l’examen des articles 7 et 12, en proposant de supprimer la possibilité de différer de douze heures, voire de vingt-quatre heures, l’intervention de l’avocat pour assister la personne retenue. Aux termes du projet de loi, les infractions concernées sont ici les délits douaniers de première ou de seconde classe et les infractions connexes à celles qui sont mentionnées à l’article 706-73 du code de procédure pénale. Il s'agit là d’une limitation des droits manifestement disproportionnée au regard de l’objectif visé, à savoir assurer l’efficacité de l’enquête douanière, et incompatible...