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...à la formation ne peuvent être collectés que par des organismes agréés à compétence interprofessionnelle, à l’exception des contributions des entreprises relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics et de la coopération et du développement agricoles et de toutes les activités relevant de la production agricole. » L’amendement n° 256 rectifié vise à ajouter les entreprises de l’économie sociale et solidaire à cette liste d’exceptions, afin de leur permettre de verser les fonds destinés à financer la formation professionnelle à des organismes paritaires collecteurs agréés spécifiques à l’économie sociale et solidaire et de déterminer ainsi plus librement les politiques de formation à mener en faveur de leurs salariés.
Le présent amendement a pour objet de préciser dans l’article 1er les champs d’intervention des sociétés commerciales appartenant à l’économie sociale et solidaire. Ces sociétés peuvent avoir pour but d’apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, de contribuer à la préservation et au développement du lien social, de contribuer au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ou de concourir au développement durable.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, l’une des principales préoccupations de notre groupe concernant ce projet de loi, et plus particulièrement son article 1er, est de s’assurer du respect des principes fondateurs de l’économie sociale et solidaire par l’ensemble de ses acteurs. Ces principes sont la lucrativité nulle ou limitée, la gouvernance démocratique et la propriété collective. Élargir le périmètre de l’ESS ne doit pas conduire à réduire le niveau d’exigence respecté historiquement par tous les acteurs de ce secteur. C’est pourquoi le présent amendement vise à préciser la définition des deux caractéristiques fondamentales de l’ESS ...
Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’article 1er, qui distingue deux catégories d’acteurs appartenant à l’économie sociale et solidaire. Nous proposons de donner une appellation distincte à chacune de ces catégories dans l’ensemble de cet article. Afin de renforcer la sécurité juridique, nous proposons donc de distinguer les « organismes » de l’économie sociale et solidaire, qui sont les coopératives, les mutuelles, les associations et les fondations visées à l’alinéa 8, des « entreprises » de l’ESS, qui sont les sociétés commer...
Le présent amendement tend à souligner la dimension interministérielle de l’économie sociale et solidaire en plaçant le CSESS, instance de concertation entre l’État, les collectivités locales et les acteurs de l’économie sociale et solidaire, sous la présidence du Premier ministre ou, en l’absence de celui-ci, sous celle du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire.