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Interventions sur "bénéfice" de Jean-François Husson


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D’une certaine manière, cela entraînerait une double imposition : une première sur le bénéfice de l’entreprise, et une seconde sur le revenu personnel du dirigeant. Avis défavorable.

Vous connaissez notre point de vue depuis toujours sur l’impôt sur les sociétés. La baisse du taux de l’IS a jusqu’à présent – il me faut le souligner – été plutôt bénéfique pour les finances publiques françaises et elle a induit des bénéfices, même s’il faut toujours demeurer attentif aux évolutions. Comptablement, le constat est indiscutable ! Une fois encore, ce n’est pas le moment d’envoyer des signaux contradictoires aux entreprises. La commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements.

Cet amendement est contraire à la logique même du carry back, qui permet justement d’imputer sur les exercices précédents une part du déficit, pour limiter la charge fiscale pour l’entreprise. Dès lors que les bénéfices ont été distribués, ils sont sortis de l’entreprise au bénéfice des actionnaires. Il n’y a donc aucune raison pour que l’imposition de ces derniers soit revue à l’occasion d’un déficit ultérieur. Avis défavorable.

Je suis en désaccord avec votre amendement, pour deux raisons. D’une part, il revient à exclure du C3IV toutes les grandes entreprises dont le bénéfice a augmenté de 25 % par rapport à la moyenne sur trois années. Cette rédaction peut exclure beaucoup d’entreprises dont les bénéfices peuvent être relativement faibles en réalité. D’autre part, l’un des objectifs de ce crédit est d’attirer des investissements dans des méga-usines. Si l’on exclut les grandes entreprises, elles s’installeront ailleurs. Je ne suis pas sûr que ce soit ce dont notre p...

...sur la doctrine administrative, qui, sur ce sujet, a évolué, car elle a intégré une décision du Conseil d’État. De fait, la version actuellement applicable du Bulletin officiel des finances publiques clarifie ce point : les rémunérations des associés perçues au titre d’une activité libérale au sein de cette société, en l’absence du lien de subordination, doivent être considérées comme des bénéfices non commerciaux pour le calcul de l’impôt sur le revenu. C’est du moins, semble-t-il, l’interprétation qu’il convient d’en faire. Monsieur le ministre, nous confirmez-vous cet état des lieux et la conclusion que j’en tire ? Si tel est bien le cas, je sollicite le retrait de l’ensemble de ces amendements.

Mon avis sera défavorable sur l’ensemble de ces amendements. En ce qui concerne l’amendement n° 319, monsieur Bocquet, vous voulez asseoir l’imposition sur les résultats de longues périodes : de 2017 à 2019, puis de 2020 à 2022. Si les bénéfices progressent, il faudrait, selon vous, imposer davantage… Il est pourtant de notre intérêt que les entreprises soient en bonne santé. Au sujet de l’amendement n° 226 rectifié, la difficulté est que M. Breuiller fixe le plancher à 750 millions d’euros. À bien y regarder, si l’on additionne l’impôt sur les sociétés et cette proposition, le taux normal d’imposition pour les entreprises visées s’élè...

L’article 3 nonies, introduit par l’Assemblée nationale, relève d’un peu plus de 7 millions à 10 millions d’euros le seuil de chiffre d’affaires en deçà duquel une PME applique le taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % sur une fraction de son bénéfice. Il s’agit en fait d’une mesure d’actualisation d’un seuil n’ayant pas changé depuis le passage à l’euro, en 2002. Si l’on tient compte des effets de l’inflation sur cette période, le montant initial de 7, 63 millions d’euros en valeur de 2002 correspond à un peu moins de 10 millions en 2019. L’actualisation proposée n’est que partielle, raison pour laquelle cet amendement vise à établir une ac...

L’amendement n° I-1016 rectifié bis de M. Bocquet est assez classique ; il vise à réformer l’impôt sur les sociétés afin d’instaurer la progressivité de son taux en fonction du montant des bénéfices réalisés. Le barème est défini de telle sorte que le taux appliqué atteindrait rapidement 33, 3 %. Cela poserait un problème, me semble-t-il, au regard de l’objectif de baisse du taux de l’impôt sur les sociétés. Cette baisse est attendue par nos entreprises. L’avis est donc défavorable. Quant à l’amendement n° I-207 rectifié de Rémi Féraud, j’en demande le retrait, bien qu’on puisse être tent...

Selon le règlement européen applicable, les aides à l’investissement à finalité régionale ne peuvent concerner que des aides à finalité régionale octroyées pour un investissement initial ou pour un investissement initial en faveur d’une nouvelle activité économique. Il ne paraît donc pas possible d’octroyer le bénéfice du CIIC aux investissements déjà exploités en Corse. Par conséquent, cet amendement étant contraire au droit européen, la commission y est défavorable.

L’article 244 quater E du code général des impôts exclut désormais explicitement les meublés de tourisme du bénéfice du CIIC. En revanche, les entreprises similaires à des entreprises hôtelières qui ne sont pas des meublés de tourisme peuvent être identifiées à des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, qui, eux, bénéficient déjà de ce crédit d’impôt. La commission donc a émis un avis défavorable sur ces amendements.

La présente proposition pose deux problèmes. D’une part, les meublés de tourisme, je le répète, sont d’ores et déjà exclus du bénéfice du CIIC. D’autre part, il n’est pas possible d’exclure du bénéfice de ce crédit d’impôt des personnes non fiscalement domiciliées en Corse. Cette mention constituerait indéniablement une rupture d’égalité et ne serait donc pas constitutionnelle. Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.