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Le Sénat apprécie les précisions apportées par cette proposition quant au caractère accessoire de l'activité, mais doute qu'elles soient de nature à résoudre le problème que pose aujourd'hui la catégorie des huissiers vendeurs, dont on peut considérer qu'exerçant dans le cadre de leur charge d'officiers publics, ils font une concurrence déloyale aux commissaires-priseurs judiciaires, lesquels doivent créer une société pour exercer, dès lors que l'activité de ces huissiers prend des proport...
En première lecture, la commission des lois, sur la proposition de Mme Des Esgaulx, alors rapporteur de ce texte, avait considéré que l'activité accessoire de ventes volontaires des notaires et des huissiers de justice ne devait pas dépasser 20 % du chiffre d'affaires annuel de leur office. N'oublions pas que les huissiers, à la différence des commissaires-priseurs, qui doivent créer une société, exercent cette activité de vente sous couvert de leur activité d'officiers publics et ministériels. Ceux qui n'exercent plus cette activité à titre accesso...
...e modifications législatives et réglementaires au sujet de l’activité des ventes aux enchères publiques – une telle compétence est classique pour tous ces organismes –, et de demander à la Chambre nationale des huissiers de justice et au Conseil supérieur du notariat de lui communiquer le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé par les notaires et les huissiers dans le cadre de leur activité accessoire de ventes volontaires. Il y a donc là un petit problème. En effet, si cette activité était aussi marginale qu’on le prétend, une telle disposition serait parfaitement inutile. La commission des lois a souscrit à ces modifications. Elle a toutefois souhaité substituer à la dénomination de « code de déontologie » celle de « recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaire...
...! Il est vrai que ces conditions de formation dépendent des ventes volontaires qu’ils réalisent. Ce n’est pas la peine d’exiger d’eux certains diplômes dont ils n’auraient pas besoin. La commission a approuvé ce renvoi, qui permettra de définir des obligations de formation initiale et des obligations de formation continue. L’Assemblée nationale a par ailleurs supprimé la définition du caractère accessoire de l’activité de ventes volontaires des huissiers de justice par rapport à leur chiffre d’affaires. Je dois avouer que je ne comprends pas très bien. Vous-même, monsieur le garde des sceaux, gardez le caractère accessoire !
Toute autre option nous conduirait à sortir du cadre de la directive « services ». On ne peut pas tout à la fois défendre à Bruxelles le statut d'officier public et autoriser les huissiers à entrer de plain pied dans une activité concurrentielle. Nous nous ferions rappeler à l'ordre, au risque de voir interdire aux huissiers d'organiser des ventes, même à titre accessoire.
Nous parlerons plus tard du caractère occasionnel. Le Sénat avait précisé en première lecture que cette activité, qui nous paraissait accessoire, ne devait pas excéder 20 % du chiffre d’affaires annuel de leur office. Le débat porte essentiellement sur l’activité de ventes volontaires des huissiers de justice car celle des notaires reste très limitée. Il s’agit d’assurer une égalité de traitement entre les différentes professions réglementées réalisant des ventes aux enchères. En effet, les huissiers de justice peuvent réaliser de tell...
Il ne s’agit pas d’interdire aux huissiers d’organiser des ventes, mais de veiller à ce qu’ils exercent une activité qui complète le maillage territorial assuré par les sociétés de ventes créées par des commissaires-priseurs judiciaires. La commission a donc souhaité préciser que les notaires et les huissiers de justice peuvent exercer l’activité de ventes volontaires à titre accessoire et occasionnel. Nous aurons l’occasion d’en reparler dans la suite de la discussion. Cette précision permettrait de consolider le statut d’officier public des huissiers et notaires, soumis au regard aiguisé de la Commission européenne. J’en viens en second lieu à l’activité des sociétés de ventes au sein desquelles exercent des commissaires-priseurs judiciaires. L’égalité de traitement entre l...
Le cas restera exceptionnel : à la jurisprudence, alors, de trancher. Que l'activité soit accessoire n'interdit pas qu'il y ait plusieurs ventes. Mais elle ne doit pas devenir une activité principale. D'où la limite en termes de pourcentage du chiffre d'affaires.
Avis défavorable à l'amendement n°30 qui tend à rétablir une liste fermée pour les activités que peuvent exercer les sociétés de ventes dans lesquelles interviennent les commissaires-priseurs judiciaires. Je rappelle que les huissiers de justice et les notaires peuvent organiser de telles ventes dans le cadre de leur office. C'est pourquoi il était sans doute utile de préciser le caractère accessoire de cette activité commerciale ...
Monsieur le garde des sceaux, le mot « occasionnel » n’est certes pas parfait, mais il montre que le procédé ne doit pas être permanent, ce qui permet d’exercer un contrôle. Vous voulez en rester au terme « accessoire », pourquoi pas, mais à condition de faire des contrôles, ce qui n’est pas le cas. Pour toutes ces raisons, mieux vaut prévoir la limite de 25 % du chiffre d’affaires hors ventes judiciaires que propose Mme Des Esgaulx. Monsieur le garde des sceaux, j’observe en outre que, si l’amendement n° 10 est adopté, nous n’aurons même plus à nous opposer au vôtre…
C’est pourquoi il était sans doute utile de préciser le caractère accessoire de cette activité commerciale. La commission des lois a souhaité ouvrir un peu plus la liste des activités que peuvent pratiquer les sociétés de ventes des commissaires-priseurs judiciaires en évoquant les activités complémentaires, tout en précisant qu’elles doivent toujours être exercées pour les besoins des ventes qu’elles sont chargées d’organiser. Cette petite ouverture nous a semblé raison...