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Interventions sur "administrateur" de Jean-Jacques Hyest


19 interventions trouvées.

Comme d'autres professionnels, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ont toute capacité pour exercer les fonctions de mandataire ad hoc ou de conciliateur. Rien ne justifie une incompatibilité de principe. Le second cas d'incompatibilité que tendent à instaurer ces amendements est curieux. En effet, une personne déterminée ne pourrait pas être nommée mandataire ad hoc ou conciliateur en raison de son évent...

L'Assemblée nationale a supprimé l'obligation faite au mandataire ad hoc et au conciliateur de souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile, au motif que cette obligation interdirait, en pratique, à d'autres personnes que des administrateurs ou des mandataires au redressement et à la liquidation des entreprises d'être désignées en qualité de mandataire ad hoc ou de conciliateur. La commission des lois est sensible à la volonté témoignée d'ouvrir, le cas échéant, à d'autres personnes que des administrateurs judiciaires et des liquidateurs judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises les fonctions de concili...

... seront nécessairement minoritaires. Les décisions de ce comité, prises par la majorité des participants, s'imposeraient donc à eux, alors même qu'elles pourraient leur être plus défavorables que s'ils avaient simplement été consultés en application du « droit commun ». Rien ne saurait justifier une telle situation, qui découlerait, d'ailleurs, selon l'économie du texte, de la seule volonté de l'administrateur. Dans ces conditions, la commission des lois propose de prévoir, par cet amendement, que les fournisseurs qui ne feraient pas partie, de plein droit, du comité des créanciers ne pourraient en faire partie que s'ils l'acceptent.

...urement désignée en qualité de mandataire ad hoc ou de conciliateur si la procédure de sauvegarde est ouverte alors qu'une procédure de conciliation ou un mandat ad hoc a déjà été ouvert, dans les dix-huit mois précédents, à l'encontre du débiteur. Le ministère public doit effectivement pouvoir se prononcer sur l'opportunité de la nomination en qualité de mandataire judiciaire ou d'administrateur d'une personne ayant été, à l'égard d'un même débiteur, chargée d'un mandat ou d'une mission de conciliation. Toutefois, la possibilité ainsi offerte au ministère public de récuser une personne que le tribunal vient de désigner par jugement apparaît pour le moins étonnante. En effet, le tribunal en la matière doit rester souverain, après avoir été, le cas échéant, éclairé par le parquet. En outr...

Si l'existence d'une procédure sans administrateur judiciaire est justifiée, le tribunal doit réellement s'assurer que l'absence d'administrateur ne sera pas pénalisante pour le restant de l'entreprise. Une décision spécialement motivée permettrait de bien analyser la situation factuelle pour décider de la désignation, ou non, d'un administrateur. A ce sujet, monsieur le garde des sceaux, le seuil suscite beaucoup d'interrogations : en effet, la...

Je vous demande un peu plus, monsieur le garde des sceaux : je souhaiterais que le Gouvernement s'engage à étudier la question avec précision. Je le dis clairement : il faut abaisser le seuil au-dessous duquel ne s'applique pas l'obligation de nommer un administrateur. Les seuils de cinquante salariés et de 3, 1 millions d'euros de chiffre d'affaires me paraissent trop élevés.

...dre de la sauvegarde, le chef d'entreprise reste à la tête de son entreprise. A cet égard, l'idée d'une surveillance n'est aucunement choquante : le débiteur se place volontairement sous la protection de la justice et bénéficie d'avantages exorbitants du droit commun. Cette situation doit avoir une certaine contrepartie, se traduisant par une surveillance de son activité, et tel est le rôle de l'administrateur. Il faut donc maintenir le terme de « surveillance ». Dans ces conditions, la commission est défavorable à cet amendement.

L'amendement n° 73 tend à réserver au seul administrateur le pouvoir de convoquer les représentants de la masse des obligataires dans la mesure où il serait, en vertu de cette disposition, seul compétent pour convoquer leur assemblée générale, en cas de carence des représentants de la masse. L'amendement n° 394 a pour objet de réserver le cas où une masse des obligataires n'a pas été constituée. En effet, l'existence d'obligataires n'implique pas néce...

Selon l'article L. 627-2 du code de commerce, le débiteur pourrait lui-même, notamment, acquiescer à une demande en revendication ou en restitution. Cette mention est superfétatoire dans la mesure où l'article L. 624-17 du code précité, tel qu'il résulte des travaux du Parlement, prévoit déjà que l'acquiescement est donné par l'administrateur « ou, à défaut, le débiteur »

L'article L. 631-12 du code de commerce tend à prévoir l'intervention d'un expert en gestion opérationnelle lorsque l'administration de l'entreprise en redressement judiciaire est assurée entièrement par le seul administrateur judiciaire. Votre commission des lois ne conteste pas l'utilité que peut représenter l'intervention d'un expert dans la gestion quotidienne de grandes entreprises faisant l'objet d'une procédure de redressement. Néanmoins, cet amendement est destiné à supprimer la notion de gestion opérationnelle dès lors qu'il ne s'agit aucunement de faire appel à un membre d'une profession réglementée mais sim...

...lement le projet de loi. La dernière phrase du texte proposé pour cet article L 631-18 prévoit que « le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur » par la section 1 du chapitre II du titre IV. La solution retenue se justifie pleinement par le caractère liquidatif de la cession, qui implique la réalisation d'actifs du débiteur. Rappelons en effet à tous et toutes que les administrateurs judiciaires et les liquidateurs judiciaires, deux professions nées de la réforme de 1985 et dont le statut a été modifié récemment par la loi du 3 janvier 2003, exercent des missions complémentaires mais nécessairement distinctes. Il apparaît donc tout à fait cohérent d'organiser la répartition des compétences entre les deux auxiliaires de justice appelés à participer à la procédure de redresse...

L'Assemblée nationale a souhaité préciser que l'administrateur devrait proposer un plan de sauvegarde au vu du bilan économique, social et environnemental, mais ce, « sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 622-10-1 ». Cette modification tendait à permettre à l'administrateur de proposer également au tribunal un plan de redressement. La commission des lois est favorable à cette mesure, car il serait normal qu'un débiteur qui est en ...

La rédaction actuelle de l'article L. 626-1 peut laisser à penser que le plan de sauvegarde ne peut être arrêté par le tribunal qu'au terme de la période d'observation. Or le tribunal doit pouvoir arrêter le plan plus tôt s'il dispose des éléments, transmis par l'administrateur ou le débiteur, lui permettant de décider des mesures utiles pour maintenir l'activité de l'entreprise. Par cet amendement, nous proposons une nouvelle rédaction faisant apparaître que le tribunal peut arrêter le plan sans attendre la fin de la période d'observation et que la décision arrêtant le plan met bien un terme à celle-ci. Il est d'ailleurs souhaitable qu'il y ait diligence de l'administ...

Il s'agit de clarifier le droit applicable quant au sort du courrier du débiteur au cours d'une procédure de liquidation judiciaire. Si le juge-commissaire l'estime nécessaire, il peut décider que le liquidateur ou, le cas échéant, l'administrateur se voit remettre le courrier du débiteur, c'est-à-dire qu'il en est le destinataire. Concrètement, la poste se voit ordonner le détournement du courrier du débiteur vers le liquidateur ou l'administrateur. En vertu du droit actuel, ce détournement est automatique. Cet amendement clarifie la rédaction de l'article L. 41-15 du code de commerce.

L'Assemblée nationale a souhaité préciser que la mission de l'administrateur ne pouvait être fixée que « sous réserve des dispositions de l'article L. 622-1 », afin de ne pas remettre en cause le principe, exprimé dans cette disposition, selon lequel, en procédure de sauvegarde, le débiteur assure seul l'administration de son entreprise, l'administrateur ne pouvant qu'exercer une mission d'assistance ou de surveillance. Ce souci de précision fait cependant naître une dif...

Cet amendement vise à autoriser toutes les personnes ayant en principe interdiction de présenter une offre de cession, à l'exception des contrôleurs, par une décision spécialement motivée du tribunal et après avoir recueilli l'avis du ministère public et demandé celui des contrôleurs. En effet, il peut être utile dans certains cas de céder l'entreprise à un ancien dirigeant, par exemple pour l'administrateur provisoire d'un office ministériel, exclu de la reprise par la jurisprudence. L'avis du ministère public et celui des contrôleurs sont une garantie qu'une telle autorisation ne puisse donner lieu à des abus. Un recours pourrait également être exercé contre cette décision.

Cet amendement vise à préciser la rédaction de l'article et à prévoir que, comme pour les modifications substantielles apportées au plan de cession et l'autorisation à conclure un contrat de location-gérance, le tribunal peut modifier les conditions d'acquisition de l'entreprise à l'issue d'une location-gérance après avoir entendu ou dûment appelé, non seulement le liquidateur, mais également l'administrateur lorsqu'il en est désigné un, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée, et après avoir recueilli l'avis du ministère public. C'est une protection indispensable.

Le sous-amendement n° 205 tend à fixer dans la loi les critères de rémunération des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires qui relèvent actuellement d'un décret en Conseil d'Etat. Lors de l'adoption de la loi du 3 janvier 2003, le Gouvernement s'est engagé à mener une réforme d'ensemble du tarif. Un premier décret, en date du 10 juin 2004, a permis un premier pas en vue de l'instauration d'un tarif plus juste et plus vertueux. La démarche du rapporteur général nous paraît donc...

Non, il ne s'agit pas d'un progrès ! Comme nous l'avions démontré à l'époque, l'ouverture à tout vent du métier d'administrateur est extrêmement dangereuse. Voulons-nous que de grands cabinets internationaux s'emparent de ce marché ? Je ne peux donc pas être favorable à cet amendement, dont l'adoption reviendrait à détricoter la loi de 2003 grâce à laquelle nous sommes parvenus à un équilibre.