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L'objet de l'accord de conciliation doit être de pérenniser l'activité de l'entreprise, tout en assurant, dans la mesure du possible, le maintien des emplois. En revanche, faire du maintien des emplois une condition de l'homologation de l'accord paraît une condition trop stricte et irréaliste. L'avis de la commission est donc défavorable.
Cet amendement a pour objet de prévoir l'intervention des représentants de l'ordre professionnel ou de l'autorité représentative de la profession dans les mêmes conditions que les autres personnes entendues ou appelées par le tribunal lors de l'homologation de l'accord de conciliation.
Il s'agit d'un amendement de précision. Le bénéfice du privilège d'argent frais, dit new money, résultant de l'homologation de l'accord de conciliation ne trouvera à s'appliquer que dans l'hypothèse de l'ouverture ultérieure d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
L'amendement n° 222 est incompatible avec l'amendement n° 17 de la commission. Sur le fond, des aides publiques peuvent être considérées comme un apport de trésorerie, au sens du présent article. Elles bénéficieront aussi du privilège de l'apport d'argent frais. En outre, lorsqu'elles auront été apportées avant l'ouverture de la conciliation, les aides publiques seront réglées en fonction du privilège qui les accompagne. Cet amendement étant inutile, la commission émet un avis défavorable.
Cet amendement a pour objet d'étendre l'effet extinctif de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'accord de conciliation, que ce dernier ait fait l'objet d'une simple constatation par le président du tribunal ou, au contraire, d'une homologation par le tribunal.
Cette précision semble inutile et surabondante. Le dispositif proposé permet déjà de viser, nommément et de façon précise, l'ensemble des personnes appelées à la conciliation. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
..., alors même qu'elle pourrait faire l'objet d'actions en responsabilité lourdes. Il ne faudrait pas, par ailleurs, que l'absence de toute assurance conduise les sociétés d'assurance à ne pas offrir de polices permettant la couverture d'un tel risque. Cette question doit également être analysée au regard du dispositif d'ouverture du redressement judiciaire à la suite d'un échec d'une procédure de conciliation. Dans une telle hypothèse, en application de l'article L. 631-4 du code de commerce, tel qu'il sera rédigé si l'article 100 du présent projet de loi est adopté, « lorsque le rapport du conciliateur établit que le débiteur est en cessation des paiements, le tribunal, d'office, se saisit afin de statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ». Pour tous ces motifs, il s'avère ...
Cet amendement paraît opportun à la commission des lois, car il est de nature à éviter que la rémunération de ces intervenants ne dissuade le débiteur de solliciter l'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation. Par conséquent, la commission émet un avis favorable.
Cet amendement tend à donner compétence au président du tribunal pour fixer les conditions de la rémunération de l'expert éventuellement nommé dans le cadre de la procédure de conciliation.
...ommerciale. En effet, dans ces associations, le commissaire aux comptes n'a pas d'obligation d'alerte et celle-ci se fait dans des conditions spécifiques. Or ces différences n'obéissent à aucune justification juridique ou économique. Cet amendement tend également à supprimer l'obligation d'alerte du commissaire aux comptes lorsque le débiteur soumis à son contrôle fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde. Les difficultés de l'entreprise étant en effet prises en charge dans le cadre de ces procédures, l'alerte du commissaire aux comptes n'a plus à s'appliquer. L'amendement n° 23 est un amendement de conséquence.
L'Assemblée nationale a donné au ministère public la faculté de récuser la personne antérieurement désignée en qualité de mandataire ad hoc ou de conciliateur si la procédure de sauvegarde est ouverte alors qu'une procédure de conciliation ou un mandat ad hoc a déjà été ouvert, dans les dix-huit mois précédents, à l'encontre du débiteur. Le ministère public doit effectivement pouvoir se prononcer sur l'opportunité de la nomination en qualité de mandataire judiciaire ou d'administrateur d'une personne ayant été, à l'égard d'un même débiteur, chargée d'un mandat ou d'une mission de conciliation. Toutefois, la possibilité ains...
...on de la date de cessation des paiements du débiteur. Or, une telle situation pourrait être interprétée comme donnant au tribunal la possibilité de fixer la cessation des paiements antérieurement à la décision d'homologation, par le tribunal, d'un accord amiable antérieur. Cela aurait pour conséquence de battre en brèche la sécurité juridique des engagements pris dans le cadre de la procédure de conciliation, qui constitue pourtant un des objectifs premiers du projet de loi. Cet amendement tend donc à prévoir que la fixation de la date de cessation des paiements ne peut intervenir que dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 631-8 du code de commerce : elle ne pourra être antérieure, sauf fraude, à la décision d'homologation de l'accord amiable.
C'est un amendement de précision. Le texte proposé pour l'article L. 611-4 du code de commerce concerne les conditions d'ouverture de la procédure de conciliation et non son champ d'application. En effet, il ne faudrait pas comprendre de la rédaction actuelle que la procédure doit cesser dès que la période de quarante-cinq jours après la cessation des paiements est dépassée, d'où la nécessité d'ajouter cette précision.
...opter, lorsque la cessation des paiements est intervenue depuis moins de quarante-cinq jours, pour un règlement amiable ou, si besoin est, pour un traitement judiciaire plus drastique, le redressement. Cette souplesse que permet le choix constitue un atout pour les entreprises en difficulté. Comme je l'ai dit dans mon propos initial, en cas de cessation des paiements, il faut que la procédure de conciliation, si elle est déjà engagée, puisse se poursuivre. Il serait complètement ridicule d'imposer l'arrêt immédiat de la procédure en cours pour en engager une autre. La commission est donc défavorable à cet amendement, qui va à l'encontre de l'objectif du projet de loi.
C'est un amendement de précision. Contrairement à l'article L. 611-4, l'article L. 611-5 du code de commerce déterminerait le champ d'application personnel de la procédure de conciliation et non ses conditions d'ouverture. Par ailleurs, il est nécessaire de prévoir que l'ouverture de la procédure à l'égard de ces professionnels se fait dans les mêmes conditions que celles qui sont visées à l'article L 611-4.
Cet amendement a pour objet de supprimer la mention de l'exclusion des agriculteurs de la procédure de conciliation, mention superflue compte tenu de la rédaction du dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 611-5.
Cet amendement est contraire à la philosophie du projet de loi, qui tend à laisser au débiteur la responsabilité de recourir à la procédure de conciliation, d'essence contractuelle, je le rappelle. En revanche, les dirigeants de l'entreprise, comme vous l'avez dit, madame Assassi, devront nécessairement informer les représentants des salariés des difficultés que connaît l'entreprise en application de l'article L. 432-1 du code du travail. J'ajoute que la mesure que vous proposez n'existe pas aujourd'hui ni dans les procédures collectives actuelles ...
Cet amendement a pour objet de préciser que l'expiration de la période de conciliation fixée par le tribunal emporte non seulement la fin de la mission du conciliateur mais également la fin de la procédure elle-même.
Cet amendement a pour objet de rendre impossible la contestation juridictionnelle de la décision ouvrant la procédure de conciliation. Cette mesure permet d'éviter que la mise en place de cette procédure ne soit bloquée inutilement, limitant de ce fait les chances de sauver l'entreprise en difficulté. En revanche, la décision refusant l'ouverture pourrait, elle, faire l'objet d'un recours dans les conditions du droit commun.
Cet amendement tend à supprimer la précision selon laquelle l'accord de conciliation a pour objet de prévoir des délais de paiement et des remises de dettes. Cette disposition paraît en effet inutilement restrictive. Il convient, au contraire, de laisser une liberté contractuelle étendue aux signataires de l'accord. Au surplus, l'un des principaux objets de l'accord de conciliation devrait être de prévoir des apports de trésorerie nouveaux.