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Monsieur Sueur, votre préoccupation est légitime, mais le projet de loi organique prévoit déjà deux garanties : la possibilité de lever les délais pour les amendements parlementaires, lorsque le Gouvernement ou la commission ont déposé des amendements hors délai, et l’exigence d’une étude d’impact pour les amendements, selon les modalités prévues par l’article 11 bis. La commission des lois, s’agissant de la possibilité de rouvrir le délai, vous proposera de renvoyer aux règlements respectifs des assemblées. La jurisprudence étant constante et très claire, je ne comprends pas pourquoi on se livre à ce genre de fantaisie, puisque l’on sait très bien que le Conseil constitutionnel ce...
Force est de reconnaître que le texte du Gouvernement avait considérablement développé les études d’impact. On dit : « le Gouvernement veut ». Mais, au départ, c’est le Parlement !
...endance à le faire, que nous aurions tout avantage à l’écouter avant d’élaborer les lois. Je reviendrai plus tard sur l’avis du Conseil d’État. L’Assemblée nationale a voulu perfectionner la rédaction pour éviter l’inflation législative : avant de voter des textes, il importe de vérifier la mise en œuvre de la législation existante. Cet objectif, nous devons le partager ! Ensuite, si les études d’impact devaient être trop détaillées, il est évident qu’elles n’auraient plus de sens. La commission a déjà allégé le dispositif par rapport à celui de l’Assemblée nationale.
...la commission, mais celle-ci s’étant s’exprimée sur la plupart des amendements, je puis employer à propos des sous-amendements les mêmes arguments que pour les amendements. La commission est défavorable au sous-amendement n° 207. En effet, dans l’amendement n° 10, elle met l’accent sur la nécessité de vérifier que la loi est le moyen le plus efficace pour atteindre l’objectif recherché. L’étude d’impact doit donc être lancée dès le début de la réflexion et non pas être réalisée, comme cela a été le cas dans le passé, aux dernières étapes de la rédaction du projet de loi. Je ne comprends pas que vous vouliez supprimer cette disposition. D’ailleurs, les pays qui pratiquent les études d’impact depuis plusieurs années, comme le Royaume-Uni ou le Canada, les lancent dès le début des travaux sur une ...
Pas du tout, monsieur Frimat ! Pour avoir moi-même relu ce que j’ai écrit dans mon rapport, je peux vous dire qu’il n’y a rien de contradictoire dans mes propos ! Mes chers collègues, lors de l'examen du projet de loi constitutionnelle, nous avons eu un débat approfondi sur les études d’impact, ainsi que sur la communication éventuelle des avis du Conseil d'État. Il avait d’ailleurs été décidé, à l’époque, d’ouvrir la possibilité de soumettre pour avis au Conseil d'État une proposition de loi.
...de donc, monsieur Détraigne, de bien vouloir retirer le sous-amendement n° 43 rectifié. Cette demande de retrait vaut également pour le sous-amendement n° 206, qui a le même objet. L’impact d’un projet de loi doit être évalué par rapport à ses objectifs. Contrairement à ce que pensent les auteurs du sous-amendement n° 208, il ne paraît pas inutile que les documents qui rendent compte de l’étude d’impact mentionnent ces objectifs.
Mes chers collègues, je vous rappelle que, aux termes de la Constitution, au-delà même des dispositions relatives aux études d’impact, le présent projet de loi organique doit préciser les modalités de présentation des projets de loi devant l’Assemblée nationale ou le Sénat.
Monsieur Sueur, je ne vous ai pas interrompu ! Laissez-moi aller jusqu’au bout de mon argumentaire sur ces sous-amendements, qui ne sont pas tous remarquables ! Que voulez-vous, je préfère la rédaction adoptée par la commission ! Par ailleurs, je suis très défavorable au sous-amendement n° 209, qui tend à exclure de l’étude d’impact la justification des adaptations ou des exemptions d’application pour l’outre-mer. Ce sont tout de même des points importants, tant il existe de spécificités législatives outre-mer. Pour ma part, j’en ai plus qu’assez de voir apparaître des ordonnances de cent ou cent vingt articles, tout simplement parce que l’on a oublié d’appliquer ou d’adapter les lois outre-mer ! Une telle précision me semb...
... de la France à l’Union européenne est inscrite dans la Constitution. Il existe une forme d’interpénétration des ordres juridiques européen et interne sous l’effet des règlements et des directives. La notion de droit européen inclut le droit de l’Union européenne et le droit du Conseil de l’Europe, c’est-à-dire la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’étude d’impact devra donc vérifier la compatibilité entre cette dernière et le texte présenté. Le rapport au droit international est différent et ne justifie pas, bien entendu, la même évaluation.
La commission a souhaité simplifier et renforcer la définition du contenu des études d’impact. À cet égard, le sous-amendement n° 44 rectifié ter vise à insérer une précision intéressante, à savoir les textes législatifs et réglementaires qu’il conviendra d’abroger une fois la nouvelle loi adoptée. Cet ajout pourrait en effet compléter utilement le texte proposé par la commission, qui vise les modalités d’application dans le temps et les mesures transitoires appropriées. Même si c...
Le Parlement doit en avoir connaissance ! Monsieur Bodin, vous l’avez rappelé en présentant le sous-amendement n° 193 rectifié, l’égalité entre les femmes et les hommes est un principe fondamental, que la révision constitutionnelle de juillet dernier a conforté. Au sein de l’étude d’impact jointe aux projets de loi lors de leur dépôt, l’évaluation des conséquences sociales paraît inclure l’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes pour les textes qui s’y prêtent. Ce sera le cas, par exemple, pour ceux qui sont relatifs au droit du travail. Dans la rédaction qu’elle propose, la commission des lois, soucieuse d’éviter une énumération de principes constitutionnels, pu...
Ce terme est en effet haïssable ! Je vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir retirer le sous-amendement n° 211 rectifié. Le sous-amendement n° 214 vise à reprendre le dispositif d’un amendement sur lequel la commission a émis un avis défavorable. L’étude d’impact devra évaluer les conséquences du projet de loi sur l’emploi public. Je rappelle que cette étude n’a pas pour objet de se substituer au travail d’audition et d’évaluation mené par le Parlement ; son but est de donner des informations présentant la valeur ajoutée du projet de loi. La commission émet donc un avis défavorable sur ce sous-amendement. L’avis est également défavorable sur le sous-amen...
Madame Boumediene-Thiery, l’Assemblée nationale a adopté, à l’article 11 bis, un dispositif permettant au règlement de chaque assemblée de définir les modalités d’évaluation préalable des amendements du Gouvernement. Il faut éviter que ce dernier ne contourne les obligations liées à l’étude d’impact des projets de loi en déposant des amendements tendant à insérer des articles additionnels. Toutefois, il serait inutile de soumettre systématiquement les amendements du Gouvernement à une évaluation préalable, car il peut s’agir aussi d’amendements de portée technique ou rédactionnelle. C’est pourquoi le dispositif de l’article 11 bis semble préférable. Au demeurant, nous discuterons de n...
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Oserai-je encore prononcer les termes « étude d’impact », qui font toujours réagir M. Frimat ?
...ment tend à harmoniser la rédaction des articles 11 bis et 11 ter, relatifs au régime d'évaluation applicable aux amendements déposés par le Gouvernement, d'une part, et par les parlementaires et la commission, d'autre part. En fait, en l’état, le texte stipule que ce sont les règlements des assemblées qui indiquent si les amendements du Gouvernement font ou non l’objet d’une étude d’impact. Ce n’est pas normal. En revanche, les règlements peuvent tout à fait « déterminer les modalités selon lesquelles les amendements du Gouvernement font l’objet d’une étude d’impact », ce qui est prévu notamment dans l’article 11 ter. Les règlements peuvent uniquement définir les modalités. Ils ne décident pas si les amendements du Gouvernement peuvent ou non faire l’objet d’une étude d’im...
Mes chers collègues, nous avions eu un long débat sur ce sujet lors de la révision constitutionnelle, certains d’entre nous ayant même souhaité, alors, viser les études d’impact dans la Constitution. Nous y avons finalement simplement inscrit les conditions de présentation des projets de loi. On me reproche d’avoir voulu me mettre d’accord sur une rédaction de l’article avec le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, mais il n’en est rien ! Il s’agit seulement de tenir compte des dispositions adoptées par les députés et d’examiner en quoi elles peu...
L’amendement n° 22 de la commission réécrit cet article de façon à prévoir que les règlements des assemblées peuvent déterminer les modalités selon lesquelles les amendements du Gouvernement font l’objet d’une étude d’impact. Il semble préférable de laisser dans ce domaine une grande latitude aux assemblées. D’ailleurs, il n’est pas nécessaire que tous les amendements fassent l’objet d’une telle étude. Imaginons, par exemple, qu’une commission modifie sur un point particulier le texte du Gouvernement et que ce dernier souhaite revenir à la rédaction initiale. Pour ce faire, le Gouvernement va déposer un amendement....
...ravail, pour orienter la réorganisation des tribunaux d’instance et de grande instance. Nous devons pouvoir bénéficier de ces éléments objectifs, tout en conservant bien entendu – c’est un point auquel il faut être extrêmement attentif – notre liberté de choix. Le but de la commission des lois a été non pas de faire plaisir à l'Assemblée nationale, mais de prévoir l’inscription, dans les études d’impact, d’éléments parfaitement objectifs qui nous semblaient nécessaires pour améliorer l’information du Parlement et lui permettre ainsi de mieux légiférer. Il ne s’agit pas là de petits arrangements : il est de notre responsabilité de faire en sorte que ces études d’impact, qui, au demeurant, ne nous ont jamais enthousiasmés, répondent au besoin d’information du Parlement.
... de ces dispositions dès la publication de la loi, ce qui paraît plus cohérent. En effet, à cette date, les nouvelles dispositions de la Constitution relatives à la discussion du texte de la commission en séance publique et à la fixation de l’ordre du jour seront entrées en vigueur. Il faut qu’il y ait un parallélisme : la commission est donc défavorable à cet amendement. S’agissant des études d’impact jointes aux projets de loi, il convient de laisser au Gouvernement de temps de mettre en place les circuits nécessaires à leur élaboration. La date, fixée au 1er octobre, a été avancée, et les dispositions du « chapitre II et des articles 11 bis et 11 ter sont applicables aux projets de loi déposés à compter du 1er septembre 2009 » –, afin que les textes qui seraient déposés peu av...
...onférence des présidents soit en mesure de se prononcer dans les dix jours sur un projet de loi qui serait déposé au début du mois d'août. Or elle doit pouvoir exercer pleinement son contrôle, afin d'être en mesure, le cas échéant, de refuser l'inscription du texte à l'ordre du jour. En conséquence, l’exercice, par la première assemblée saisie, de sa prérogative de contrôle du contenu de l’étude d’impact ne peut être assuré, pour les projets de loi déposés durant l’été, que dans les jours précédant l’ouverture de la session. C’est ce que tend à préciser cet amendement.