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Interventions sur "licenciement" de Jean-Jacques Hyest


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Elle ne sera en tout état de cause pas plus préjudiciable aux salariés que la situation dans laquelle ils seraient si l'entreprise ne recourrait pas à la protection ainsi offerte. Bien au contraire, il faut rappeler que c'est le droit commun du licenciement qui s'appliquera et que l'intervention de l'AGS, l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, sera, du fait des amendements adoptés par la commission, « verrouillée » pour que le débiteur indélicat ne la détourne de ses finalités. Je répète une fois encore que le sauvetage d'une entreprise ne peut se faire que si les salariés jouent réellement le jeu et accepten...

Mêler cessation des paiements et licenciement pour motif économique me paraît pour le moins curieux. En tout état de cause, cet amendement est inutile. Le tribunal assure d'ores et déjà un contrôle sur l'équilibre du plan au regard des objectifs de la procédure de redressement et de sauvegarde, qui prévoit expressément la préservation des emplois. La commission émet donc un avis défavorable.

Aucune disposition du présent projet de loi n'autorise le recours à la procédure du licenciement accéléré pendant la période de sauvegarde. C'est donc le droit commun qui s'applique. Il est curieux de vouloir insérer dans le texte une disposition expresse en ce sens. Cela reviendrait à préciser que le droit commun s'applique ce qui signifie que ce n'est pas un droit particulier. C'est absurde ! La commission ne peut donc qu'être défavorable à cet amendement.

Je le répète : en période de sauvegarde, il n'est pas question de déroger aux règles de licenciement économique.

... rien dans le projet de loi présenté n'autorise une telle affirmation. Le droit du licenciement reste inchangé en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation ainsi que de superprivilège des salariés. Ces derniers ne sont pas écartés de la gestion de l'entreprise en difficulté. L'intervention des représentants des salariés est assurée, comme dans la loi de 1985, aux phases les plus importantes de la procédure. Madame Assassi, vous avez également évoqué la concertation avec les ...

...t une erreur de contester ce privilège dit de l'argent frais. L'octroi d'un privilège spécifique devrait au contraire inciter davantage des personnes - privées et publiques -à contribuer au sauvetage de l'entreprise en lui apportant les fonds dont elle a très vite besoin. La situation des salariés serait-elle vraiment améliorée si l'entreprise, faute de fonds, venait à disparaître, induisant des licenciements plus massifs ? Le texte semble parvenir à un réel équilibre, qui devrait être d'ailleurs sensiblement amélioré par les amendements présentés par la commission des lois. Il convient donc de rejeter cette motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité, que rien ne justifie objectivement.

Le droit de licenciement n'est pas modifié par le projet de loi : comme à l'heure actuelle, le licenciement simplifié s'appliquera en cas de redressement et de liquidation. En l'espèce, aucune disposition n'a été modifiée. La nouvelle procédure de sauvegarde ne permettra pas le recours au licenciement simplifié ; le droit commun, particulièrement protecteur, s'appliquera. Nous aurons l'occasion de reparler de l'Associat...