30 interventions trouvées.
Cet amendement vise à adapter à la procédure de liquidation judiciaire les dispositions initialement prévues pour les cessions ayant lieu pendant un redressement judiciaire.
...endement qui tend à proposer une nouvelle rédaction de l'article 134 a uniquement pour objet de restreindre la possibilité de saisir le juge-commissaire pour ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise aux seuls liquidateur et créancier. Il exclut ainsi le représentant des créanciers, qui n'a plus a priori à intervenir dans la procédure de liquidation judiciaire, ainsi que le commissaire à l'exécution du plan, fonction que le projet de loi prévoit de supprimer dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Cet amendement a pour objet de permettre aux créanciers dont les créances n'ont pas été vérifiées, notamment en cas de procédure de liquidation judiciaire simplifiée, de recouvrer l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. En effet, l'article 138 ne prévoit cette possibilité que pour les créanciers dont les créances ont été admises et qui peuvent dès lors obtenir un titre exécutoire par une ordonnance du président du tribunal. Par cet amendement, les créanciers dont les créances n'ont pas été vérifiées recouvreront, eux...
Il est indiqué que le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques. A notre avis, le tribunal doit encadrer cette liberté. Nous proposons que, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, le tribunal décide des biens qui pourront faire l'objet d'une vente de gré à gré. Le tribunal conservera ainsi un certain contrôle sur les ventes de gré à gré effectuées par le liquidateur. En outre, cet amendement vise à apporter quelques améliorations rédactionnelles.
Cet amendement tend à prévoir un cas de faillite personnelle, omis par le projet de loi initial, pour sanctionner le non-respect de l'obligation pour le débiteur de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans les huit jours de la notification de la décision constatant l'échec de la procédure de conciliation. Cette obligation étant énoncée à l'article L. 640-4, il faut en assurer l'effectivité et éviter que les débiteurs puissent retarder l'ouverture de la liquidation, ce qui ne pourra qu'être préjudiciable pour l'entreprise. Il paraît important de sanctionner le non-respect de cette ...
... puisque, si le projet de loi est voté, les artisans et les professions libérales, les entreprises individuelles sous forme de société, seront justiciables devant ces tribunaux. La loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 a profondément réorganisé les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire et les dispositions relatives au redressement et à la liquidation des entreprises. Je ne souhaite pas que le débat actuel soit l'occasion d'une remise en cause du difficile équilibre qui s'est instauré entre ces professions. L'option d'une profession réglementée, combattue à l'époque par certains, est une garantie indispensable du déroulement normal des procédures. Monsieur le garde des sceaux, j'ai bien entendu que des décrets seraient pris - puisqu'il s'ag...
...nciers. Si l'esprit du législateur de 1984-1985 demeure dans le texte qui nous est soumis - son inspirateur et auteur n'appelait-il pas de ses voeux une réforme ? -, on doit constater un relatif échec de ces procédures. Mais encore faut-il, monsieur le garde des sceaux, en analyser les motifs ! Selon les dernières statistiques disponibles, que vous avez citées, monsieur le garde des sceaux, les liquidations judiciaires immédiates ou après période d'observation représentent près de 90 % des procédures, les plans de continuation 8, 5 % seulement et les plans de cession 2, 1 %. C'est un échec total ! Une autre approche sur la taille des entreprises est également suggestive : 45 % des procédures collectives concernent des entreprises sans salarié, 85 % des entreprises de zéro à cinq salariés et 0, 1 %...
...as échéant, des comités de créanciers. En outre, le plan déciderait la continuation de l'activité avec, le cas échéant, l'adjonction ou la cession de certaines branches. Sous réserve de ce que je viens d'exposer, les règles générales de cette procédure sont celles du redressement judiciaire. Le projet prévoyait de ne rendre possibles les offres de reprise de l'entreprise que dans le cadre de la liquidation judiciaire. Or il est sage de prévoir cette possibilité même dans le cadre de la procédure de redressement. C'est un apport de l'Assemblée nationale que le garde des sceaux ne va pas, je pense, combattre aujourd'hui.
La procédure de liquidation est longue et coûteuse. Il est donc nécessaire qu'elle soit allégée, que sa durée soit réduite et son efficacité accrue, grâce à l'institution d'une procédure judiciaire simplifiée. Je l'appelais aussi de mes voeux en 2001. Enfin, il est proposé dans le projet de loi un régime rénové des sanctions et une modernisation des règles de procédure. A la lumière d'une expérience de trente ans - beaucou...
...té des dispositifs proposés en les simplifiant encore - il faut toujours simplifier ! - et en évitant des détournements de procédure. Nous aurons l'occasion, lors de l'examen des articles, de préciser les diverses propositions visant à valoriser les mécanismes d'alerte, à conforter la procédure de conciliation, à assurer l'efficacité des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation, ainsi qu'à parachever la rénovation du régime des sanctions et des règles de procédure. Nous nous sommes également attachés à prévenir les risques de détournement des procédures. S'agissant de la sauvegarde, nous souhaitons ainsi encadrer l'intervention de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés et éviter le maintien ou la naissance de pratiques contestable...