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L'amendement n° 161 tend à supprimer la garantie de l'AGS à l'égard des sommes qui seraient dues aux salariés au jour du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. La garantie de ces sommes apparaît parfaitement normale et opportune dans le cadre du redressement ou de la liquidation judiciaire, puisque le débiteur est en état de cessation des paiements et ne peut donc faire face à son passif. En revanche, elle est dépourvue de justification économique dans le cadre de la procédure de sauvegarde, au cours de laquelle le débiteur ne fait pas face à une panne de trésorerie. Si une telle exclusion de garantie n'était pas prévue, on pourrait craindre que certains débiteurs ne so...
Par cet amendement, la commission vous propose de saisir l'occasion que représente ce texte pour simplifier la dénomination de la profession de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, en n'utilisant désormais que le terme de « mandataire judiciaire », par opposition au mandataire de justice. Je pense que cette nouvelle dénomination sera beaucoup plus compréhensible. On parle d'ailleurs toujours des AJMJ, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, sans ajouter « au redressement et à la liquidation des entreprises ». Il s'agit donc d'une sim...
...vil. Cette obligation revêt un intérêt considérable dans le cadre de la prévention des difficultés. L'existence de créances fiscales ou sociales impayées constitue l'un des principaux indices des difficultés rencontrées par les entreprises, permettant au tribunal, le cas échéant, de convoquer le chef d'entreprise ou de se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Toutefois, la fixation d'un seuil quantitatif déclenchant l'inscription ne paraît pas totalement opérante. Il convient en effet de tenir compte de la grande variété des entreprises. Le seuil choisi pourra sembler dérisoire pour une grande entreprise, alors qu'il se révélera au contraire beaucoup trop élevé pour une petite entreprise. Actuellement, une petite entreprise qui connaît dé...
...ment tend à modifier l'article L. 143-11-7 du code du travail. Cette disposition prévoit notamment que l'AGS doit avancer les fonds nécessaires au paiement des créances, à la demande du représentant des créanciers, lorsque les fonds disponibles du débiteur ne le permettent pas dans les délais impartis. Cet état du droit ne pose pas de difficulté dans le cadre des procédures de redressement ou de liquidation judiciaires. En revanche, la question est différente dans le cadre de la procédure de sauvegarde dans laquelle, par définition, le débiteur n'est pas en cessation des paiements. Dans un tel cas, la demande du mandataire judiciaire tendant à obtenir de l'AGS l'avance des fonds permettant le paiement des créances de salaires doit faire l'objet d'une justification spécifique, car rien n'établit, à p...
L'article L. 1844-7 du code civil précise les cas dans lesquels la société prend fin. Sont notamment retenues actuellement l'hypothèse où un jugement ordonne la liquidation judiciaire de l'entreprise et l'hypothèse d'une cession totale des actifs de la société. Toutefois, ces deux hypothèses semblent redondantes. En effet, lorsque la société fait l'objet d'une cession totale de ses actifs au cours d'une liquidation judiciaire, la société prend fin par jugement ordonnant la liquidation judiciaire. Lorsque la société est cédée au cours d'un redressement judiciaire, s...
Les procédures de redressement ou de liquidation judiciaire ouvertes à titre de sanction ou au titre d'une solidarité avec le débiteur ne doivent pas être affectées par l'entrée en vigueur de la présente loi.
Cet amendement a pour objet, d'une part, de limiter l'ouverture de la procédure sur assignation d'un créancier à un délai d'un an à compter de la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés, de la cessation d'activité ou de l'achèvement de la liquidation amiable, et, d'autre part, lorsque le débiteur est un agriculteur, de rétablir la possibilité d'une saisine directe par le ministère public ainsi que d'une saisine d'office sans passer par le préalable de la conciliation.
L'article L. 631-18, introduit par l'Assemblée nationale, qui a ainsi apporté au texte une amélioration dont nous mesurons toute l'importance, ouvre la possibilité d'opérer une cession totale ou partielle de l'entreprise dans le cadre de la procédure de redressement, sans avoir à ouvrir pour ce faire une procédure de liquidation judiciaire comme le prévoyait initialement le projet de loi. La dernière phrase du texte proposé pour cet article L 631-18 prévoit que « le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur » par la section 1 du chapitre II du titre IV. La solution retenue se justifie pleinement par le caractère liquidatif de la cession, qui implique la réalisation d'actifs du débiteur. Rappelo...
Cet amendement tend à reprendre la formulation que la commission vous a proposée et qui a été adoptée à l'article 100 du projet de loi, afin de clarifier les conditions dans lesquelles les personnes autres que le débiteur peuvent demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Cet amendement a pour objet de rendre plus lisible le chapitre 1er du titre IV, relatif au jugement de liquidation judiciaire.
...nt a pour objet de prévoir qu'un rapport sur la situation du débiteur sera nécessaire, sauf si la procédure liquidative est prononcée au cours d'une période d'observation et qu'un bilan économique, social et environnemental de l'entreprise a déjà été établi. Il n'est pas certain, en effet, qu'en l'absence de ce bilan le juge puisse disposer des éléments nécessaires pour juger que la procédure de liquidation simplifiée peut s'appliquer.
L'amendement a pour objet de prévoir que, pour tout inventaire effectué au cours de la liquidation judiciaire, une prisée devrait être dressée par un commissaire-priseur ou, lorsque c'est nécessaire, par un notaire, un huissier ou un courtier en marchandises assermenté. En effet, il convient de connaître rapidement et précisément la valeur des actifs du débiteur en liquidation judiciaire, notamment pour permettre au liquidateur de décider s'il est nécessaire ou non de vérifier les créances ch...
Par souci de clarification et de lisibilité du présent chapitre, et par coordination avec l'amendement n °96, adopté à l'article 110, il convient de ne prévoir à cet article que les compétences spécifiques au liquidateur lorsque la procédure de liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation.
C'était une image, monsieur le garde des sceaux ! Sur la forme, l'amendement n'est pas ici à sa place, mais c'est un point secondaire. Car c'est surtout sur le fond que cet amendement pose problème. Lorsque le débiteur reçoit un salaire, il est impossible d'envisager que ce dernier soit intégralement insaisissable au cours de la liquidation judiciaire. En outre, il existe déjà une disposition permettant de prévoir qu'une partie de ce salaire est insaisissable. Mon cher collègue, si l'on suivait votre proposition, il suffirait de se fixer un énorme salaire, puis de se mettre en liquidation pour se retrouver à la fois riche et insaisissable. Les autres créanciers, notamment les salariés, seraient vraiment « refaits » !
Non, monsieur le garde des sceaux : de clarification, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Les précisions spécifiques aux clauses solidaires entre le cédant et le cessionnaire d'un bail ont davantage leur place au second alinéa de cet article, relatif à la poursuite ou la cession du bail, plutôt qu'au premier alinéa, qui pose le principe selon lequel la liquidation judiciaire n'entraîne pas nécessairement résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise.
La commission des lois estime qu'il convient de faire bénéficier de la règle du paiement à l'échéance non seulement les créances qui seraient nées antérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire, mais aussi celles nées après le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui l'aurait précédée. Il s'agit en effet de viser le cas du prononcé de la liquidation judiciaire, en application de l'article L. 622-10-1 du code de commerce, au cours de la période d'observation ouverte par le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de red...
... les créances « garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V » doit s'entendre comme visant les sûretés immobilières et les seules sûretés mobilières spéciales. L'interprétation est de facto laissée à l'entière discrétion du mandataire judiciaire et est donc variable d'une liquidation judiciaire à l'autre. Cette situation n'est guère acceptable. Afin d'assurer une application uniforme des règles relatives au paiement des créanciers privilégiés, cet amendement tend à prévoir que le privilège en cause s'applique aux créances garanties par des sûretés immobilières ainsi que celles garanties par les seules sûretés mobilières spéciales. Cette précision aura notamment pour effet d'...
Cet amendement a pour objet de maintenir la mise en cause systématique de l'AGS dans le cadre des procédures en cours devant le conseil de prud'hommes à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Faute d'une disposition spécifique au sein du présent article, la mise en cause de l'AGS serait impossible puisqu'elle serait supprimée dans le cadre de la procédure de sauvegarde.
Il s'agit de clarifier le droit applicable quant au sort du courrier du débiteur au cours d'une procédure de liquidation judiciaire. Si le juge-commissaire l'estime nécessaire, il peut décider que le liquidateur ou, le cas échéant, l'administrateur se voit remettre le courrier du débiteur, c'est-à-dire qu'il en est le destinataire. Concrètement, la poste se voit ordonner le détournement du courrier du débiteur vers le liquidateur ou l'administrateur. En vertu du droit actuel, ce détournement est automatique. Cet ...
Le texte actuel prévoit le maintien de tout ou partie des emplois. Dans la mesure où il s'agit ici d'entreprises en liquidation - et chacun a connu dans son département ces situations où l'on est bien heureux qu'un repreneur sauve une partie des emplois -, il serait totalement irréaliste d'imposer le maintien de tous les emplois. Bien entendu, c'est une donnée dont il est tenu compte au moment de la cession, mais, hélas ! cet amendement méconnaît les réalités économiques. C'est pourquoi la commission émet un avis défavo...