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L'Assemblée nationale a souhaité préciser que l'administrateur devrait proposer un plan de sauvegarde au vu du bilan économique, social et environnemental, mais ce, « sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 622-10-1 ». Cette modification tendait à permettre à l'administrateur de proposer également au tribunal un plan de redressement. La commission des lois est favorable à cette mesure, car il serait normal qu'un débiteur qui est en cessation de paiements, mais dont la si...
Cet amendement a un double objet. Il s'agit, en premier lieu, de procéder à certaines substitutions de références, pour assurer la coordination du texte. Il s'agit, en second lieu, de supprimer la mise en cause systématique de l'AGS dans le cadre des contentieux devant les conseils de prud'hommes. En effet, compte tenu de la nature de la procédure de sauvegarde, qui interviendrait en l'absence de cessation des paiements et donc en l'absence de toute panne de trésorerie, il n'est pas justifié de faire supporter par l'AGS les condamnations auxquelles le débiteur pourrait s'exposer à raison des litiges relatifs au contrat de travail en cours au jour du jugement d'ouverture. Ainsi serait évité tout effet d'aubaine à l'égard de débiteurs dont le seul but ser...
La rédaction actuelle de l'article L. 626-1 peut laisser à penser que le plan de sauvegarde ne peut être arrêté par le tribunal qu'au terme de la période d'observation. Or le tribunal doit pouvoir arrêter le plan plus tôt s'il dispose des éléments, transmis par l'administrateur ou le débiteur, lui permettant de décider des mesures utiles pour maintenir l'activité de l'entreprise. Par cet amendement, nous proposons une nouvelle rédaction faisant apparaître que le tribunal peut arrêter l...
Mêler cessation des paiements et licenciement pour motif économique me paraît pour le moins curieux. En tout état de cause, cet amendement est inutile. Le tribunal assure d'ores et déjà un contrôle sur l'équilibre du plan au regard des objectifs de la procédure de redressement et de sauvegarde, qui prévoit expressément la préservation des emplois. La commission émet donc un avis défavorable.
Aucune disposition du présent projet de loi n'autorise le recours à la procédure du licenciement accéléré pendant la période de sauvegarde. C'est donc le droit commun qui s'applique. Il est curieux de vouloir insérer dans le texte une disposition expresse en ce sens. Cela reviendrait à préciser que le droit commun s'applique ce qui signifie que ce n'est pas un droit particulier. C'est absurde ! La commission ne peut donc qu'être défavorable à cet amendement.
Je le répète : en période de sauvegarde, il n'est pas question de déroger aux règles de licenciement économique.
L'article 71 prévoit la possibilité, pour le tribunal, de soumettre l'arrêté du plan de sauvegarde au remplacement de tout ou partie du débiteur personne morale, consacrant une exception notable au principe consistant à laisser le débiteur aux commandes de son entreprise au cours de la sauvegarde. Même pendant la période de sauvegarde, une telle faculté peut se justifier. Toutefois, la commission des lois estime qu'une telle disposition ne saurait s'appliquer à l'égard des débiteurs exerçant ...
...s ou qui auraient consenti un engagement de caution personnelle ou une garantie autonome, de se prévaloir des dispositions du plan à l'encontre d'un créancier poursuivant. La commission des lois est favorable à cette disposition essentielle, qui devrait avoir pour effet de ne pas dissuader les dirigeants d'entreprise ayant souscrit de tels engagements de solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Toutefois, elle s'interroge sur la restriction apportée par le texte, qui ne permettrait qu'aux personnes ayant souscrit un engagement de caution personnelle de tirer parti des dispositions du plan. Or les personnes ayant, par exemple, fourni une caution hypothécaire doivent tout autant faire l'objet d'une protection. En conséquence, cet amendement de réécriture globale tend à permettre aux pe...
Le plan de sauvegarde constituant un tout, on ne voit pas comment certaines de ses dispositions seraient rendues inopposables. Cet amendement, comme plusieurs de ceux que vous avez proposés, est encore une curiosité juridique, madame ! Aussi, la commission émet un avis défavorable.
L'Assemblée nationale a souhaité préciser que la mission de l'administrateur ne pouvait être fixée que « sous réserve des dispositions de l'article L. 622-1 », afin de ne pas remettre en cause le principe, exprimé dans cette disposition, selon lequel, en procédure de sauvegarde, le débiteur assure seul l'administration de son entreprise, l'administrateur ne pouvant qu'exercer une mission d'assistance ou de surveillance. Ce souci de précision fait cependant naître une difficulté liée au fait que les dispositions de l'article L. 626-21 seraient rendues applicables sans modification en cas de redressement judiciaire. Or, l'article L. 622-1 du code de commerce ne serait pa...
...garde des sceaux - de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation, les remarques que le président Badinter avait faites étaient justes : « Après avoir estimé qu'une réforme cohérente des procédures collectives devrait passer par une révision de la législation applicable en matière de droit des sûretés, M. Robert Badinter a rappelé que, dans l'esprit du législateur de 1985, l'objectif de sauvegarde de l'entreprise excluait toute idée d'acharnement thérapeutique et que, déjà à l'époque, les statistiques montraient qu'une part importante des actifs se volatilisaient dans des procédures longues et inutiles. Il a affirmé que prononcer la liquidation d'entreprises non viables nécessitait du courage et de la fermeté et a considéré que le raisonnement tenu par certains tendant à déduire d'une augm...
Sur la partie judiciaire, comme je l'ai déjà exposé, la procédure de sauvegarde, qui est la principale innovation du projet de loi, permet, contrairement à la procédure de redressement judiciaire, aux chefs d'entreprise qui sollicitent sa mise en oeuvre de rester aux commandes de l'entreprise et aux coobligés ou aux cautions personnelles de se prévaloir du plan de sauvegarde arrêté par le tribunal. L'administrateur nommé n'a, dans ce cadre, qu'une mission d'assistance. Le p...
Il est à noter que l'Assemblée nationale n'a pas, après réflexion, institué de procédure de licenciement simplifiée dans la procédure de sauvegarde, comme cela est actuellement prévu dans la procédure de redressement, et je me réjouis de cette décision. Dès lors, beaucoup de propos sur la situation des salariés relèvent du fantasme et non de la réalité des textes. Au contraire, la procédure de sauvegarde me paraît mieux garantir le sauvetage des entreprises, et donc de l'emploi. En ce qui concerne la procédure de redressement judiciaire, le...
... rien dans le projet de loi présenté n'autorise une telle affirmation. Le droit du licenciement reste inchangé en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation ainsi que de superprivilège des salariés. Ces derniers ne sont pas écartés de la gestion de l'entreprise en difficulté. L'intervention des représentants des salariés est assurée, comme dans la loi de 1985, aux phases les plus importantes de la procédure. Madame Assassi, vous avez également évoqué la concertation avec les organisations syndicales. Vous le savez,...
Le droit de licenciement n'est pas modifié par le projet de loi : comme à l'heure actuelle, le licenciement simplifié s'appliquera en cas de redressement et de liquidation. En l'espèce, aucune disposition n'a été modifiée. La nouvelle procédure de sauvegarde ne permettra pas le recours au licenciement simplifié ; le droit commun, particulièrement protecteur, s'appliquera. Nous aurons l'occasion de reparler de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, l'AGS, mais je peux d'ores et déjà vous indiquer que la commission des lois a proposé un certain nombre de verrous pour faire en sorte qu'il n'y ait ni effet d'aubai...
... 2003. Quoi qu'il en soit, monsieur Yung, cela me donne l'occasion de vous dire que le concours des administrateurs n'est pas obligatoire. Ils n'interviennent dans les procédures collectives qu'à partir de cinquante salariés ou à partir d'un certain chiffre d'affaires. Mon souci est que les administrateurs aident également les entreprises plus petites, notamment dans le cadre de la procédure de sauvegarde. Le nombre des administrateurs disponibles peut donc poser problème. Je pense, pour ma part, que, si la profession est bien stabilisée, elle suscitera des vocations. Les administrateurs pourront alors accomplir véritablement leur tâche. Pour tous ces motifs, il me paraît important de réformer les procédures collectives de manière moderne. Contrairement à ce que vous indiquez, monsieur Yung, un c...