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Le forfait de cotisation pour les employeurs de service a été créé en 1968, conforté en 1991 et 1993, puis adapté en 2003 et 2006. Il a aidé à développer les emplois de services et à lutter contre le travail au noir. Certes la suppression du forfait toucherait peu les 70 % des salariés déclarés au réel, dont les rémunérations sont modestes, mais pour les 30 % ayant souvent des salaires les plus élevés, de 1...
Une circulaire n'a pas force de loi. Surtout, on maintient le forfait pour les DOM en le supprimant en métropole... L'assiette est de 0,76 Smic pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, voire 0,40 Smic à La Réunion. Pourquoi ne pas le revaloriser dans la même proportion que dans l'hexagone ?
Monsieur le ministre, vous avez décidé, avec l’article 17, d’augmenter considérablement le nombre de salariés susceptibles d’être concernés par l’application d’une convention de forfait, en jours ou en heures. Les conventions de forfait ont été créées pour les cadres par la loi Aubry II. Au niveau des principes, le forfait en jours permet de concilier, d’une part, la liberté et l’autonomie d’un salarié et, d’autre part, l’évolution des organisations du travail peu assimilables à un horaire prescrit. Dans les faits, il se traduit néanmoins par des contraintes extrêmement fortes ...
Autre aspect dramatique, cet article 17 généralise la « négociation de gré à gré » entre l’employeur et le salarié au forfait. C’est l’individualisation du temps de travail poussée à son paroxysme, avec, bien sûr, au-delà, toute une série de questions : la santé et la sécurité des travailleurs, les rythmes de vie – question fondamentale –, l’articulation entre vie privée et professionnelle, sans oublier la problématique des repères collectifs dans notre société. Avec la disparition de l’encadrement collectif des forfai...
Par cet amendement, il s’agit de prévoir qu’aucune convention individuelle de forfait en heures ne puisse être signée en l’absence d’accord collectif préalable. Les dispositifs que vous proposez vont tous dans le sens de la dérégulation sur le fond et de l’individualisation sur la forme. En l’occurrence, vous prévoyez qu’un salarié puisse signer une convention individuelle de forfait sans disposer d’aucune référence à un accord, fût-il d’établissement. Concrètement, cela signifi...
Cet amendement entend permettre le réexamen particulièrement attentif de l’extension du forfait en jours aux salariés non cadres. En effet, les dispositions contenues dans l’article L 3121-51 du code du travail, modifié par l’article 3 de la loi n°2008-67 du 21 janvier 2008, ont permis qu’une convention ou un accord collectif de travail, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, dont l’objet est d’instaurer un forfait en heures sur l’année pour les cadres, soit étendue au...
... l’article 17 n’en est pas l’exemple le moins grave. La grande innovation de cet article consiste, en effet, à partir du plafond de 218 jours existant, à prévoir un nombre maximal de jours travaillés dans l’année. Ce nouveau concept conduira les salariés concernés à travailler au-delà de 218 jours. On le sait : seul le repos quotidien de onze heures prévu par le droit européen est applicable au forfait en jours. Le texte initial laissait la possibilité aux employeurs de faire travailler les salariés jusqu’à 282 jours dans l’année, puisque la seule limite en était les 30 jours de congés payés, le 1er mai et les 52 dimanches annuels. Devant le tollé provoqué, l’Assemblée nationale a ramené ce plafond à 235 jours, ce qui ajoute les samedis aux repos précédents. Cependant, la rédaction de l’amend...
Il s’agit, certes, d’un amendement de précision, mais il est très important dans le contexte de l’article 17, qui laisse à l’employeur la possibilité de fixer unilatéralement le nombre de jours de travail de ses salariés au forfait. Face à ce pouvoir exorbitant, il nous semble indispensable de prévoir que le refus du salarié d’exécuter des jours ou demi-journées de travail au-delà de la durée annuelle de travail fixée par la convention individuelle de forfaits en jours ou de renoncer à des jours de repos si son employeur le lui propose ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il faut donner aux salariés la ...
Il s'agit à nouveau d'un amendement de cohérence, mais qui prend une importance particulière s'agissant des salariés au forfait horaire. Monsieur le ministre, vous introduisez subrepticement une nouvelle législation relative aux heures supplémentaires dans le cadre du forfait horaire. Nous ne considérons pas qu'il soit possible de l'appliquer dans les établissements sans qu'elle ait été validée par des organisations syndicales représentatives, offrant en plus toutes les garanties de représentativité dans le champ de l'ac...
Comme nous l'avons déjà indiqué, s'il s'agit pour les salariés au forfait horaire d'effectuer des heures supplémentaires, les dispositions légales et réglementaires le prévoient déjà. Elles prévoient aussi une majoration dans le cadre des accords en vigueur. En revanche, s'il s'agit pour ces salariés d'effectuer des heures supplémentaires non prévues par les conventions de forfait, il est bien évident que nous risquons de nous trouver en face de majorations qui resten...
Cet amendement vise à ce que le choix du salarié soit recueilli par écrit, s'agissant du renoncement à des heures de repos au-delà du forfait. En effet, le salarié qui est déjà au forfait en heures doit souvent jongler avec des horaires irréguliers et excessifs sur une journée. La nécessité de recueillir son choix par écrit lui permettra sans doute de mesurer avec plus de précision ce à quoi il s'engage et d'évaluer les avantages et les inconvénients de sa nouvelle situation. A cet égard, l'imprécision de la proposition de loi ne lai...