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a jugé inacceptable un tel retour en arrière car seuls les conseils de surveillance doivent pouvoir approuver la constitution d'une CHT.
L’article 5 remplace le conseil d’administration par un conseil de surveillance dont les compétences sont recentrées sur la définition d’orientations stratégiques et sur des fonctions de contrôle. À l'Assemblée nationale, ces compétences ont été élargies sur deux points, à propos desquels le conseil de surveillance peut émettre un avis, mais non délibérer : la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que les conditions d’accueil et ...
Ce n’est pas une bonne solution. Il faut que le conseil de surveillance ait à délibérer sur ces questions, car elles ont une incidence très directe sur l’organisation de nos villes.
Madame la ministre, vous nous avez suggéré ironiquement de proposer que le conseil de surveillance se rende au chevet des malades pour les soigner. Il n’est évidemment pas question de cela, …
La configuration actuelle des conseils d’administration leur donne le pouvoir de délibérer sur ces questions. Demain, avec ce texte, les maires pourront toujours se rendre dans les établissements hospitaliers, mais ils n’auront plus qu’un seul pouvoir, celui de prendre l’engagement qu’ils feront part de ce qu’ils ont vu au conseil de surveillance. Si les amendements que nous avons présentés en commission sont maintenus, ce sera déjà mieux, mais nous en parlerons tout à l’heure. Sur l’accueil, je réitère mon propos : l’accueil ne se réduit pas à ce qui se passe dans l’enceinte de l’hôpital, il englobe tout ce qui se trouve autour. Accorder au conseil de surveillance le pouvoir d’en délibérer serait la moindre des choses !
Le paragraphe II de l’article 5 dispose que le conseil de surveillance « exerce le contrôle permanent de la gestion de l’établissement ». Rappelons que, précédemment, le conseil d’administration arrêtait la politique générale de l’établissement. Ce paragraphe précise également six points sur lesquels le conseil de surveillance a compétence pour délibérer, alors que le conseil d’administration était précédemment compétent sur quatorze points. L’amendement n° 322 vi...
C’est pourtant clair ! Dès l’instant où vous faites désigner les personnalités qualifiées par des représentants de l’État, où vous donnez les pleins pouvoirs aux directeurs nommés par l’État, où vous ôtez tout pouvoir de contrôle financier au conseil de surveillance, je le répète, vous voulez nous imposer le « tout État » !
Dans de telles conditions, ces conseils de surveillance auront beaucoup de mal à fonctionner et la volonté manifeste de limiter le pouvoir et la place des élus locaux ou territoriaux en leur sein est une grande erreur dont vous vous apercevrez un jour.
Le président du conseil de surveillance est tout de même issu du premier ou du troisième collège !
Notre amendement va dans le même sens que celui de M. Jean-Pierre Chevènement. Comme lui, nous estimons souhaitable que l’on en reste à la situation actuelle, c’est-à-dire que le maire, ou le président du conseil général s’il s’agit d’un établissement départemental, soit président de droit du conseil de surveillance. Madame la ministre, vous avez tout à l’heure parlé des anciens conseils d’administration en rappelant que les élus locaux étaient à peu près deux fois plus nombreux que les personnalités qualifiées. Mais je souligne que les membres de la commission médicale d’établissement y siégeaient aussi.
Si le conseil de surveillance, comme son ancêtre le conseil d’administration, continue de comprendre trois catégories de membres, le projet de loi initial fixait un maximum de quatre personnes pour chaque catégorie – cinq depuis le passage à l’Assemblée nationale –, afin de resserrer la taille des conseils de surveillance par rapport à la situation existante. Notre amendement, sans remettre en cause la répartition en trois c...