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Le présent amendement vise à renvoyer au décret la définition du nombre de professionnels amenés à siéger au sein des chambres et cours de discipline instituées par l’article 24. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a préconisé de déléguer au pouvoir réglementaire la fixation du nombre des membres de la profession composant ces formations disciplinaires. Il nous semble important de suivre cet avis.
En l’état actuel du droit, lorsque l’urgence ou la protection du public l’exige, le conseil de l’ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l’avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire. Par le présent amendement, nous souhaitons obliger le bâtonnier qui demande le déclenchement d’une telle procédure d’urgence pour suspendre provisoirement un avocat à consulter préalablement le procureur général. Cette mesure, qui serait antérieure au déclenchement de la procédure par le bâtonnier, serait susceptible d’inclure un point de vue extérieur à la profession d’avocat sur la nécessité...
Cet amendement vise lui aussi à supprimer la possibilité d’assortir la révocation d’un magistrat d’une suspension totale ou partielle de ses droits à pension. Certes, le 7° de l’article 45 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature prévoit, parmi les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats, la révocation avec ou sans suspension des droits à pension. Nous pensons qu’il ne faut pas maintenir une telle disposition. Je rappelle qu’elle a été supprimée du code de la fonction publique en 2003, dans le cadre de la réforme des retraites. Quel que soit le comportement d’un magistrat, rien ne justifie qu’on lui retire le bénéfice des cotisations qu’il a effective...
... garde des sceaux, mais, dès lors que l’on entend confier au Conseil supérieur de la magistrature la mission de procéder à des investigations, il convient de lui en donner les moyens. Par ailleurs, les personnes qui conduiront ces investigations devront disposer de l’indépendance, des compétences et du temps nécessaires pour assumer leur mission. De plus, la procédure d’investigation en matière disciplinaire doit être irréprochable et toutes les conditions doivent être réunies pour qu’elle se déroule dans le respect des droits des parties, notamment ceux de la personne mise en cause, ainsi que de l’intérêt général. En conséquence, notre proposition, qui, je l’espère, retiendra votre attention, madame le garde des sceaux, consiste à permettre au Conseil supérieur de la magistrature de faire appel à l...
...ose de vexatoire à l’égard des magistrats. La parité, que nous défendons les uns et les autres, est le juste équilibre qui permet d’éviter à la fois le corporatisme dont vous parlez souvent – il faut effectivement l’éviter –, mais également le risque de nominations politiques, que nous avons connu par le passé. Par conséquent, s’agissant de la formation générale – je ne parle pas de la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature –, nous ne comprenons pas pourquoi il y a tant de réticences à accepter la parité entre magistrats et non-magistrats. En outre, dans les instances professionnelles qui statuent dans de très nombreux secteurs d’activité, il ne viendrait à l’idée de personne que les représentants des professions concernées fussent minoritaires. En deuxième lieu, il y a la qu...
Il n’est peut-être pas nouveau, mais il est important. En dernier lieu, s’agissant de la formation disciplinaire, il est certes important, à cet égard, que les magistrats soient majoritaires. Mais le fait de savoir si, notamment pour les magistrats du parquet, la formation correspondante du Conseil supérieur de la magistrature statue ou donne un avis est aussi tout à fait significatif. Si elle donne un avis, cela n’a pas du tout les mêmes conséquences pour l’idée que nous nous faisons de l’indépendance de l...
La collégialité est la règle, le juge unique, l'exception. La collégialité constitue une garantie pour le justiciable en termes d'impartialité, de contradiction et d'indépendance. Faire de la participation à la collégialité une sanction disciplinaire, comme cela a été expliqué par Mme Borvo Cohen-Seat et par M. Dreyfus-Schmidt, va encore accentuer le mouvement de dévalorisation, au sein du corps judiciaire, de cette pratique juridictionnelle qu'est la collégialité.
...du manque de moyens chroniques des juridictions judiciaires et de la nécessité de juger les affaires dans un délai raisonnable. La collégialité trouve aujourd'hui son principal lieu d'exercice en matière correctionnelle. Or l'équilibre de la collégialité en cette matière a déjà été fragilisé par l'introduction des juges de proximité en tant qu'assesseurs. La création de cette nouvelle sanction disciplinaire pourra conduire à ce que la collégialité soit constituée non seulement d'un assesseur non professionnel, mais également d'un autre magistrat professionnel sanctionné disciplinairement. Nous trouvons donc qu'il y a là quelque chose de vraiment incohérent : ou le juge est capable, ou il ne l'est pas ! Et cela vaut dans tous les cas de figure. Présenter le fait de siéger au sein d'une formation co...
...que ! Pour revenir à des propos plus mesurés, je souhaite vous faire observer, monsieur le garde de sceaux, que, dans tous les cas de figure, s'agissant de ce genre d'affaires, il existe un risque d'embouteillage. En effet, comme l'a dit très justement M. Hyest, si le Médiateur de la République est susceptible d'être saisi à chaque fois qu'un justiciable pense qu'un magistrat a commis une faute disciplinaire, il faut s'attendre à ce qu'il reçoive un abondant courrier, qu'il faudra trier et auquel il faudra répondre. Si une commission est mise en place, elle devra également gérer un grand nombre de plaintes. De même, si le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi directement, comme nous le souhaitons, il faudra bien examiner les saisines. Dans ces différents cas, le problème sera le mêm...