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... présidents de cour d’assises ont ajouté qu’ils disaient aux jurés qu’il leur appartenait de décider, sachant que, s’ils estimaient que le discernement de l’accusé était aboli au moment des faits, ce dernier sortirait peut-être dans quinze jours, un mois ou six mois, sans que la société en soit protégée. Dès lors, que se passe-t-il ? Non seulement les personnes atteintes de troubles mentaux sont condamnées, mais elles le sont beaucoup plus sévèrement que les personnes saines d’esprit. En clair, pour le même crime, vous serez condamnés à dix ans d’emprisonnement si vous êtes sain d’esprit et à quinze ans si vous êtes malade mental… Trouvez-vous cette situation tolérable dans une démocratie avancée comme la nôtre ? À l’issue de notre mission commune, nous avions fait ensemble quelques propositions...
Les dispositions que les amendements identiques n° 28 et 51 visent à supprimer apportent des garanties pour éviter la récidive et pour favoriser la réinsertion de l’intéressé, notamment l’examen avant la date prévue pour leur libération de la situation de tous les condamnés susceptibles de faire l’objet d’une surveillance judiciaire et la faculté de placer le condamné pour une durée comprise entre deux et six semaines dans le Centre national d’observation. Il nous semble en outre intéressant d’encourager l’ensemble des dispositions allant dans le sens d’un examen de plus en plus scientifique de la dangerosité, de façon à mieux lutter contre la récidive. Par aille...
...mer s’inspire d’une propositionformulée dans le rapport Lamanda. Chacun convient que ce rapport était tout à fait intéressant, mais, problème après problème, proposition après proposition, les avis tendent à diverger… Pourtant, cette proposition tentait de régler une situation paradoxale. En effet, si la libération conditionnelle est révoquée en raison d’une violation des obligations imposées au condamné, celui-ci sera réincarcéré. Il ne pourrait alors être soumis à un contrôle à l’issue de sa détention que s’il est de nouveau libéré sous la forme d’une surveillance judiciaire. Or, les obligations fixées au titre de la surveillance judiciaire étant très proches de celles de la libération conditionnelle, pourquoi seraient-elles mieux respectées si elles ont été enfreintes une première fois ? Le P...
...ement. Concernant l’amendement n° 87 rectifié, je vais vous exposer, ma chère collègue, les raisons pour lesquelles le texte proposé pour l’article 712-16-3 du code de procédure pénale ne fait pas double emploi avec l’article 712-17. En pratique, le nouvel article 712-16-3 s’appliquera en « urgence absolue » – dans le cas, par exemple, où la victime téléphone aux policiers pour leur dire que le condamné veut rentrer chez elle ! – pour faire cesser une violation qui va ou est en train de se commettre – comme en flagrance –, alors que l’article 712-17 suppose l’intervention du juge, ou du procureur en cas d’urgence relative, et implique soit que la personne est en fuite – délivrance d’un mandat d’arrêt –, soit qu’un laps de temps plus ou moins long s’appliquera entre la décision du magistrat et l’...
Est ici posé le problème de l’efficacité du FIJAIS. Or la commission des lois n’est pas convaincue de son inefficacité, tant s’en faut. Créé par la loi du 9 mars 2004, le FIJAIS a pour finalité de prévenir le renouvellement des infractions sexuelles et de faciliter l’identification de leurs auteurs. Toutes les personnes poursuivies ou condamnées, même non définitivement, pour crime ou délit sexuel doivent y être inscrites, de même que celles qui sont déclarées pénalement irresponsables en raison d’un trouble mental. Selon la gravité des faits, cette inscription est obligatoire ou résulte d’une décision expresse de la juridiction, et sa durée est de vingt ou trente ans. Les personnes inscrites dans le FIJAIS – elles étaient au nombre d...
L’exigence d’une condamnation définitive pour l’application des obligations liées à l’inscription au FIJAIS ne vaut actuellement que pour les personnes condamnées pour un crime ou un délit passible de dix ans d’emprisonnement, et non pour celles qui sont passibles d’une peine moins lourde, ce qui est quelque peu paradoxal. En tout état de cause, la référence à une condamnation doit être effacée en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. La commission souhaite le retrait de l’amendement.
« Frénésie de fichage », dites-vous… Mes chers collègues, il faut raison garder ! Il ne s’agit que de communiquer, par l’intermédiaire de l’administration pénitentiaire, l’identité et l’adresse de personnes ayant été condamnées à une lourde peine aux services de police et de gendarmerie. Avouez que c’est bien anodin par rapport à ce que vous avez prétendu décrire ! Cela dit, la commission des lois n’a pas souhaité stigmatiser les délinquants sexuels, notamment en ne considérant que les personnes condamnées pour une infraction entraînant un suivi socio-judiciaire. Elle a estimé que d’autres types de délinquants pouvai...
L’article 6 A prévoyait, dans la version issue des travaux de l’Assemblée nationale, la transmission, aux services de police ou aux unités de gendarmerie, de l’identité et de l’adresse des personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Notre commission a estimé que les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ne sont pas nécessairement les plus dangereuses. Aussi a-t-elle retenu pour critère le quantum de la peine prononcé, qu’elle proposait de fixer à cinq ans d’emprisonnement. Compte tenu des précis...
...ai, la Cour de cassation a entendu le champ d’application du FNAEG de manière rigoureuse, estimant qu’une dispense de peine ne constituait pas une condamnation permettant l’inscription au fichier. Comme l’a rappelé le rapporteur de l’Assemblée nationale, notre collègue Jean-Paul Garraud, l’intention du législateur, en retenant pour critère d’application du champ du FNAEG la notion de personnes « condamnées », était non pas d’exclure de ce fichier les personnes dispensées de peine, mais bel et bien d’y inclure toutes les personnes déclarées coupables, quelle qu’ait pu être la décision sur la peine. La substitution, au premier alinéa de l’article 706–54 du code de procédure pénale, de la référence aux personnes « déclarées coupables » d’une infraction à celle des personnes « condamnées » pour cett...
...rveillance de sûreté est le sas de la rétention de sûreté, nous aurions effectivement rendu plus nombreux les cas dans lesquels cette dernière pouvait être ordonnée, ce qui nous aurait effectivement fait encourir le risque d’inconstitutionnalité. Je le répète, le passage de la surveillance judiciaire et du suivi socio-judiciaire à la surveillance de sûreté ne sera possible que pour les personnes condamnées à une peine de quinze ans d’emprisonnement au moins. En l’espèce, il n’y a aucun changement par rapport à la loi de février 2008 sur la rétention de sûreté, et je rappelle que le Conseil constitutionnel, alors saisi, avait validé la possibilité d’ordonner avec effet immédiat une mesure de surveillance de sûreté. Quant à l’argument que vous avancez, monsieur Michel, nous en avons déjà longuemen...
...tionnel a considéré que la rétention de sûreté, bien que n’étant « ni une peine ni une sanction ayant le caractère d’une punition », ne saurait « eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite et au fait qu’elle est prononcée après une condamnation par une juridiction » être appliquée de manière rétroactive. Ainsi, les personnes condamnées avant la publication de la loi ou après cette date mais pour des faits commis antérieurement ne pourront pas faire l’objet d’un placement direct en rétention de sûreté à l’issue de leur période de réclusion. Cette hypothèse se trouvait donc reportée à un avenir lointain puisque le champ d’application de la rétention de sûreté, vise, je vous le rappelle, les personnes condamnées à une peine égal...
...ns lequel un traitement antihormonal peut être prescrit. Elle a ressenti la nécessité d’indiquer sans ambiguïté que la prescription d’un tel traitement relevait de la compétence exclusive du médecin traitant et tiré toutes les conséquences de l’affirmation unanime du corps médical selon laquelle cette prescription n’est pertinente, le cas échéant, qu’au moment ou à l’approche de la libération du condamné. Si elle a supprimé l’obligation, pour le médecin traitant, d’informer le juge de l’application des peines ou l’agent de probation du refus ou de l’interruption d’un traitement inhibiteur de libido, estimant que cette contrainte ne pourrait que dissuader les médecins de prendre en charge des injonctions de soins, à rebours de l’objectif visé, la commission a néanmoins maintenu le principe d’une ...
...Assemblée nationale comportaient ou bien un risque d’inconstitutionnalité, ou bien une complexification considérable de la gestion du fichier par le casier judiciaire. Enfin, la commission des lois a cherché à améliorer et à préciser la rédaction des dispositions introduites par l’Assemblée nationale concernant l’information des services de police et de gendarmerie sur les adresses des personnes condamnées au moment de leur libération, ainsi que les missions de l’observatoire indépendant chargé de la collecte et de l’analyse de dossiers statistiques concernant la récidive. Quelques semaines après la promulgation de la loi pénitentiaire, il m’a semblé paradoxal de laisser entendre que les aménagements de peine ne s’inscriraient pas dans une conception pragmatique de l’exécution de la peine permett...
...ise de manière automatique. À les entendre, en cas de refus, on basculerait de la surveillance de sûreté à la rétention de sûreté. Il n’y a rien de tel dans le texte ! Celui-ci préserve à chaque fois intégralement la liberté de choix des autorités qui auront à décider. Le texte rappelle seulement que le refus ou l’interruption d’un traitement constitue une méconnaissance des obligations fixées au condamné mais il n’entraîne aucune conséquence obligatoire. Certains parlent de fichage généralisé. Qui peut ignorer, pourtant, que le répertoire des données à caractère personnel dans le cadre des procédures judiciaires qui est mis en place est extrêmement différent des fichiers que nous connaissions jusqu’à présent ? Son rôle est de permettre au juge, notamment, une appréhension plus fiable de la situa...
...ar Alain Anziani, auxquels je n’ai pu répondre lorsque j’ai donné l’avis de la commission sur la motion, puisque Charles Gautier ne les avait pas évoqués, et qui me semblent ne pas pouvoir prospérer. Certes, la surveillance de sûreté peut prolonger les obligations du suivi socio-judiciaire ou de la surveillance judiciaire. Il n’en reste pas moins que seules pourront y être soumises les personnes condamnées à au moins quinze années d’emprisonnement pour les crimes que vous connaissez. C’est pourquoi la modification du seuil pour le placement en surveillance judiciaire – de dix ans à sept ans – ne change rien. Même si elle est en surveillance judiciaire, la personne condamnée à une peine d’emprisonnement inférieure à quinze ans ne pourra être placée en surveillance de sûreté, encore moins en réten...
...s établissements pénitentiaires. En pratique, un tel numerus clausus est appliqué aux établissements pour peines. Il est justifié par le fait qu’il ne serait pas admissible de maintenir des détenus pour de longues durées dans des conditions de surpopulation et de promiscuité. Aussi les maisons d’arrêt se trouvent-elles dans l’obligation d’accueillir pendant des mois, voire des années, des condamnés qui relèveraient d’une affectation pour peine. Faut-il instaurer un numerus clausus dans les maisons d’arrêt ? Si nous le faisions, seules trois solutions pourraient être envisagées : la première consisterait à mettre à exécution la peine d’emprisonnement, mais à libérer le condamné détenu dans l’établissement dont le reliquat de peine est le plus faible – il s’agirait donc de libération...
Cet amendement vise à rendre obligatoire l’aménagement ab initio, sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou du placement sous surveillance électronique, d’une peine d’emprisonnement égale ou inférieure à deux ans d’emprisonnement lorsque la personne condamnée justifie de diverses conditions. Il est rare qu’une juridiction de jugement aménage elle-même la peine d’emprisonnement qu’elle prononce, et ce pour des raisons à la fois pratiques et de principe. En pratique, la juridiction de jugement manque souvent d’éléments pour prononcer de tels aménagements de peine en connaissance de cause. Sur le principe, les représentants de l’Union syndicale des m...
Le COR estimait qu’abaisser le plancher de la durée du travail d’intérêt général de 40 à 20 heures pourrait être extrêmement utile pour les petits délits et lorsque le condamné préfère ce type de solution à une amende, et qu’il pourrait être intéressant de porter le plafond à 400 heures au maximum, même si les cas visés sont relativement rares. La discussion parlementaire montre ici tout son intérêt, car les arguments des uns et des autres m’ont convaincu. Nous sommes désormais tous d’accord pour abaisser le plancher à 20 heures et pour maintenir le plafond à 210 heure...
Le maintien de la possibilité de soumettre le condamné qui bénéficie d’une suspension de peine pour motif d’ordre médical, familial, professionnel ou social – la commission a d’ailleurs décidé de supprimer l’exigence selon laquelle ce motif devait être grave – à diverses obligations et interdictions paraît pleinement justifié à la commission. Les obligations en question peuvent consister, par exemple, à prévenir le travailleur social de ses changeme...
Je rappellerai tout d’abord que l’article 720-1-1, dont nous parlons ici, est dû à une initiative de notre collègue Pierre Fauchon. Les deux « contraintes » imposées par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales aux personnes condamnées qui bénéficient d’une suspension médicale de peine, en raison, soit d’une « pathologie engageant le pronostic vital », soit d’un « état de santé […] durablement incompatible avec le maintien en détention » – ce n’est pas tout à fait pareil –, …