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Comme nos collègues du groupe CRCE l’ont rappelé, la procédure de retenue pour vérification du droit de séjour a été mise en place par la loi du 31 décembre 2012, dans la mesure où nos obligations conventionnelles nous ont conduits à ne plus pouvoir considérer la présence irrégulière d’un étranger sur le territoire comme un délit et à ne plus pouvoir mettre en garde à vue une personne se trouvant en situation irrégulière sur le territoire national. C’est parce que, en...
L’alinéa 11 de l’article 19 nous semble dangereux. Il prévoit en effet une collecte systématique des empreintes et photographies recueillies dans le cadre des mesures de contrôle réalisées lors d’une retenue pour vérification du droit de séjour. La CNIL a émis énormément de réserves sur ce dispositif, qui risque d’entraîner une collecte massive et disproportionnée de données biométriques. C’est pourquoi nous proposons de supprimer cet alinéa. Monsieur le ministre d’État, j’ai également une question à vous soumettre. À partir du moment où les forces de l’ordre constatent qu’un étranger est en situat...
Monsieur le ministre d’État, permettez-moi d’insister : pourriez-vous nous confirmer qu’une personne retenue dont la situation irrégulière sur le territoire a été constatée est systématiquement enregistrée dans EURODAC si elle ne l’était pas auparavant ? Ou bien envisagez-vous d’ajouter les empreintes et les informations biométriques dans ce fichier sans enregistrer ces personnes en situation irrégulière dans EURODAC ? J’aimerais une information plus précise sur ce point.
...les points de contrôle, les hotspots, de FRONTEX, les personnes sont systématiquement inscrites dans EURODAC. Toute personne trouvée en situation irrégulière en Italie ou en Grèce, pays où FRONTEX intervient, est donc enregistrée dans cette base de données. De là ma question : une personne qui n’est pas demandeuse d’asile en France, mais qui est trouvée en situation irrégulière lors d’une retenue est-elle systématiquement intégrée à EURODAC ? Le règlement EURODAC prévoit cette intégration, et ce sujet est de ceux que FRONTEX suit particulièrement.
Cet amendement vise à ce qu’une personne ne puisse faire l’objet d’une retenue pour vérification de situation qu’une seule fois dans un intervalle de quatre-vingt-dix jours. Ce débat a montré que les conditions qui pouvaient conduire à une retenue pour vérification étaient somme toute relativement objectives. Par conséquent, si, à l’occasion d’une vérification d’identité, une personne correspond aux critères qui entraînent une telle retenue, cela devrait logiquement être l...
J’entends votre argument, monsieur le rapporteur. Pour autant, ne pourrait-on pas alors rectifier l’amendement pour modifier le délai qui y est spécifié ? On pourrait ainsi sauvegarder son objet premier, à savoir éviter que chaque contrôle donne lieu à une retenue pour vérification. Si vous considérez qu’un délai de quatre-vingt-dix jours est trop long, peut-être un délai de vingt ou trente jours serait-il convenable ? Une telle durée me semble pouvoir aussi constituer un gage d’efficacité, en évitant aux forces de police de procéder à des retenues systématiques chaque fois qu’elles tombent sur la même personne. Cela garantirait que ces retenues ne se fas...
...crimination ; veiller à ce qu’à tout moment, chaque citoyen sente que la République est la même pour toutes et tous, que l’État est le garant de la sécurité de chacun. C’est notre préoccupation, c’est votre préoccupation, et c’est la raison pour laquelle le dialogue sur ce texte a été constant depuis plusieurs semaines. L’article 2 du projet de loi prévoit un nouveau dispositif, le placement en retenue de l’étranger afin de procéder à la vérification de son identité. En effet, les quatre heures prévues par l’article 78-3 du code de procédure pénale, qui étaient devenues la norme depuis que la Cour de cassation avait pris acte de la non-conformité aux textes des procédures utilisées précédemment, ne suffisaient pas dans tous les cas. La commission s’est interrogée sur une césure de la durée de r...
...ltation du FAED : ce qui est en cause, c’est le respect de la finalité d’un fichier, qui, en l’occurrence, est de nature judiciaire. C’est la raison pour laquelle nous proposons que le procureur de la République, plutôt que d’être simplement informé, donne l’autorisation d’engager la procédure prévue. Ce serait, d’une certaine manière, une façon de légitimer encore davantage la nouvelle durée de retenue, fixée désormais à seize heures, dans la mesure où, dans ce laps de temps, il est effectivement possible d’obtenir une telle autorisation. La consultation du fichier sera donc toujours possible. Dès lors que le risque existe de passer d’une procédure administrative à une procédure judiciaire, …
... compétents. Pour garantir le respect d’une bonne administration de la justice, et s’agissant d’une procédure privative de liberté, il faut clarifier cette question et conférer compétence au juge des libertés et de la détention. Toutefois, M. le rapporteur souligne explicitement dans son rapport que « le juge des libertés et de la détention devra à présent se prononcer sur la nouvelle mesure de retenue pour vérification du droit au séjour ». Si j’obtenais confirmation à cet égard, je retirerais l’amendement.
Cet amendement tend à la remise au Parlement par le Gouvernement, au bout d’une année à compter de la promulgation de la future loi, d’un rapport sur l’application de la nouvelle procédure de retenue. La commission – j’anticipe quelque peu sur le propos de M. le rapporteur – a émis un avis défavorable, compte tenu des compétences du Parlement pour ce qui est de l’application des lois et de la possibilité, pour nous, parlementaires, d’obtenir une réponse de l’exécutif sur tout domaine en posant des questions écrites ou d’actualité. Par conséquent, je retire l’amendement n° 17, en précisant c...