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L'amendement n° 281 revient sur la création d'un acheteur de dernier recours pour l'électricité produite par les installations bénéficiant du complément de rémunération. Lorsque nous avions examiné hier les amendements n° 126, 191 et 212 ayant le même objet, nous avions fait état de notre accord sur le principe mais avions néanmoins demandé l'avis du Gouvernement au vu du manque de précisions de ces amendements. Or, cet amendement vient justement apporter des réponses à nos interrogations car il précise le financement du dispositif - les surcoûts...
Je rappelle aux auteurs des amendements n° 172 rectifié ter et 746, qui visent à supprimer l’alinéa 1 de l’article 23, que le décret qui y est prévu est primordial. En effet, le complément visé à cet article constitue le socle du nouveau dispositif de rémunération de l’ensemble des énergies renouvelables. Ce texte ne concerne pas seulement le photovoltaïque ou l’éolien ; il porte aussi sur la biomasse, la méthanisation, les équipements sous-marins, etc. Aussi, il est très important de disposer d’une liste détaillée, et il est positif que celle-ci soit dressée par décret. C’est la ...
Cette simplification est la bienvenue, car la coordination proposée ne pose aucune difficulté, dans la mesure où il s’agit simplement de répartir les installations entre complément de rémunération et tarif d’achat, dans le respect des lignes directrices européennes, et non de soumettre les installations à de nouvelles obligations. Par conséquent, la commission a émis un avis tout à fait favorable sur cet amendement.
Cher collègue, vous n’évoquez que les obligations d’achat. Or il est également très important de viser le complément de rémunération. C’est pourquoi je vous propose, dans le texte de votre amendement, d’une part, de remplacer les termes : « De l’obligation d’achat », par les termes : « D’un contrat d’achat ou d’un contrat offrant un complément de rémunération », et, d’autre part, d’ajouter, à la fin de la phrase, les termes : « Ou dans le contrat offrant un complément de rémunération. » Sous cette condition, ...
L’amendement n° 174 rectifié bis tend à revenir sur la création du complément de rémunération, en prévoyant une période d’expérimentation d’un an du dispositif sur la base du volontariat, avant sa généralisation. Or les nouvelles lignes directrices européennes imposent la vente directe sur le marché, assortie d’une prime, à compter du 1er janvier 2016. Prévoir une expérimentation d’une durée d’un an serait donc contraire aux obligations fixées par le droit communautaire,...
...57 – en l’occurrence, jusqu’à cent ans. Cette mesure ne me semble pas utile. Je vous demande donc également de retirer ces amendements et de vous rallier à ma proposition. Monsieur Raison, dans le régime actuel de l’obligation d’achat, la biomasse bénéficie de contrats d’achat sur vingt ans. Mme la ministre vous garantira sans doute que la durée sera la même dans le cadre d’un contrat offrant un complément de rémunération. Cela paraît suffisant pour assurer l’amortissement des installations. C'est pourquoi j’invite les auteurs des amendements identiques n° 399 rectifié et 421 rectifié bis de bien vouloir retirer leur amendement.
La commission est gênée pour donner un avis sur cet amendement. En effet, le dispositif que vous proposez, cher collègue, et l’objet de votre amendement n’ont pas grand-chose à voir. Par ailleurs, vos demandes sont satisfaites. S’agissant du dispositif, vous prévoyez que le complément de rémunération varie selon les filières. Or le futur article L. 314-20 du code de l’énergie a arrêté la liste des critères pris en compte pour établir le complément de rémunération, afin de refléter les coûts propres à chaque filière. Ainsi, aux termes du 1°, il est tenu compte « des investissements et des charges d’exploitation d’installations performantes, représentatives de chaque filière ».
Vous avez donc toute satisfaction, mon cher collègue. Concernant l’objet de cet amendement, vous proposez que le complément de rémunération prenne la forme d’une prime variable calculée ex post, dont l’avantage est d’assurer, pour le producteur, une prévisibilité de ses revenus et une maîtrise du soutien public. Si la loi n’a pas vocation à entrer dans le détail de la mise en œuvre pratique du complément de rémunération, c’est pourtant précisément la voie dans laquelle s’oriente le Gouvernement, comme Mme la m...
Cette période d’expérimentation n’est pas opportune, selon nous, et cela pour plusieurs raisons. Les lignes directrices européennes, auquel le décret se conformera pour ce qui concerne la mise en place du complément de rémunération, prévoient d’ores et déjà que les tarifs d’achat garantis peuvent être maintenus pour les petites installations, d’une puissance inférieure à 500 kilowatts, 3 mégawatts ou 3 unités de production pour la filière éolienne. Par ailleurs, le complément de rémunération devant entrer en vigueur pour les plus grandes installations à compter du 1er janvier 2016 en application de ces même...
Mon cher collègue, vous aviez déjà déposé un amendement similaire, au sein de la commission, et nous vous avons donné satisfaction. En effet, nous avons adopté, sur ma proposition, deux amendements, qui tendent à inclure cette charge dans les charges d’exploitation dont il doit être tenu compte pour établir les conditions tant des contrats d’achat que des contrats offrant un complément de rémunération. Le but visé par votre amendement est ainsi atteint, puisque les producteurs seront compensés des frais qui leur sont imputés au titre des contrôles. Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement.
...eprises locales de distribution. Cher collègue, cette précision est inutile, dans la mesure où, contrairement aux contrats d’achat où l’électricité est effectivement acquise par l’acheteur obligé et pour laquelle il est par conséquent nécessaire de préciser, comme c’est le sas à l’article L. 314-14 du code de l’énergie, que les garanties d’origine associées restent la propriété du producteur, le complément de rémunération aboutit non pas à une cession d’électricité au payeur obligé, mais uniquement au versement d’un complément financier. Ainsi, dès lors que le producteur reste propriétaire de l’électricité produite et qu’il lui appartient de la vendre sur le marché, celui-ci conserve automatiquement le bénéfice de ses garanties d’origine. Votre amendement est donc satisfait sur ce point. La deuxi...
...ollègue, je ne sais pas si vous souhaitez sécuriser la période de transition ; ce qui est sûr, c’est que vous allez retarder le plus possible la mise en place de ce nouveau mécanisme ! La rédaction actuelle, qui a encore été précisée par votre commission, a d’ores et déjà prévu que toutes les demandes antérieures à la date de publication du décret dressant la liste des installations éligibles au complément de rémunération pourront bénéficier de l’obligation d’achat dans sa version en vigueur à la date de la demande. Se référer aux textes d’application des textes d’application ne me paraît, par conséquent, pas nécessaire. C'est pourquoi je vous invite à retirer votre amendement.
Comme je l’ai souligné à propos de l’amendement précédent, les lignes directrices européennes imposent de recourir, à compter du 1er janvier 2017, à la procédure d’appel d’offres pour le développement des installations de plus de 1 mégawatt. Ce seuil étant supérieur à celui au-delà duquel, en application des mêmes lignes directrices, il faudra recourir au complément de rémunération, les prochains appels d’offres conduiront nécessairement à conclure des contrats offrant un complément de rémunération. Or, dans le cadre de tels contrats, le producteur n’est pas contraint de vendre son électricité aux seuls acheteurs obligés : il peut la vendre à qui il veut, et en particulier aux petits agrégateurs comme Enercoop. Il s’avère donc inutile de prévoir une délégat...
En pratique, ma chère collègue, les petits projets concernés peuvent bénéficier, selon les cas, des tarifs d’achat garantis ou du complément de rémunération « à guichet ouvert », donc hors procédure d’appels d’offres. Ces derniers s’adressent aux projets plus importants, soit au-delà de 1 mégawatt, en application des lignes directrices européennes à compter du 1er janvier 2017. Si l’esprit de l’amendement est intéressant, il me semble par conséquent inutile de réserver une part des appels d’offres aux petits projets, car ils peuvent ...
...ciale. Cet objectif est totalement satisfait, dans la mesure où l’article 27 quater, introduit dans le projet de loi par la commission des affaires économiques, supprime cette exclusion pour tous les types de sociétés – y compris, donc, pour les entreprises solidaires d’utilité sociale –, lorsque les activités ne sont pas déjà subventionnées par des tarifs d’achat garantis ou via un complément de rémunération. La commission des affaires économiques émet donc un avis défavorable sur ces trois amendements identiques.
Les amendements identiques n°s 161, 353 et 491 suppriment la fixation par décret de la liste des installations bénéficiaires d'un contrat d'achat au motif qu'elle ferait planer trop d'incertitude sur les projets. La loi ayant fixé les grands principes - tarifs d'achat garantis, complément de rémunération, afin de favoriser l'intégration progressive des énergies renouvelables sur le marché - il revient au pouvoir réglementaire de fixer la répartition précise des différentes catégories d'installations, entre obligation d'achat et complément de rémunération. Les règles directrices prévoient aujourd'hui que les petites installations d'une puissance inférieure à 500 kilowatts, ou 3 még...
Je suis d'accord sur les objectifs mais pas sur les moyens. Vos propositions portent sur le complément de rémunération plutôt que sur ses conditions. L'utilité de cette modification rédactionnelle ne me semble pas évidente. La rédaction actuelle est cohérente avec celle des dispositions du code de l'énergie relatives au régime de l'obligation d'achat, qui visent les « conditions d'achat » et non les tarifs d'achat. Vous proposez que le complément de rémunération prenne la forme d'une prime varia...
L'amendement n° 818 décline la prise en compte des frais des contrôles mis à la charge des producteurs, cette fois-ci pour le complément de rémunération. L'amendement n° 818 est adopté, ainsi que l'amendement de coordination n° 819. L'amendement n° 275 inclut dans le calcul du complément de rémunération les créations d'emplois suscitées par l'installation. Ce n'est pas possible, ce serait une impasse au regard du droit européen. Il y ajoute également le caractère continu ou non de la fourniture d'énergie et la nature des énergi...
Dans le prolongement de l'amendement n° 816, le n° 817 prévoit que les nouvelles installations bénéficieront une seule fois du complément de rémunération afin de préserver le caractère transitoire du soutien et inciter à l'intégration progressive des énergies renouvelables au marché, une fois les filières matures et compétitives. L'amendement n° 817 est adopté. L'amendement n° 705, complémentaire du n° 817, limite la durée des contrats offrant un complément de rémunération, en fixant un plafond correspondant aux durées maximale...
Les amendements n°s 83 et 147 sont identiques au n° 263. Je ne suis pas favorable à cette période d'expérimentation. Les lignes directrices européennes prévoient déjà que les tarifs d'achat garantis peuvent être maintenus pour les petites installations d'une puissance inférieure à 500 kilowatts, ou 3 mégawatts ou 3 unités de production pour la filière éolienne. Le complément de rémunération devant entrer en vigueur pour les plus grandes installations à compter du 1er janvier 2016 en application des mêmes lignes directrices, la période d'expérimentation ne pourrait être suffisamment longue pour être instructive. L'article 23 prévoit en outre qu'avant l'entrée en vigueur du décret relatif au complément de rémunération, les producteurs qui ont fait une demande de contra...